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DES CAUSES QUI DISPENSENT DE LA TUTELLE

D'après la loi commune, si celui qu'a élu le Conseil de famille est présent, il est tenu sous peine d'être déchu, de proposer ses excuses, afin qu'il y soit fait droit sur le champ.

D'après la 12 V. ch. 38 et 20 V. ch. 44 s. 91, il en est ainsi lorsque c'est devant le tribunal, le juge ou le protonotaire qu'il est procédé, ou afin que ces excuses soient rapportées devant le tribunal, le juge ou protonotaire, par le notaire ou par la personne déléguée, si c'est devant l'un ou l'autre que le conseil de famille a été convoqué. S. R. B. C, c. 78, s. 23.

Le même statut pourvoit au cas où la personne élue n'est pas présente—S. R. B. C, ch. 78 s. 23.

Le ch. 86 S. R. B. C. pourvoyait au cas où la décision rendue sur les excuses serait sujette à révisioin, ch. 78 s. 23.

Comme nous l'avons vu d'après une législation assez récente, les protonotaires ont été autorisés, concurremment avec les tribunaux et les juges,

à recevoir toutes assemblées de parents, et à décider, comme le pourrait faire le tribunal ou le juge, toutes les questions qui peuvent y être soumises.

Ce pouvoir nouveau conféré aux protonotaires, a paru aux commissaires exorbitant et sujet à mconvénients dans plusieurs cas ; pour ces raisons ils ont cru devoir rétablir la loi telle qu'elle était sur le sujet, d'après l'ancienne jurisprudence et la pratique constante en France et dans la province, et, à cette fin, ils ont voulu décharger ces officiers des devoirs qui leur avaient ainsi été imposés ; mais leur suggession n'a pas été été adoptée.

D'après la 12 V. cb. 38 s. 36. on doit conclure que le jugement qui prononce la destitution doit être motivé, et ordonner la reddition de compte et la nomination d'un nouveau tuteur, qui est nommé avec les formalisés ordinaires, aussitôt que le jugement est devenu exécutoire, soit par acquiescement, soit par défaut d'appel en temps utile, soit enfin que sur appel il ait été confirmé. S. R. B. C. c. 83, s. 39.

SECTION V

DE l'administration DU TUTEUR.

Nos statuts ont deux dispositions : rune(S. R. B. C.,ch.82, sect. 35), qui permet au mineur de poursuivre seul pour gages, droit limité cependant à vingt-cinq piastres, l'autre, fondée sur le cbap. 37, sect. 33 des S. R. B. C, requérant, à peine de nullité de l'action, l'enregistrement préalable de l'acte de tutelle.

D'après la Loi commune à défaut par le tuteur d'avoir fait, dans les délais, les emplois voulus, il est tenu envers son pupille des intérêts des sommes qu'il aurait dû avoir placées, à moins qu'il ne justifie que l'emploi lui a été impossible, ou à moins, d'après le 12 Viet. c. 38 et 20 Vict. ch. 44 s. 91, que, sur demande de sa part, le juge, ou le protonotaire, sur avis du conseil da familles, ne l'en ait dispensé, au n'ait prolongé les délais. S. R. B. C.,c. 7S, s. 23.

D'après notre ancien droit, il est interdit au tuteur d'emprunter pour son pupille, d'aliéner ou hypothéquer ses immeubles, et aussi de céder ou transporter ses capitaux ou ses actions ou intérêts dans les compagnies de finance, de commerce et d'industrie, mais les statuts cités donnent pouvoir de l'autoriser au juge ou au Protonotaire, sur avis du conseil de famille. S. R. B. C. c. 78 s. 23.

D'après les lois françaises,les actions appartenant au mineur sont portées au nom de son tuteur, sauf, d'après 12 V. c. 38 s. 76 et 7 V. ch. 19 s. 5, celles pour gages, que le mineur âgé de quatorze ans peut intenter seul,

jusqu'au montant de vingt-cinq piastres. D'après le 4 Vict. ch. 30 s. 24, nulle action portée par le tuteur n'est maintenue, s'il ne justifie de l'enregistrement préalable de l'acte de tutelle.

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