DE LA SUBSTITUTION AVANT L'OUVERTURE
Le grevé est propriétaire à la charge de rendre j article 944. Bien loin que sa position soit regardée avec défaveur, il est considéré comme ayant été le premier dans l'intention du disposant, et dans bien des cas, la condition sous laquelle il est tenu de rendre n'arrive pas toujours nécessairement.
L'article 945 regarde la nomination, conformément à la jurisprudence et à la pratique, d'un curateur à la substitution, pour représenter et protéger, tant dans l'inventaire que postérieurement, ceux des appelés qui ne peuvent l'être au moyen des tutelles et des curatelles ordinaires, savoir les non-nés. Les Commissaires n'ignoraient pas que l'on a souvent étendu cette espèce de curatelle à toute la substitution ; mais ils ont cru qu'il est mieux de la limiter aux non-nés, ceux qui existent et sont seulement incapables étant représentés où pouvant l'être comme dans les cas ordinaires. Ils n'ont pas cru qu'il y eût lieu à offrir cette manière de voir comme un amendement à la loi ; elle s'occordera d'autant mieux avec
l'ensemble de leur travail, qu'ils ont partout considéré l'appelé comme ayant un intérêt véritable quoique conditionnel, et non une simple et inappréciable espérance exclusive de tout rapport de droit existant entre l'appelé et la chose.
L'article 946 expose ce qui concerne l'inventaire, et l'article 947 continue de détailler les devoirs et les droits du grevé, et traite en particulier des rachats et remboursements faits de son temps.
L'article 948 renvoie au titre des successions quant aux partages et à l'indivis, et s'occupe aussi du remploi dans le cas de vente forcée lorsqu'elle peut avoir lieu nonobstant la substitution.
L'article 949 laisse au grevé quant à l'aliénation et à l'hypothécation des biens, tous les droits du propriétaire, mais seulement d'une manière résoluble, et sans préjudice à l'appelé, ni aux tiers dans les cas où ils peuvent acquérir des droits à l'encontre de l'appelé.
Si la substitution a été enregistrée, la vente forcée n'opère contre l'appelé, (article 950) que si elle est faite dans l'un des cas portés en un article subséquent.
Les transactions que le grevé peut faire à l'égard des biens ont suscité des controverses. Comme il peut-être du plus grand intérêt pour l'appelé en certains cas que ces transactions aient lieu d'une manière stable, on les permet en les soumettant à l'autorisation en justice, (article 951) sans cependant présenter la règle comme nouvelle.
Par l'article 952, l'on peut substituer tout en promettant l'aliénation ; la substitution n'a alors d'effet que si l'aliénation n'a pas eu lieu.
L'article 953 expose les cas où l'aliénation des biens avant l'ouverture est finale ; on espère que l'énumération sera trouvé suffisante.
La mise de côté de la subtitution, suivant un article projeté en faveur de la femme du grevé dans certains cas, forme une disposition embarras santé dans sa mise à effet, et n'est fondée que sur une présomption d'intention qui n'est plus aussi en rapport qu'autrefois avec les idées sur la transmission des biens dans les familles ; l'article 954 statue en amendement que pour l'avenir, la substitution conserve son effet.
Le grevé peut être restreint lorsqu'il dégrade, dilapide, ou dissipe, (artiticle 955.)
Par l'article 956 l'appelé peut avant l'ouverture faire non-seulement les actes conservatoires, mais disposer de son droit tel qu'il est ; c'est une conséquence de la manière dont les Commissaires ont envisagé ce droit, laquelle ils n'ont pas regardée cependant comme absolument nouvelle, quoique le point soit contesté entre les auteurs suivant l'idée que chacun entretenait sur la nature même du droit de l'appelé. Mais ce droit
n'est pas transmissible à l'héritier ou au légataire s'il est devenu caduc ; (art. 957.)
En fait de réparations et d'améliorations à la chose, l'article 953 assimile le grevé à l'emphytéote. Il y a en effet beaucoup de rapports entre la possession de l'un et celle de l'autre.
Il est traité en l'article 959 des jugements affectant les biens intervenus du temps du grevé. L'on croit avoir, en exigeant la mise en cause des appelés ou de ceux qui les représentent pour que l'effet soit entier, réglé aussi bien que possible un point contesté ; l'on y a eu en vue la manière dont le droit de l'appelé a été considéré par les Commissaires.
Suivant l'article 960, la restitution des biens par anticipation est permise sous des modifications expliquées.
SECTION IV DE l'ouverture ET DE LA RESTITUTION DES BIENS.
Ces remarques ont atteint, dans l'ordre suivi, l'époque où cette restitution a lieu en vertu de la disposition ; cette époque est celle du décès du grevé s'il n'y a été autrement pourvu, art. 961.
L'appelé succède au substituant et non au grevé ; art. 962.
Par le même article, l'appelé est dispensé de demander la délivrance légale. Il peut être tenu de la demander aux héritiers du grevé, qui ne peuvent avoir à l'encontre de l'appelé qu'une possession de fait donnant lieu à la revendication et à l'exercice des autres actions directes. Quant aux héritiers du substituant, la chose ne rentre pas non plus entre leurs mains, même fictivement. Dans tous les cas, l'exéquation des fidéi-commis aux lees, et l'opinion adoptée déjà sur la non-nécessité de la délivrance en général, font que la règle peut être présentée comme hors de doute.
L'obligation imposée aux héritiers du grevé par l'article 963 est une suite de leur subrogation dans sa possession.
L'article 964 expose un autre cas où l'intention du testateur est préférée aux termes qu'il emploie et même à la qualité qu'il attribue aux personnes nommées dans le testament.
L'article 965 expose comment les biens sont rendus, mais l'article 966 est aussi ajouté comme réglant des points en partie regardés indécis. Il s'y agit des créances actives et passives entre le substituant et le grevé, et de la nature temporaire, quant à l'appelé, de la confusign qui a lieu d'après la loi.
La mention répétée de la séparation des patrimoines entre le grevé, pour sa créance, et l'appelé, était nécessaire ici, comme dans les autres
cas pour lesquels elle a été exprimée, car cette créance intervertit la position des parties, et le grevé tient cette créance par suite de la volonté du testateur, pour être exercé par lui ou ses représentants contre l'appelé qui, à cet égard, devient dans le cas de l'héritier.
La déclaration que le grevé peut retenir les biens jusqu'au paiement de cette créance résulte du droit romain, qui donnait même au grevé le droit de se faire nantir de nouveau après avoir livré les biens sans avoir été payé.
Enfin, par l'article 967, la restitution de droit n'a pas lieu en faveur des appelés qui sont sous puissance d'autrui à cause des omissions de ceux qui les représentent, sauf recours contre ces derniers ; règle conforme à ce qui est applicable aux cas analogues d'omission traités dans le présent travail. L'intérêt des tiers est le motif de cette règle dans le cas présent comme ailleurs ; le code français contient aussi un article dans ce sens.
SECTION V
DE LA PROHIBITION d'aLIÉNER.
Le sujet du quatrième chapitre se trouverait ici terminé, si la substitution n'existait souvent par implication au moyen de la défense d'aliéner la chose donnée ou léguée. Cette défense; ou prohibition se trouve souvent aussi dans les actes pour des fins différentes de la substitution. Il importe non-seuleraent de distinguer entre les deux cas, mais aussi de traiter de la prohibition dans laquelle la substitution ne se retrouve pas, sujet assez étendu en soi et dont la place la plus convenable est en ce lieu. L'on a donc ajouté une cinquième et dernière section sur la prohibition d'aliéner considérée généralement.
L'article 968 et l'article 969, sont iutroductifs ; ils contiennent diverses règles du sujet, et énoncent généralement les motifs pour lesquels la prohibition peut avoir lieu.
Dans les donations entrevifs i'inaliénabilité de la chose peut résulter d'une stipulation consentie par le donataire.
L'article 970, exclut de la vente la prohibition d'aliéner, que le vendeur n'a ni intérêt ni droit à imposer. Si quelque circonstance le porte à le faire temporairement, rien ne l'empêche de se réserver un droit de retour ou de faire autrement telle convention valable qui atteindra son but.
La prohibition d'aliéner peut n'être exprimée que par surérogation, et comme confirmative d'une substitution ; art. 971.
Par le droit ancien la prohibition est nulle comme faite sans cause, s'il n'apparait d'un motif qui ait effet en faveur de quelque personne, savoir
du disposant, de celui qui reçoit, ou des tiers. Mais si la nullité est prononcée en termes exprès, ou s'il y a une autre peine d'attachée, la prohibition vaut quoique la cause n'apparaisse pas.
Ces distinctions ne sont pas en harmonie avec la règle générale adoptée concernant la nullité qui résulte de termes prohibitifs. C'est pourquoi l'on a adopté l'article en amendement 972, d'après lequel la prohibition a son effet avec nullité de l'aliénation ou sous toute autre peine énoncée par le seul fait de la volonté du disposant ; les termes plus ou moins étendus destinés à établir cette nullité n'y pouvant ajouter. L'ancienne règle, lorsque la nullité était sur-ajoutée, ne fixait pas plus que la règle généralisée l'attribution des biens qui n'était pas apparente. Aussi le même amendement déclare-t-il, quoique cela soit aussi applicable sous la loi ancienne lorsque la nullité est dans les termes mêmes, que si l'on ne voit pas le motif de la prohibition, elle est censée constituer un droit de retour, comme étant la manière la plus simple de l'interpréter. Cependant, il ne faudrait pas confondre une prohibition avec ce qui ne serait évidemment qu'un simple conseil.
L'article 973, établit une règle d'après laquelle on peut reconnaître si la prohibition d'aliéner comporte une substitution, et l'article 97-i, expose comment cette substitution a lieu alors entre plusieurs degrés.
La prohibition peut être limitée à l'aliénation par une certaine espèce d'actes, ou être autrement modifiée ; sinon elle s'étend à tous les actes ; art. 975.
La défense de tester comporte une substitution de eo quod supererit au décès de celui à qui cette défense est adressée ; art. 976.
Les articles 977, 97S, 979 et 9S0 servent à expliquer l'étendue que l'on doit donner au terme général àe famille, et à ceux à'eJifants ou de petits-enfants, employés souvent sans plus de désignation dans les prohibitions, comme aussi dans les substitutions en général, et même dans les donations et les legs ordinaires. Les règles adoptées ont été regardées par les Commissaires comme étant celles du droit ancien; l'article 977 est en particulier destiné pour partie à empêcher que la prohibition ne soit étendue en degrés par simple conjecture.
Le sens à donner aux mêmes termes n'ayant été mentionné nulle part ailleurs, est ici appliqué généralement aux substitutions et aux donations et legs.
Enfin l'on a adopta un article additionnel marqué en ordre (981), pour obliger à l'enregistrement des actes portant prohibition d'aliéner, quoiqu'il n'y ait pas lieu à la substitution. En fait d'immeubles, les lois générales d'enregistrement pourraient suffire ; en fait de biens meubles,'il y a les mêmes raisons lorsque la substitution n'existe pas, que par rapport à la
substitution même. Cependant, vu que l'injonction ne se trouve pas en termes exprès dans nos statuts ni dans les écrivains consultés, l'article est offert comme amendement à la loi.
TITRE TROISIEME
DES aBLIGATIONS.