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DES AVOCATS, PROCUREURS ET NOTAIRES

Ce chapitre ne se compose que de trois articles de renvoi général, et comprennent tout ce que les Commissaires, après un examen mûri, ont cru convenable d'exprimer dans le code.

Les règles concernant cette classe de mandataires en dehors de ce qui est énoncé dans les articles d'une application générale ont leur origine dans les devoirs particuliers qu'ils ont à remplir, et dans les rapports spéciaux des parties l'une à l'égard de l'autre. Elles sont exceptionnelles, techniques et sujettes à être modifiées de temps à autre dans leurs détails et leur mise en pratique par les tribunaux. Les statuts cités dans l'ar-

ticle 1732 pourvoient à la régie et à la discipline des Professions et le code de procédure contient les dispositions relatives aux avocats et procureurs dans l'exercice de leurs fonctions auprès des tribunaux. Voyez p» 575 et 583.

Il est à observer que le Code Napoléon et celui de la Louisiane ne contiennent rien sur cette classe de mandataires. Il y a un décret impérial du 14 décembre 1810 qui a réglé les professions en France.

CHAPITKE V.

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