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DU PRÊT

OBSERVATIONS PRÉLIMIKAIRE3.

Les articles de ce titre, à l'exception de ceux du dernier chapitre : Du Prît à Intérêt, sont basés sur le texte même de la loi romaine, dont l'ancien droit français ne s'est pas écarté d'une manière importante. En comparant ces lois avec les articles du Code Napoléon, on les trouve généralement d'accord, et en conséquence l'ordre suivi dans ce code a été adopté, avec quelques écarts qui pour la plupart ne touchent qu'à la rédaction et à l'arrangement. Les quelques écarts qui pour la plupart ne touchent qu'à la rédaction et à l'arrangement. Les quelque cas où le changement est plus important seront notés en leur lieu. On peut néanmoins observer ici que les articles soumis relatifs au prêt à intérêt diffèrent de ceux du Code Napoléon, et que ce dernier n'a pas de chapitre correspondant à à notre chapitre quatrième : Des Rentes constituées ; comme ce contrat est un de ceux qui prennent leur source dans le droit des gens dans son application aux besoins et aux intérêts réciproques des hommes, plutôt que dans la législation municipale, les règles qui le régissent sont à peu près les mêmes chez tous les peuples civilisés.

Après un article préliminaire, le titre est divisé en quatre chapitres : le premier, du prêt à usage ; le second, du prêt de consommation ; le troisième, du prêt à intérêt ; le quatrième, des rentes constituées.

DISPOSITIONS GENERALES

L'article 1762, reproduit le 1874 du Code Napoléon en énonçant la division du prêt en prêt à usage, covimodatum, et en prêt de consommation, mutuum.

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