DE LA NOMINATION DU TUTEUR
Toutes les tutelles sont déférées sur avis d'assemblée de parents, par les tribunaux compétents, ou par un des juges qui les composent, ayant juridiction civile dans le district où le mineur a son domicile, ou par le protonotaire du même tribunal.
34 Geo. m, c. G, section, 9.— 12 Vie. c. 38, s. 74.— 14, 15 Vie. c. 58. —16 Vie. c. 91. — 18 Vie. c. 17.— S. R. B. C, c. 86.— S. R, B. C. c. 78, s. 23.
Ces dispositions, conformes à l'ancienne jurisprudence et à nos statuts, diffèrent de l'article 405 du Code Napoléon relatif à la tutelle dative, laquelle est déférée exclusivement par le conseil de famille au lieu de l'être comme dans notre système, par le tribunal, le juge ou le protonotaire, tenu, à la vérité, de consulter le conseil de famille, mais nullement tenu de
suivre son avis. C'est vraiment le juge ou le protonotaire qui nomme le tuteur ; le conseil n'est appelé que pour l'aviser sur la nomination.
Nos statuts ont dû dicter la manière de convoquer des assemblées pour la nomination des tuteurs.
Il est même permis aux notaires, suivant une Législation assez récente de convoquer ces assemblées d'eux-mêmes, sans l'ordre du juge et sans égard à la distance, et d'y agir de même que s'ils y étaient autorisés par le juge ; mais ce pouvoir ne leur était accordé que sous certaines restrictions et conditions.
Voyez sur tout ce sujet S. È. B. C, c. 86, c. 78 et 86.
SECTION II
DU SUBROGÉ-TUTEUK.
D'après la loi commune dans toute tutelle il doit y avoir un subrogétuteur dont la nomination est faite par le même acte, de la même manière, et est sujette à la même révision que celle du tuteur. Ses fonctions consistent à voir que l'acte de tutelle soit enregistré, assister à l'inventaire, surveiller l'administration du tuteur, le faire destituer si le cas y échet, et à agir pour les intérêts du mineur, chaque fois qu'ils sont en opposition à ceux du tuteur. La 4 V. ch. 30 s. 22 et 12 Vict. ch. 48 s. 1, oblige le subrogé-tuteur à l'enregistrement des hypothèques du mineur S. R. B. C, c. 37.
SECTION III