DE LA FACULTÉ DE RÉMÉRÉ
Des articles qui composent cette section, il n'en est que quelques-uns qui exigent des explicatiens spéciales.
Le premier de ces articles, le 1546^ est composé de l'article 1659 et de partie du 1673e du Code Napoléon, et exprime notre droit, de même qu'un article projeté qui était emprunté à la dernière partie de l'art. 1673 C. N.
Un autre article énonçait le temps et la manière d'exercer cette faculté de réméré suivant la loi ancienne. Les Commissaires ont cru que le changement fait par le Code Napoléon dans les règles sur ce sujet, les simplifie considérablement et les rend plus convenables dans leur application et leur effet. Ils ont en conséquence adopté quatre articles du Code qu'ils ont soumis comme amendement à la loi ancienne. Ce sont les articles
1548, 1549, 1550, 1551. Ils limitent l'exercice du droit à dix ans, et astreignent strictement les parties à leurs conventions sans permettre aux tribunaux de les étendre, et sans exiger l'intervention d'un jugement pour déclarer le droit éteint.
Ces articles s'appliquent également au cas de résolution de la vente faute de paiement du prix, et s'harmonisent avec le système de s'en tenir aux contrats, et d'empêcher les tribunaux de les modifier et de les étendre.
Les autres articles de ce chapitre, 1552 à 1560 n'exigent pas de remarques, si ce n'est le 1555e sur lequel il est à propos d'observer qu'il a rapport à l'efiet de la vente par licitation sur ce droit de réméré, et que les mots : "• et que ce droit ne soit pas purgé," ont été insérés comme devenus nécessaires à raison des dispositions du statut qui est cité à la suite. Quelques changements de mots ont été faits dans les autres articles pour rendre l'exposition des règles plus complète, et éviter les ambiguïtés signalées par les commentateurs.
CHAPITKE VII.