DU LOUAGE DES SERVICES PERSONNELS DES OUVRIERS ET AUTRES
L'article 1667, coïncide avec le 1780e C. N. j on y a seulement ajouté les mots : " il peut être continué par tacite reconduction. "
L'art. 1668, ne se trouve pas au C. N., mais comme l'extinction du contrat par le décès de l'une des parties est une exception à la règle générale, elle doit être déclarée.
L'article 1669, est une déclaration de ce qui est loi en force, et quoique différant, sous le rapport de la rédaction, de l'article 1781, il concide avec les règles de la loi moderne.
Les articles 1670, 1671, ne contiennent que des renvois aux statuts qui règlent le louage des serviteurs, apprentis et journaliers, ainsi que
celui des matelots et des voyageurs. Ces statuts ont sur ces malières des dispositions particulières qui ne sont pas de nature à être insérées dans ee Code.
SECTION m.