‹ Histoire du droit canadienChapitre 416 sur 483 · CHAPITRE IIL · texte numérisé non relu

CHAPITRE IIL

DE l'extinction DU CAUTIONNEMENT.

L'obligation résultant du cautionnement s'éteint par les mêmes causes que les autres obligations ; elle s'éteint surtout avec l'obligation principale ; ainsi la caution est déchargée dans tous les cas où l'obligation principale est éteinte ; par le paiement, par la compensation, la remise) etc. (1956) ; mais la confusion de la qualité de caution et de débiteur principal dans la même personne, n'éteint pas l'action du créancier contre celui qui aurait cautionné la caution (1957). Cette confusion ayant pour effet d'éteindre la qualité de caution qui se trouve absorbée par celle de débiteiïr principal, l'on avait craint que l'on en conclût que l'extinction de cette qualité de caution emportât comme conséquence l'extinction de l'obligation qu'avait contractée le certificateur de cette caution. C'est pour éviter tout doute à cet égard, que l'on a adopté cet article, qui est conforme au droit français antérieur au Code.

Au reste, la caution peut d'elle-même opposer au créancier toutes les causes d'extinction que pourrait faire valoir le débiteur principal sauf celles qui sont purement personnelles à ce dernier (1958).

L'obligation s"éteint encore lorsque le créancier s'est mis. par son fait, hors d'état de subroger la caution à ses droits contre le débiteur principal (1959), et aussi quand ce créancier a volontairement accepté un immeuble ou un effet quelconque en paiement de la dette principale, quand bien même il en serait ensuite évincé (1960). Cette acceptation ayant mis fin à l'obligation principale, et le cautionnement, qui n'en est que l'accessoire, ayant également pris fin, ne saurait revivre par suite de l'éviction survenue depuis.

Cette disposition est conforme à l'ancien et au nouveau droit.

Il en est de même de celle contenue en l'article suivant, qui déclare que la caution qui s'est obligée avec le consentement du débiteur, n'est pas déchargée pour cela seul que le créancier a accordé délai au débiteur, seulement elle peut poursuivre ce dernier pour le forcer au paiement (19G1). Cet article, copié en partie du Code Napoléon (art. 2039), restreint la disposition qu'il contient à la caution qui s'est obligée du consentement du débiteur, tandis que le code l'étend à la caution en général sans faire de distinction entre celle qui a cautionné à l'insu du débiteur et celle qui l'a fait de son consentement. Les Commissaires sont d'avis que la règle n'est applicable qu'à cette dernière ; que quant à l'autre, qui n'a contracté qu'avec le créancier, elle peut bien, à l'égard de celui-ci, être déchargée d'un cautionnement, dont les termes ne pouvaient être changés sans son gré. mai? qu'il serait absurde d'accorder à cette caution une action pour forcer le débiteur, avec lequel elle n'a rien de commun, de payer avant le délai que lui avait accordé le créancier avec lequel seul il a contracté ; aussi notre article ne parle que de la caution qui s'est obligée du consentement du débiteur ; c'est celle-là qui n'est par déchargée par la prolongation du terme accordé au débiteur, par la rabon qu'elle a droit de le forcer au paiement à l'époque convenue originairement. Le même droit n'appartient pas à la caution qui s'est obligée à l'insu du débiteur ; il suit que. dans les mêmes circonstances elle doit être déchargée, c'est ce qui, d'après la règle indus'uo unius fit exclusio alterius, doit s'inférer de notre article, dans lequel le cas de cette espèce de caution est entièrement omis, tandis qu'il est pourvu à celui de l'autre.

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