DE LA CAPACITÉ POUR DONNER ET RECEVOIR ENTREVIFS
La section première du chapitre deuxième commence donc par la capacité des personnes en matière de donations entrevifs, (art. 761.) Cette capacité forme la règle ; l'exception doit résulter de la loi.
L'article 762, expose l'une de ces exceptions, celle qui résulte de la maladie réputée mortelle du donateur. Conforme en principe à l'article 272 de la Coutume de Paris, cet article 9 suit dans sa rédaction l'interprétation rendue fixe par la jurisprudence.
L'article 763 traite de la capacité de ceux qui sont sous puissance d'autrui, et de ceux qui administrent pour autrui.
L'on a espéré que l'exposé sera trouvé conforme au droit ancien, qui restreint un peu plus la liberté de donner que celle de contracter en général. L'on a espéré également que ce qui est dit des corporations est en analogie avec les principes et avec les règles posées ailleurs.
Un article exposait les nullités appelées peines des secondes noces, suivant les deux chefs de l'édit. Ces peines n'étant plus en harmonie avec les lois ni les idées du temps, il a été proposé par l'article 764, de les abolir pour l'avenir, laissant en force la jurisprudence ancienne pour le règlement de la donation de part d'enfant lorsqu'elle aura lieu sous ces termes. Cette proposion a été adoptée.
La capacité de recevoir par donation est établie comme règle de même que celle de donner, (article 765.)
L'article 766 n'est qu'une assimilation de la donation aux autres contrats, quant à la capacité d'acquérir que possèdent les corporations.
La prohibition aux mineurs et autres de donner à ceux sous la puissance desquels ils ont été, jusqu'à compte rendu, a été conservée comme salutaire ; les ascendants sont justement exceptés, mais pendant que la loi ancienne établissait une nouvelle peine des secondes noces eu soumettant ces derniers à la nullité de la donation s'ils sont remariés, l'on a adopté par l'article 767 de faire disparaître cette rigueur.
Il y a un autre genre de peines que les Commissaires n'ont pas cru devoir faire disparaître également, malgré tout leur désir de demeurer dans la voie de la plus grande liberté. Il s'agit des donations entre concubinaires et aux enfants dont la naissance est viciée. L'assimilation, en donnant à ces égards la même latitude que dans les testaments, eût pu paraître immorale. Les Commissaires auraient été portés plutôt à rétablir du moins en partie les anciennes restrictions quant aux testaments, s'ils n'eussent préférer laisser dans toute sa généralité la loi qui avec la liberté absolue de tester a introduit un changement qui sert de base à tout le sujet des dons gratuits.
Ils en sont donc venus à la détermination d'adopter quant à chaque sorte d'actes une règle différente. L'on peut dire du moins en justification que le testament demeure facilement révocable, pendant que la donation acceptée ne l'est pas.
Toutefois en examinant les changements introduits par l'article 768, l'on verra qu'on s'est rapproché beaucoup du principe de liberté.
Par une application, qui après tout est logiquement exacte, de la rigueur des principes, l'ancien droit proscrit les donations entre concubinaires à cause du mariage intervenu. L'on a cru plus conforme aux bonnes mœurs et à la faveur dont jouit le mariage, de permettre ces derniers actes, présupposant que par la volonté de rectifier leur position les parties ont assez fait pour pouvoir s'avantager par contrat de mariage.
Un article établissait par l'effet de la loi seule une prescription qui assimile presque à la classe de personnes dont il vient d'être traité, les ministres de la religion, les médecins et les avocats, à cause de l'influence qu'ils sont supposés exercer sur l'esprit d'un donateur. Cette présomption est pour le moins injurieuse. Abolie par la généralité de la loi des testaments, l'on peut dire correctement qu elle est demeurée quant aux donations. La nécessité de l'abolir, comme par l'article 769, ne paraîtra pas douteuse, si l'on réfléchit que par là on ne donne aucun privilège à ces personnes, mais qu'on s'abstient seulement de les exclure de l'opération du droit commun.
Quant à la prohibition de s'avantager entre époux par acte entrevifs, on a cru sage de la conserver, quoique celle de la faire par testament ait disparu. La différence dans l'un et l'autre cas peut encore être ici justi-
fiée par celle qui existe quant à la révocabilité. Le code français n'a aboli cette probibition (ce qu'il a fait au surplus en maintenant en partie les réserves coutumières) qu'en assimilant la révocabilité au cas des testaments, et avec d'autres précautions qui ont paru moins propres que l'ancienne règle à atteindre le but désiré.
Les articles 771, 772 773 contiennent diverses règles de droit non contestées. Il en est de même de l'article 774 ; mais l'interposition de personnes ne se présume pas d'une manière absolue de la parenté ; les autres circonstances peuvent servir à faire disparaître la présomption.
Un article définissait la légitime des enfants, sorte de réserve coutumière, qui a lieu à cause des donations qu'elle fait réduire. C'est l'opinion commune que ce droit existait encore en ce pays pour le cas des donation entrevifs, quoiqu'il ne puisse plus s'exercer au préjudice des dispositions testamentaires. C'est lors du règlement de la succession que cet exercice peut avoir lieu, ce qui a été une circonstance péremptoire pour engager à rendre la loi uniforme par l'abolition entière de cette sorte de réserve. Aussi l'article en amendement, 775, suggère-t-il de le faire pour l'avenir. Cependant la légitime ayant formé dans notre droit un sujet à part et étendu, les articles de 23 à 29 du projet, tous deux inclusivement, avait été préparés et étaient soumis comme la loi ancienne pour exposer les principales règles de la légitime, pour le cas où la manière de voir des Commissaires n'aurait pas été adoptée. Nous les rapporterons ici :
Les donations faites entre futurs époux par leur contrat de mariage ne sont pas soumises à contribuer à la légitime, à moins qu'elles ne soient excessives.
Celles faites en un contrat de mariage, pour avoir efiet entrevifs, soit par les parents soit par les étrangers, y sont assujetties..
Les donations à cause de mort, et celles qui ont été confirmées par testament en sont exemptées.
Ord. des Donations, art. 35. — Contra. Pothier, Don. 515. — Guyot, Légitime, 242.— 1 Lebrun. Suc. 300.
{L'article ci-dessus a été omis, vu V amendement adopté, article 775.) L'enfant qui réclame la légitime doit rapporter à la masse de la succession, pour qu'il soit procédé à l'estimation et au partage, tout ce qu'il a reçu à titre gratuit par donation ou legs de celui dont il se porte héritier légitimaire. Ce rapport se fait en nature ou en moins prenant, et d'après les mêmes règles que celles établies pour les rapports au titre Des Successions.
I Lebrun Suc. 322 et suiv.—2 Bourjon, 872.— Potbier, Don. 517.— Guyot, Légitime 292 et suiv.
{L'article ci-dessus a été omis, vu V amendement adopté article 775).
La légitime se détermine en formant une masse des biens restés ou rapportés dans la succession et des donations qui sont de nature à y contribuer. L'estimation du tout se fait d'après les règles qui concernent les rapports telles qu'au titre Des Successions.
On calcule quelle serait la part héréditaire du légitimaire dans cette masse, et c'est à la moitié de cette part qu'il a droit, moins ce qu'il a reçu.
S'il se trouve dans la masse des biens qui puissent se paitager, le légitimaire a, pour la part qu'il y peut prétendre, droit au partage en nature comme dans une succession ordinaire.
1 Lebrun, Suc. 290 et suiv, — 1 Bourjon, 870. — Potbier, Don. 515-6 Guyot, Légitime 277.
(^L'article ci-dessus a été omis, vu T am,endertient adopté article 775).
Pour former la légitime ou son supplément, le légitimaire prend d'abord jusqu'à concurrence d'une part héréditaire dans la succession, et ensuite il prend sur les donations sujettes à contribuer, en commençant par la dernière, et ainsi de suite successivement en remontant aux plus anciennnes.
1 Lebrun, Suc. 310 et suiv. — 1 Bourjon, 878, 879. — Ord. des Donations, ait. 34. Pothier, Don. 517 et suiv.
(^L'article ci-dessus a été omis, vu l'amendement adopté article 775.)
Les enfants renonçant à la succession pour s'en tenir à ce qu'ils ont reçu, ou en faveur d'un cohéritier en particulier, sont comptés dans le nombre pour établir la légitime. Celui qui renonce purement et simplement sans avoir rien reçu n'est pas compté.
I Lebrun, Suc. 294-5.— 1 Bourjon, 871-2— Pothier, Don. 515-6,— Guyot, Légitime, 222 et suiv.
(^L'article ci-dessus a été omis, vu l'amendement adopté article 775.)
II y a lieu en matière de légitime à la garantie mutuelle comme en tout autre partage.
1 Lebrun, Suc. 341. — 1 Bourjon, 881. — Guyot, Légitime, 326.
{L'article ci-dessus a été omis, vu l'amendement adopté article 775.)
Les tiers-acquéreurs des biens donnés demeurent soumis à contribuer à la légitime, s'ils n'ont acquis prescription, sauf leur recours. Ils peuvent cependant conserver les biens en nature en donnant caution suffisante.
1 Lebrun, Suc. 338 et suie. — Guyot, Légitime, 328.
(L'article ci-dessus a été omis, vu Vamendement adopté article 775).
SECTION II