DES QUASI-CONTRATS
Des artices contenus dans le chapitre II, " Des quasi-contrats," et cor" respondant aux articles du code français de numéros 1371 à 1381, on peut remarquer en général qu'ils ont été rédigés avec le dessein d'éviter les doutes et les discusssons qui se sont élevés sur les articles du code français, dont, au reste, ils ne diffèrent pas essentiellement, excepté dans l'article 1043. Cet article maintient notre règle de droit préférablement à celle que le
code français a adopté dans l'article 1372, relativement à l'effet qu'a sur le contrat Negociorum gestio la connaissance de celui dont les affaires sont gérées. L'ancienne règle est conforme aux principes du droit romain et doit être conservée.
Pour le reste, il suffit de renvoyer aux articles 1042 et 1047 en particulier, dont le premier ne se trouve pas dans le code français, mais est cependant nécessaire comme déclarant la règle sur une matière susceptible de doute.
Sur l'art. 1047 on a adopté un changement à la loi afin de la faire correspondre à l'article 1376 du code français. Il semble plus équitable que la partie innocente qui reçoit par erreur et de bonne foi ce qui ne lui appartient pas, ne soit pas tonue de rendre les fruits que, dans le plus grand nombre de cas, elle a consommés. Ce sujet est discuté par Potbier à l'endroit cité sous l'article, et dans la note, page 469, du 1 tome de Domat, édition de E-emy.