DE LA REMISE
Deux articles de cette section demandent des remarques particulières. Il n'a pas été préparé d'article pour correspondre au 1283e du code français, attendu que la simple remise de la grosse ou première copie d'un acte notarié ne pouiTait seule créer une présomption de la remise de la dette ; d'après la pratique et la jurisprudence, le mode d'octroyer les copies d'actes authentiques est diflferen t.
L'article 1184 exprime notre droit qui doit être conservé, quoique l'article 1285 du code ait adopté la règle inverse.
L'article 1186 s'accorde avec le code français, mais on y a ajouté une exception, conformément à l'opinion des auteurs y cités. Les Commissaires ont pensé que l'ancienne règle devrait être changée, et ont fait adop-
ter nn amendement au moyen duquel les deniers payés par une caution pour engager son créancier à la libérer de son cautionnement, ne doivent pas être nécessairement imputés sur la dette principale j les objections à l'ancienne règle peuvent être facilement démontrées, et elles sont plus fortes peut être dans ce pays que dans les anciens. Elle n'a pas été adoptée en France sans beaucoup d'opposition et elle est condamnée par les écri" vains cités au bas de l'article adopté. 13 Fenet p. 87, 88. 3 Maleville, sur l'art. 1288 p. 104.
SECTION V