COMMENT SE TERMINE LE LOUAGE DES CHOSES
Les articles 1655 et 1656, renvoient aux règles énoncées dans d'autres articles de ce Code. L'article 1656 est basé en partie sur l'article 1736 C. N., mais va au delà en spécifiant le délai dans lequel l'avis requis doit être donné. Ces délais ne sont fixés par aucune règle expresse de l'ancien droit, mais sont fondés sur des coutumes locales ou sur leur conformité avec la raison ; et aussi sur l'acte de faillite.
Les articles 1658, 1659, 1660 et 1661, contiennent des règles qui sont les mêmes sous l'ancien comme sous le nouveau droit en France.
Un de nos statuts rappelle la loi ^de. Il a été adopté un amendement par lequel l'avis requis, au lieu d'être d'un mois, ainsi que réglé par le statut, soit soumis aux règles générales énoncées en l'article 1657, dans un but d'uniformité.
La loi ancienne terminait le louage par la vente de la chose louée. Les Commissaires ont recommandé de remplacer cette règle par celle qui est exprimée dans l'article 1743 C. N., qui ne permet pas au nouveau pro-
priétaire d'expulser le locataire, à moins qu'il n'y ait stipulation à cet effet dans le bail. L'article en amendement a été adopté en conséquence. Il diffère du 1743* sous le rapport de la rédaction et dans l'omission de mots qui restreignent la règle aux baux par écrit et ayant date certaine. Cette restriction a paru inutile. Le mode de constater la véritable date est laissé à l'opération des dispositions générales concernant la preuve (1663).
Avec le changement qu'entraine l'adoption de l'amendement de l'article 1663, la règle relative au dommages-intérêts doit aussi être changée ; car il semble raisonnablement s'en suivre que le locataire qui prend un bail sujet à la condition expresse qu'il se terminera par la vente de la propriété, ne peut avoir droit de réclamer des dommages lorsque la condition arrive. Le Code Napoléon a conservé l'ancienne règle sur la responsabilité en ce cas, et contient plusieurs articles, de 1744 à 1750, sur ce sujet. Nonobstant ces articles et les observations des commentateurs, les Commissaires pensent que l'expiration du bail conformément à la convention des parties ne donne aucun droit aux dommages-intérêts sans une stipulation expresse. Ils ont soumis en conséquence un article en ce sens (16G4).
2 Tropl. L. 512, 926.-6 Boileux, p. 101.— 3 Duvergier, nos. 548 et seq^ — 5 Fenet, p. 620, Obs. de la Cour de Toulouse.
Un article basé sur les articles 1745, 1746, 1747, C. N., a été omis, quoique conforme à l'autorité de Pothier ; le détail, établissant une règle inflexible, peut avoir des inconvénients, être injuste dans la pratique et en désaccord avec nos usages qui laissent la fixation des dommages à la discrétion des tribunaux.
L'article 1665, exprime, dans l'opinion des Commissaires, la règle de notre droit, mais cette règle n'est pas sans contradiction, et est en opposition à celle de l'article 1673, C. N., qu'ils n'ont pas cru devoir adopter parce que dans le cas de ce dernier article, il est aisé pour celui qui veut louer, de s'assurer de la nature et de l'étendue du titre du propriétaire apparent de la propriété, et s'il ne le fait pas, il n'y a pas de raison suffisante pour le relever de sa négligence au détriment du vendeur .