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SECTION IL OBLIGATIONS ENVERS LES TIERS

Cette section comprend les articles marqués de 1715 à 1719 dont les 1715, 1716, 1718 et 1719 n'ont aucun correspondant dans le Code Napoléon. Ils contiennent des règles utiles qui ne souffrent aucun difficulté dans notre droit que nous devons signaler comme différent du droit romain. Sous ce dernier système originairement le mandataire était toujours personnellement responsable, vu qu'il devait toujours contracter en son propre nom. Cette rigueur fut néanmoins modérée plus tard par les prêteurs relativement aux mandataires commerciaux connus sous les noms de InsHtores, Exercitores et Prœpositium.

L'article 1717, correspond au 1997 du Code Napoléon, et n'exige aucun commentaire.

ff. L. 14, Tit. 3, de institoriâ actione.

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