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DE CE QUI EST NÉCESSAIRE POUR LA VALIDITÉ DES CONTRATS

Les articles numérotés de 984 à 987, requièrent peu d'observations. E n les comparant avec les articles correspondants du code français, on trouvera qu'ils en diffèrent par l'expression, et, que le No. 986 désigne certaines classes de personnes incapables de contracter, qui ne sont pas comprises dans l'article du Code. La règle relative aux femmes mariées est énoncée différemment, et suivant notre droit ; cependant il est à observer que les règles spéciales quant à l'incapacité des femmes mariées sont réservées pour le titre de l'autorité maritale.

Parmi les articles qui traitent de ce qui est nécessaire pour la validité des contrats et des causes de nullité qui s'y rencontrent, il y en a plusieurs sur lesquelles des observations explicatives sont utiles. Mais avant de parler de quelqu'un de ces articles en particulier, il est à propos de déclarer qu'en traitant le sujet de ces articles relatifs au consentement et aux vices des contrats, les Commissaires ont évité comme des subtilités inutiles les questions tant controversées par les glossateurs, si un consentement surpris ou obtenu par ia contrainte était réellement un consentement, et si l'erreur, la fraude et la violence vicient le contrat directement parce qu'ils détruisent le consentement, ou indirectement parce qu'il serait contre les bonnes mœurs de soutenir un contrat fait sous leur influence. Ces questions, de même que la question analogue, si l'effet de ces vices est d'empêcher que le contrat ait lieu, pu seulement de le rendre mauvais, n'ont aucune conséquence pratique. Le résultat est toujours le même en donnant aux parties intéressées, et à nul autre, un droit d'action pour se soustraire à l'obligation du contrat. Le devoir des Commissaires est de préparer une série d'articles exprimant les règles pratiques qui doivent fixer et déterminer les droits civils, et non de faire de la théorie sur des distinctions subtiles et sans profit, quelques logiques qu'elles puissent paraître.

La comparaison des articles relatifs au consentement et aux vices des contrats, avec 1109 et les suivants du code français sur le même sujet, fera voir qu'on a tâché d'y donner plus de clarté et de perfection, au moyen d'une rédaction soignée, et en étendant les règles de manière à pourvoir à tous les cas. C'est là ce qu'on a fait particulièrement dans les articles concernant la violence. Les anciennes règles n'ont pas été modifiées, mais elles sont exprimées d'une manière plus claire que dans le

code français. L'addition de la crainte à la violence, comme cause de nullité des contrats, restaure en termes exprès la règle du droit romain qui a toujours été réellement et est encore la loi en France.

On a ajouté les articles 998 et 999 qui ne se trouvent pas dans le code français ; le premier de ces articles a rapport à la contrainte légale, et l'autre aux contrats faits pour délivrer quelqu'un de la contrainte de tiers. Ils comprennent les règles que l'on trouve dans les textes romains, ainsi que dans Pothier et substantiellement sont conformes aux articles du Code de la Louisiane.

L'article 1002 pose la règle générale quant à l'eflFet de la lésion des mineurs ; il diffère de l'article 1305 du code français sur le même sujet. Ce dernier article donne lieu à une variété d'interprétations dont les commentateurs se sont aidés pour soutenir des opinions très-divergentes. Il n'est guère nécessaire de dire que les Commissaires ont tâché d'éviter l'ambiguité d'expressions qui a causé tant de discussions, et ils croient avoir rendu en termes non équivoques la règle qui prévaut dans notre droit.

6 Touiller, 106. 7 Touiller, 564, 575 et suiv. Troplong, vente, 166. 10 Duranton, 278 à 286. 4 Marcadé, 835 et suiv.

Un article projeté exposait la loi en force qui donne aux mineurs un recours contre les conventions matrimoniales ; mais les Commissaires ont proposé d'y substituer l'article 1309 du code français. Ce changement suggéré rend la série des articles sur cette matière d'accord et conforme à la raison et a été adopté dans l'article 1006.

Les Commissaires ont recommandé aussi l'adoption de la règle contenue dans l'art. 1314 du Code Français, relatif à l'aliénation des immeubles des mineurs, au lieu de celle de notre droit ancien qui voulaient que les mineurs aient droit à restitution pour cause de simple lésion dans les contrats faits par leur tuteur ou par eux-mêmes avec l'autorisation de leur tuteur et revêtus des formalités légales même dans le cas de vente faite par autorité judiciaire sur avis de parents. Ils pensent que, même dans l'intérêt de cette classe de personnes, et bien certainement par motif d'ordre public, chaque fois que la loi a prescrit des formes particulières et certaines solennités pour l'aliénation des biens de mineurs, quels qu'ils soient, et que ces formes et ces solennités ont été observées, le mineur, en tant qu'il s'agit de restitution contre ses obligations, doit être mis sur le même pied que le majeur. Cette suggestion a été adoptée par l'art. 1010.

A un article qui énonçait les cas où le majeur peut être restitué pour cause de lésion, les Commissaires proposèrent un amendement qui ôte ce

recours dans tous les cas. C'est aller au-delà des dispositions de l'article

du code français ; mais il est aisé de montrer que l'article suggéré est plus conforme aux circonstances et à l'état des sociétés en ce pays que l'ancienne règle. On a révoqué en doute la sagesse de l'article 1313 qui retient l'ancienne règle avec quelques modifications et ce sujet a donné lieu à une discussion longue et sérieuse. Après une lecture attentive de cette discussion et un examen des raisons au soutien de la règle, tant dans les textes romains que dans les commentateurs, il semble qu'il n'y a aucun motif valable, dans un pays comme celui-ci^ où la propriété foncière se transfère si facilement et est un objet de spéculation quotidienne, de donner à une personne dans l'exercice absolu de ses droits la faculté de se faire restituer contre son imprudence, dans cette espèce de contrat plutôt que dans tout autre. Cette règle viole l'intégrité des contrats sur laquelle les Commissaires ont spécialement insisté dans tout le cours de ce titre, et ils n'ont pas hésité à recommander l'adoption de l'article qu'ils suggèrent comme amendement à la loi en force. Adopté dans l'article 1012.

L'article correspondant au 1304e du code français est omis de ce titre,, pour être transporté à celui des prescriptions.

SECTION in.

DE l'interprétation DES CONTRATS.

Les articles 1013 à 1021 contiennent des règles pour l'interprétation des contrats qu'on aurait peut-être pu abandonner aux tribunaux, comme matière de doctrine. Il est évident qu'elles ne sont pas impératives, mais indiquent seulement au juge le moyen de rechercher et de déterminer le sens d'un contrat. Ces articles ne diffèrent de ceux du code français que dans la rédaction qui est prise de Pothier, ou basée sur les suggestions des commentateurs.

6 Touiller, No. 305 et N. 33 ( Favard, Vo, Convention. Sec. 3 § 3. Arrêt de la Cour de Casa. 18. Mars. 1807. Sirey, p. 241.

SECTION IV

DE l'effet des contrats.

Les deux articles 1022 et un autre projeté déclaraient quels sont les effets des contrats et soulevaient la question si nous devons nous attacher à la loi ancienne relative à la nécessité de la tradition pour transférer le droit de propriété jus in re, ou adopter la règle du code français qui donne cet effet au contrat seul. Cette dernière règle est certainement la

plus simple et la plus commode, car elle évite le circuit d'actions et diminue les procès. Elle écarte aussi toutes les questions subtiles et embarrassantes sur la tradition fictive ou symbolique au moyen desquelles la jurisprudence, dans tous les pays où l'ancienne règle prévaut, s'est constamment efforcé de se soustraire à son opération.

Elle a été adoptée non seulement dans le code français mais encore dans celui de la Louisiane et dans ceux de différents Etats de l'Europe. Il serait déplacé de s'arrêter sur les raisons qu'on peut faire valoir en faveur de l'une ou de l'autre règle. Le sujet est discuté par les auteurs cités et plus particulièrement par Touiller aux numéros 54 et suivants de son quatrième tome. Il en fait remonter l'origine aux circonstances d'une société totalement différente de celle de nos jours et en parle justement comme suit : " On tirait de ce principe erroné des conséquences d'une " injustice frappante. Pour éluder ces conséquences on avait imaginé des " traditions feintes et symboliques qui rendaient rare l'application d'un " principe dont on reconnaissait l'injustice sans oser l'abandonner. " Les Commissaires ont recommandé l'introduction de la nouvelle règle, mais non dans le langage de l'article 1138 du code français. Cet article a été l'objet de nombreuses critiques, tant à cause de sa rédaction vague, que parcequ'il est incomplet, en ne définissant pas les choses qui sont transférées par l'effet seul du contrat. L'article soumis a été rédigé avec l'intention d'éviter ces défauts, et il est suivi d'un autre article qu'on ne trouve pas dans le code français, mais qui est évidemment nécessaire pour restreindre la règle à l'égard de la classe de choses qui y est spécifiée Cet article a été adopté et forme l'art. 1025.

Troplong. Vente nos. 39 à 47. Note 3, No. 40.

Touiller, tel que cité sous l'art. 4 Marcadé, Nos. 480 et suiv. pp. 388 à 493. 6 Eevue de Légis. pp. 634 et suiv. Delvincourt, ch. 4, sec. 1, art. 1138. Gen. Stat. of Massach. cap. 89, p. 464.

L'ai-ticle 1027, limite l'opération de la règle dans certains cas, dans l'intérêt des tiers, et correspond en substance aux dispositions du code français. C'est un amendement additionel.

SECTION V

DE l'effet des contrats A l'ÉGARD DES TIERS.

Dans les articles 1028 à 1932, il n'y a que des changements d'expressions. L'arrangement, néanmoins, en est différent et on a inséré la matière de l'article 1166 dans cette section où sa connexité devait la placer.

SECTION VI

DE l'annulation DES CONTRATS PAR LES CRÉANCIERS.

Les articles de la section VI, numérotés de 1032 à 1040, contiennent une série de règles pour protéger les droits des créanciers. Il n'y a dans le code français sur ce sujet qu'un seul article, le 1167e, qui donne au créancier, en termes généraux, l'action révocatoire connue dans le droit romain sous le nom à'Actio Pauliana. Les articles soumis ont été rédigés avec soin et puisés aux sources de notre droit. Sauf deux ou trois exceptions, ils sont basés sur des textes précis du Digeste reconnus et développés par la jurisprudence, et en quelques cas par la législation française ; et les commentateurs modernes les tiennent pour être la loi sous le code français nonobstant son silence. Ces règles sont évidemment nécessaires , car l'imputation de fraude à l'égard des tiers est une source abondante de litige, et il n'est aucune catégorie de droits qui demande davantage des règles bien définies. Le sujet n'a pas été oublié dans le code de la Louisiane. Quelques unes des dispositions qu'il contient sont judicieuses, mais il en est d'autres auxquelles on peut reprocher des détails inutiles.

1167.^ lib. 42, tit. S. Quœ in fraudem creditoriem.

L'examen des autorités citées sous les différents articles, et nommément Marcadé sur l'art. 1167, et TouUier, sur l'effet des obligations, sec. 6 de son 3e chapitre, donnera toute l'explication désirable des principes sur lesquels ces articles sont appuyés et fera clairement ressortir les motifs de leur adoption. Il n'y a qu'un article où l'on ait dévié de la loi reconnue ; c'est l'article 1040. L'article 1040, limite à un an l'action donnée par les autres articles de cette section. Il est à remarquer que ces trois articles sont nécessaires pour protéger les affaires commerciales, où l'on requiert une rigueur plus grande que dans les autres affaires de la vie Le terme de Faillite sera défini en son lieu.

CPAPITRE II.

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