DES OBLIGATIONS DIVISIBLES ET INDIVISIBLES
Les articles 1121 à 1130 concernant les obligations divisibles et indivisibles, sauf deux ou trois exceptions ci-après indiquées, au fond ne diffèrent pas des articles du code français, de 1217 à 1225, qui sont conformes à notre droit. Mais l'arrangement et la rédaction ne sont pas les mêmes. Un grand nombre, sinon tous les commentateurs du code français, semblent d'accord que cette section de l'ouvrage n'a pas été exécutée comme on devait s'y attendre. Les Commissaires ont tâché d'éviter les erreurs et les contradictions qui y sont signalées par les auteurs, et à l'aide de la critique et des suggestions de ces derniers, de donner aux articles soumis un arrangement et une expression intelligibles.
Le sujet offre incontestablement beaucoup de subtilité et de difficulté pratique. Les ouvrages de Rodière et de Marcadé nous fournissent un exposé de toute la matière plus simple et plus clair que tous les autres auteurs que les Commissaires ont été à même de consulter. Il y aurait une objection à adopter les vues de Rodière en entier, c'est qu'elles s'écartent trop de la doctrine de Dumoulin et de Pothier, à laquelle il est commode et prudent d'adhérer quant au fonds. Les changements suggérés par 3Iarcadé, tout au contraire, apporteraient moins d'innovation et
consistent principalement dans la simplification du sujet tel qu'il a été traité par les juristes anciens que le code français n'a suivis qu'imparfaitement. Les Commissaires ont donc adopté en grande partie les idées de M arcade, et sans étendre davantage leurs observations, ils renvoient à son traité aux endroits cités, Marcadé, p. 485, No. 628 et suiv.
Les trois premiers articles de cette section, Nos. 1121, 1122 et 1123, ne traitent que des obligations divisibles.
Sous l'article 1123, on a changé la règle de la loi en force pour celle du code français qui fait disparaître la nécessité de joindre tous les co-béritiers dans une poursuite pour l'accomplissement d'une obligation qui ne doit être remplie que par l'un deux. Il est évident que la nouvelle règle est plus simple et moins dispendieuse et on ne peut offrir aucune raison valable contre son adoption.
Les autres articles de cette section ont trait aux obligations indivisibles. L'article 1128, n'est pas dans le code français ; il est tiré de Pothier, à l'endroit cité, et il est important en autant qu'il énonce, quant aux dommages-intérêts, une règle différente de celle qui régit la même matière dans les contrats solidaires.
SECTION VI