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DES OBLIGATIONS DE L' ACHETEUR

L'article 1534, ne diffère de la loi en force qu'en autant qu'il oblige l'acheteur à payer l'intérêt du jour qu'il est mis en demeure, de la manière prescrite au titre " Des Obligations," au lieu de la demande judiciaire qui se trouve remplacée par la demeure. Il diffère aussi du Code Napoléon en suspendant l'obligation de payer l'intérêt jusqu'à l'expiration du terme quand il y en a un de fixé, conformément à la loi en force, pendant que le Code le fait courir du moment de la prise de possession, nonobstant le délai de paiement.

Quatre articles projetés avaient rapport au droit du vendeur d'obtenir la résolution de la vente faute de paiement du prix. Ils énonçaient les règles de l'ancien droit dont celles du Code différent peu. Les Commissaires ont donné beaucoup d'attention à l'examen de ce droit, et en sont venus à la conclusion qu'il devrait être restreint au seul cas où il est expressément stipulé. Telle était la règle du droit romain, de lege commissariâ,ff. lih. 18, tit. 3, et l'abandon de cette règle en France est dû à l'introduction d'une jurisprudence qui inférait que le droit de résolution était une condition tacite dans tout contrat de vente. Sans entrer ici dans une discussion étendue sur l'inopportunité de ce changement, que l'on peut trouver au long dans les commentateurs du Code Napoléon, il est

certain que l'existence de cette condition tacite est inconciliable avec la protection efficace des droits des tiers par le moyen de l'enregistrement. Sous ce rapport, Troplong en parle comme " d'un embarras contre lequel le Code Civil a vainement lutté." 2 Troplong, vente, no. 622, p. 98.

D'un autre côté, en réduisant ce droit à la forme conventionnelle et limitant son exercice à un terme certain, il peut, sans difficulté, être assujetti comme les autres droits contractuels à la nécessité de l'enregistrement.

Il devient ainsi, à un certain degré, assimilé au droit stipulé de réméré, et sa nature et son étendue précise peuvent être rendues publiques au lieu d'être, comme sous la loi ancienne, un droit non apparent qu'on peut exercer en tout temps, au gré du vendeur, et au défaut de l'acbeteur jusqu'à ce qu'il soit éteint par la prescription de trente ans à compter du dernier terme de paiement, contre un détenteur qui a payé son prix d'achat. L'inconvénient d'une semblable règle est manifeste surtout lorsque la propriété change aussi souvent de mains que dans ce pays. Les Commissaires ont en conséquence préparé une série d'articles : 1536, 1537, 1538 et 1539, basés sur la proposition que le droit de résolution pour cause de non paiement du prix n'a lieu que lorsqu'il est expressément stipulé. Les trois premiers seulement s'écartent de l'ancien droit : le premier contient la proposition générale ; le second étend à ce droit les règles établies par certains articles dont on parlera plus loin, relatifs aux ventes avec faculté de réméré, et établit aussi la règle que, quelque soit le terme stipulé pour l'exercice du droit de résolution, ce droit est éteint à l'expiration de dix ans à compter de la date de la vente ; le troisième ôte aux tribunaux le pouvoir d'accorder un délai pour le paiement du prix, et est d'accord avec le principe de maintenir l'intégrité des contrats que les Commissaires ont suivi dans le cours de leur travail.

Les articles 1539, 1540 et 1541, n'apportent aucun changement à la loi ancienne. Quant à la règle énoncée dans l'article 1542, il y a moins de certitude, mais elle a été adoptée cemme fixant une question douteuse et cela de la manière la plus conforme à la raison et à l'équité.

L'article 1543 exprime la règle générale fondée sur la maxime de la Coutume de Paris, que les " meubles n'ont pas de suite. " Les autorités à la suite de l'article, et celles qui sont notées plus bas, s'accordent toutes sur ce point : que le droit de résolution de la vente d'un meuble ne le suit pas dans la main d'un tiers possesseur de bonne foi. Le droit de revendication et le privilège assurés par les articles 176 et 177 de la Coutume de Paris tombent dans une autre catégorie dont il est question au titre '* Des Privilèges et Hypothèques. " 6. Marcadé pp. 289, 280. Duranton. No. sur l'art. 1854.

Un article projeté exprimait la loi telle qu'exprimée par Pothier.

L'article 1545, en amendement adopte les nouvelles règles contenues dans le 1657e. C. N., mais en étendant et en modifiant la rédaction de cet article, de manière à y attacher le sens que lui ont donné les commentateurs. Il est d'accord avec la règle relative à la délivrance contenue dans le titre " Des Obligations " et n'est pas étranger au droit commun de la France, dont plusieurs Coutumes avaient des dispositions analogues.

On aurait peut-être pu donner cet article comme loi en force, mais, dans l'incertitude, les Commissaires l'ont soumis comme amendement. Il ne peut y avoir de doute que les règles qu'il contient ne soient plus en harmonie avec les besoins et les usages qui existent parmi nous, que celles qui existaient naguères et rendaient nécessaires le délai et les frais d'un recours à l'autorité judiciaire. Auxerre. art. 141. Sens, 256. Byr. 257. Laon, 278. Châlons, 218, citées par Troplong. Vente No. 698.

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