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NATURE ET FORME DES SUBSTITUTIONS

Le chapitre quatrième de ce titre a rapport aux substitutions. On y a suivi le même ordre que dans les deux précédents.

Les articles 925 et 926, exposent les deux sortes de substitutions que notre droit a conservées et font voir comment elles se rattachent l'une à l'autre. L'article 927, explique les termes sous lesquels sont désignées les parties intéressées à cette sorte de disposition. L'article 928, fait voir que l'intention du disposant bien plus que le sens ordinaire des termes employés, montre s'il y & ou non substitution.

L'article 921 continue le sujet d'une manière en rapport avec ce qui a été réglé quant aux donations entrevifs et aux testaments respectivement.

Un article projeté concernait la révocabilité, et l'acceptation entrevifs j mais comme les auteurs paraissaient faire quelque différence quant à l'acceptation entrevifs postérieure à l'acte, entre la donation ordinaire et les substitutions, l'article 930 est adopté en amendement pour soumettre à une même règle des sujets qui ne doivent pas différer.

Dans l'article 931, il est traité de la substitution des meubles et des cas d'emploi des deniers qui en résultent.

L'article 932 décide affirmativement, ainsi qu'il a été annoncé plus

haut, la question de la substitution perpétuelle. Des doutes ont pu exister, mais ils paraissaient diminuer progressivement. L'origine toutà-fait anglaise de la liberté absolue de tester, et l'existence en Angleterre de la faculté de substituer à perpétuité, ont porté les Commissaires à penser, quoique non aussi sans quelque doute, et sans prétendre préjuger les questions se rapportant au passé, que la limitation à trois degrés qui recueillent, établie par les anciennes ordonnances, se trouvait abolie. Si la disposition en faveur de personnes non-nées ni conçues n'eût pas déjà été admise anciennement, on pourrait douter davantage, mais la prohibition n'ayant porté que sur le nombre de degrés, l'on peut dire qu'elle avait disparu tout comme les incapacités que les nouvelles lois ont fait disparaître. Quoiqu'il en soit, les Commissaires étaient tenus d'opter quant à l'avenir.

Le nouveau droit français ne nous présente ici rien d'analogue. Les substitions, dont le code français évite le nom par égard pour les idées du temps, y sont cependant admises, mais avec de grandes restrictions, quant à l'étendue des biens, aux personnes ainsi gratifiées, et à la durée. L'on a mis à profit en ce travail ce qui pouvait être applicable.

Les Commissaires n'ont pas manqué d'apercevoir que la volonté absolue de tester, interprétée dans le sens le plus étendu, pouvait tendre à la mise hors du commerce et à l'accaparement des propriétés foncières, tendance diamétralement opposée à celle de nos lois. En efi"et, si, quant aux corporations et main-mortes, la limite fixée à leur capacité d'acquérir présenta dans la plupart des cas un remède au mal appréhendé, il n'en est pas de même des substitutions faites dans la famille, ou des dispositions perpétuelles dans un but charitable ou pour d'autres fins permises. Dans tous ces cas, l'on pourrait peut-être appliquer les revenus à l'achat de propriétés foncières à perpétuité ou pour un très-long terme pour les fins du testament. Cependant les Commissaires n'ont pas voulu dire que des dispositions à cette fin pour un temps limité ne prissent être avantageuses. C'est là encore un des cas où ils n'ont pas voulu suggérer des changements qui tiennent à l'ordre public, mais ils ont recommandé qu'on s'occupât de préciser l'étendue dans laquelles cette accumulation des propriétés foncières pourra être permise au moyen de l'emploi des revenus.

La législature a amendé cet article en limitant la substitution à deux degrés outre l'institué.

L'article 933 conformément au droit romain, au droit français et au droit anglais, assimile les substitutions aux legs, sauf ce qui concernent les circonstances qui se rapportent à l'acte même, et en particulier l'acceptation et la prise de possession par le premier grevé dans les donations entrevifs où les substitutions sont plus ou moins un hors-d'œuvre.

Par l'article 934, il suffit que l'héritier ne soit pas dépouillé de la chose

qu'on lui laisse, pour qu'elle puisse être substituée.

L'article 935 prohibe la substitution après coup, sauf le cas d'une nouvelle libéralité acceptée avec une stipulation à l'effet de la permettre.

Les articles 936 et 937 contiennent des règles en harmonie avec la iûatière, et qu'il n'y a pas lieu à changer.

Voyez 32, V. c. 40 pour valider certains actes du District de Gaspé.

SECTION II

DE l'enregistrement DES SUBSTITUTIONS.

L'enregistrement de toutes substitutions est requis indépendamment de oe qui concerne les immeubles d'après les lois spéciales à cet égard. Cette formalité est exigée surtout dans l'intérêt des tiers, qui pourraient être trompés en contractant, parce que le grevé qui possède ostensiblement comme propriétaire ne peut cependant pas aliéner. La tradition réelle au grevé ne peut être ici, comme entre le donataire dans les donations entrevifs ordinaires, un moyen de protection.

Il fallait opter entre l'effet à procurer aux dispositions qui substituent, et cette protection à accorder au tiers de bonne foi qui ne les a pas connues. L'enregistrement étant déclaré le mode légal de publicité et la règle de la connaissance que les tiers sont présumés avoir des actes sujets à cette formalité, l'option a été faite en faveur des tiers qui sont exposés à perdre, plutôt qu'en faveur des appelés qui manqueraient seulement de faire un gain. C'est pourquoi le défaut d'enregistrement opère contre les appelés, même incapables ou non-nés, sauf leur recours.

Ces règles de notre droit sont reproduites par l'article 938.

L'article 939 est une répétition de ce qui a déjà été dit aux donations.

Par celui marqué 940, le substituant ni le grevé ne peuvent se prévaloir du défaut d'enregistrement. Quant au premier, on peut appliquer ici la règle que '* donner et retenir ne vaut, " et quant au second celle que personne ne doit profiter de sa propre faute. Le grevé d'ailleurs est sujet à des pertes s'il n'enregistre pas. Il y a donc lieu de croire que l'enregistrement aura lieu et qu'ainsi l'appelé sera suffisamment protégé. Par ce même article, 840, les tiers de bonne foi qui ont acquis des droits à titre particulier, peuvent cependant dans tous les cas invoquer le défaut d'enregistrement contre l'appelé ; ce qui n'est que l'explication pratique de la dernière partie de l'article 938.

Il est à remarquer que nos lois d'enregistrement, qui paraissent avoir ^té basées à cet égard sur une connaissance approfondie du sujet qu'elles régissent comme de la nature même des testaments, ne requièrent pas

absolument l'enregistrement des dispositions testamentaires non affectées de substitution, parce que l'on ne rencontre pas dans les legs en pleine propriété les mêmes causes d'erreur résultant d'une possession précaire ou résoluble, que dans les donations entrevifs et les substitutions. Mais les tiers sont protégés et leurs droits quant aux immeubles réglés respectivement, par suite de l'existence ou défaut de l'enregistrement, comme dans les cas ordinaires.

L'insinuation au greffe a été remplacée par l'enregistrement, ce que porte l'article 941 qui établit aussi tant d'après nos statuts que pour le surplus d'après notre ancien droit, le mode, les délais et le lieu de cet enregistrement, avec mention des cas où il opère avec rétroactivité. Ce dernier effet a été considérablement étendu par les lois d'enregistrement, quant aux successions des personnes décédées hors du Canada, et quant au cas de recelé du testament. L'on a dû mentionner ici que ceux des testaments qui portent substitution participent à ce même effet. D'un côté, cet avantage est destiné à protéger les tiers dans les cas spécifiés, de l'autre il peut opérer au préjudice d'autres tiers. Les commissaires n'ont pas cru devoir proposer ici d'innovation aux lois existantes.

L'article 942 concerne l'obligation de faire enregistrer les actes portant substitution, et l'article 943 y assimile les actes d'emploi de deniers, !e tout conformément à la loi ancienne.

SECTION. III

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