‹ Histoire du droit canadienChapitre 381 sur 483 · ENVERS LE MANDATAIRE · texte numérisé non relu

ENVERS LE MANDATAIRE

Sept articles composent cette section ; le premier, article 1720 correspond au 1998 du Code Napoléon, et ne demande pas d'observations.

L'article 1721 n'est pas dans le Code Napoléon, mais exprime une règle de notre droit énoncée par Pothier. L L'article 1722, coïncide avec le 1999 du Code Napoléon.

L'article 1723 ne requiert pas de remarques et ne se trouve pas dans le Code Napoléon.

L'article 1724 est le même que l'article 2001 du Code Napoléon.

L'article 1725 diffère de l'article 2000 du Code Napoléon par l'emploi du mot causé au lieu de occasionné. Il y a beaucoup de discussions dans les livres sur la question de savoir si le mandant est responsable seulement des pertes dont l'exécution du mandat est la cause, ou de toutes celles dont il est l'occasion ; en d'autres termes si la responsabilité existe aussi bien lorsque la cause est secondaire ou indirecte, ou lorsqu'elle elle est première et directe. La distinction est subtile. L'article soumis suit la doctrine de Pothier, dont le Code Napoléon s'est départi sans raison suffisante dans l'opinion des Commissaires.

On a omis dans l'article 1726 les mots pour une affaire commune qui se trouve dans l'article 2002 C. N. Cette omission est faite sur l'autorite de Pothier, qui est formelle, en déclarant que la règle a lieu lors même que l'affaire ne concerne qu'un seul. Cette opinion est conforme au droit romain et à celle de Domat, à l'endroit cité. Troplong semble penser autrement, quoiqu'il y ait une contradiction apparente entre ses numéros 687 et 693.

SECTION II

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