DE LA COMPENSATION
Les articles 1187 à 1197 ne dififèrent de ceux du code français que dans l'arrangement et les termes, excepté en deux cas. La première des exceptions ci-dessus mentionnées se trouve dans l'article 1190, au paragraphe troisième, dont on a retranché les mots prêt à usage, qui y ont été improprement insérés, ce prêt^ne tombant dans aucun cas sous les régies de la compensation. Les raisons de faire cette omission sont exposées au long par Marcadé, à l'endroit cité en marge. La seconde exception consiste dans l'insertion de l'article 1194 énonçant la règle relative aux cas où la compensation n'a pas lieu de plein droit. C'est là un article nécessaire appuyée de l'autorité de Pothier, confirmée par les commentateurs modernes cités sous l'article. 4 Marcadé, p. 628, No.
SECTION VI