DIVISION DE LA MATIÈRE DES OBLIGATIONS
Quant à l'arrangement et à la division des sujets de ce titre, on peut, sans crainte, dire que la méthode suivie par Pothier, dans son traité, est la meilleure. Le code français prétend avoir suivi cette méthode, mais il s'en est tellement écarté qu'on en reconnaît à peine la symétrie et l'enchaînement logique. Au lieu de comprendre toute la matière des obligations sous un même titre, ainsi que l'a fait Pothier, les rédacteurs du code lui ont fait subir une division impropre en deux titres dont l'un traite des obligations qui naissent des contrats, et l'autre des obligations qui naissent d'autres causes. Cependant le premier titre contient toutes les règles qui ont rapport aux différentes espèces d'obligations et à leur extinction. D'après la division adoptée, ces règles sembleraient ne s'appliquer qu'aux obligations contenues dans le premier titre, tandis que réellement et nécessairement, elles s'appliquent également à celles contenues dans le second.
Puis la rubrique du premier de ces titres, " Des contrats ou des obli- " gâtions conventionnelles en général," implique l'identité des termes contrats et ohligations, ce qui est une confusion évidente de la cause avec l'effet. A quoi l'on peut ajouter l'usage sans distinction de différents mots dans le même sens, ou de mêmes mots dans des sens divers ; on en voit un exemple dans les quatre mots, obligation, contrat, convention et engagement qu'on rencontre constamment avec la même signification.
H en résulte souvent des doutes sur l'intention de la loi et une confusion d'idées qui apparaît çà et là dans tout le cours de ce titre.
Il serait inutile d'entrer maintenant dans de plus amples détails sur ce point. Les observations d'écrivains distingués, et nommément de ceux cités, développent au long l'erreur commise en se départant de l'ordre tracé par Pothier.
Rev. de Legisl. l846,Vol. 1 p. 288 et suiv : 4 Marcadé, p. 328 et suiv : 3 Zachariso, No. 523, Note. 1, p. 342, et Tome 4, p. 2, Note 1, 4 Boileux, p. 338. Note 1.
C'est la méthode de Pothier que les Commissaires ont préféré et ont suivie presqu'en tous points.
En examinant le sommaire qui accompagne ce rapport et en le comparant avec le Titre III du Livre III du Code français, on verra de suite la différence entre les deux.
Indépendamment de cet écart de la méthode générale adoptée dans le
code français, d'autres changements ont été trouvés nécessaires. Ils consistent : 1° Dans la transposition ou dans la réunion d'articles, de manière à mettre ensemble toutes les règlos sur un même sujet ; 2P Dans le rejet d'articles inutiles, et dans l'omission de définitions et d'énumération d'exemples, excepté dans le cas de nécessité évidente ; 3'\ Dans l'introduction de nouveaux articles relatifs à des sujets sur lesquels le code français garde le silence ; et enfîa dans la correction des expressions vagues et incertaines, par un choix attentif de termes qui rendent les idées principales, et l'emploi rigoureux des mêmes mots et des mêmes formes d'expressions dans le même sens. L'explication de ces changements et des raisons qui ont engagé à les faire, paraîtra mieux en passant en revue les articles dans leur ordre consécutif.
La première section du premier chapitre de ce titre, telle que préparée d'abord, consistait en définitions correspondant en substance avec les articles du code français numérotés de 1 101 à 1106.
Après examen, les CommissHires ont omis entièrement cette section, comme ne contenant que des définitions d'un caractère pureme nt scolastique. L'inconvénient d'insérer des définitious de ce genre dans un code est énoncé par les lois romaine s, et devient manifeste par les critiques dont elles sont assaillies de la part des commentateurs qui ont écrit sur le code français. Presque toutes celles qui sont désignées sont démontrées inexactes et Touiller ajouta qu'elles n'ont aucune utilité pratique. On peut donc dire, comme raisons de leur rejet : 1°. Qu'elles ne sont pas et ne peuvent pas facilement être rendues exactes, et ne peuvent conséquemment produire que des doutes et des difi&cultés ; 2°. Qu'elles ne sont pas complètes, ne comprenant pas les contrats mixtes, les contrats principaux et accessoires, les contrats que la loi assujettit à certaines formes et ceux qui ne le sont pas, et autres distinctions également fondées ; 3°. Que même, en les rendant exactes et complètes, elles n'ont aucune utilité pratique. De plus, elles appartiennent à une classe de sujets qui, d'après leur nature et la raison, doivent être laissés au savoir des juges plutôt que restreints dans les termes inflexibles d'une législation positive. Les seules définitions qu'on puisse adopter sont celles qui sont impératives et sacramentelles, ainsi que celles qui contiennent quelque règle de droit, ou sont tellement inséparable d'une règle particulière que leur omission la rendrait obscur ou inefficace.
Les dispositions conservées sont celles contenues aux articles 982 et 983.