RÈGLES PARTICULIÈRES AU BAIL DES PROPRIÉTÉS RURALES
Les articles 1646 à 1650 déclarent également l'ancien comme le nouveau droit. L'article 1770 C. N., fixe la moitié de la récolte comme étant le minium de perte qui donne au locataire droit à diminution du loyer de la ferme ; cette limitation n'est pas reproduite dans l'article 1650 qui laisse ce point à la doctrine ou à la discrétion des tribunaux.
Le droit ancien coïncide en principe avec l'article 1769 C. N., Les Commissaires ont néanmoins fait adopter l'article 1651 en amendement, changeant la loi et n'accordant aucune diminution du loyer à raison de la
perte des récoltes lorsque le bail est fait pour plusieurs années. Ils ont été induits à faire cette suggestion par la considération que les récoltes dépendent en grande partie du mode de culture et de l'habileté et de la diligence du fermier, dans le cboix et l'arrangement de ses semences ; et que dans ce pays où il est d'usage de cultiver sur chaque ferme une variété de semences, la destruction d'une récolte est ordinairement compensée par l'abondance d'une autre ; il semble donc raisonnable d'établir que le locataire doit balancer les mauvaises années avec les bonnes ; — et, comme règle simple évitant toute incertitude et tout litige, il semble convenable de lui en laisser le risque.
Les articles 1652, 1653 et 1654 correspondent aux 1771e, 1774e et 1778e, C. N., mais on a ajouté les mots "qui se termine au premier jour d'octobre" dans l'article 1653 pour le mettre d'accord avec l'usage dont on a déjà parlé— et dans l'art. 1654, la rédaction de l'article 1778 a été modifié afin d'exclure les pailles que le locataire destine à d'autre objet que l'engrais.
On peut ici observer qu'il y a plusieurs articles dans le Code Napoléon, nos. 1767, 1772, 1773, 1775, 1776, 1777, relatifs au bail à ferme, qui n'ont pas d'articles correspondants dans notre Code parce que les règles qu'ils contiennent ne sont pas applicables à notre condition sociale ou à nos usages, ou parce que leurs dispositions sont incluses en substance dans d'autres.
SECTION VI