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DE LA SOLIDARITÉ ENTRE DÉBITEURS

Dans les articles 1103 à 1120 qui ont rapport aux débiteurs solidaires, excepté quant aux expressions, on s'est peu écarté des articles du code français numérotés de 1200 à 1216. Dans l'article 1105 qui, correspond à l'article 1202, on a inséré une restriction en faveur des affaires commerciales qui ne se trouve pas dans ce dernier article, mais à laquelle on a pourvu en partie par des articles du code de commerce. Dans l'article 1113 le mot '* créancier," qu'on trouve dans l'article 1209, qui y correspond, est omis, comme n'ayant aucun rapport avec la matière de cet article.

En adoptant l'article 1210 du code français, comme article 1114, on a omis le dernier paragraphe du premier. Il est non seulement évidemment contraire à notre droit, mais il s'écarte du droit strict comme de

l'équité; et c'est avec justice que Marcadé le réprouve à l'endroit cité sous l'article.

Sur Tarticle 1116, les Commissaires ont recommandé de limiter la prescription de trente ans à dix ans, comme dans l'article correspondant du code français 1212, et cet amendement a été adopté.

Dans l'article 1118, on a inséré les mots " encore qu'il soit spécialement subrogé aux droits du créancier," qui ne sont pas dans l'article 1214 du code français. C'est là sans aucun doute la règle de notre droit et plusieurs écrivains sur le code français soutiennent que telle est encore la règle en France, quoiqu'elle ne soit pas exprimée dans l'article; Toulier cependant est d'avis contraire.

L'article 1119 contient la règle de notre droit qui certainement diffère de l'article 1215 du code français. Néanmoins les auteurs cités sous l'article, à l'exception de Marcadé, non seulement comprennent la loi telle qu'elle est exposée dans l'article, mais soutiennent que l'article 1215 ne l'a pas changée. Après avoir comparé les deux droits et y avoir donné toute l'attention possible, les Commissaires ont été d'avis que le nôtre doit être conservé tel qu'exprimé dans l'article 1110.

SECTION V

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