DE LA CAUTION LÉGALE, ET DE LA CAUTION JUDICIAIRE
Les cautions légales et les judiciaires doivent avoir les qualifications requises par les articles 1938 et suivants du présent titre pour celles qui ne sont que conventionnelles; ainsi elles doivent être domiciliées dans le Haut ou le Bas-Canada et posséder dans le Bas-Canada des immeubles non litigieux, de valeur suffisante à moins que la somme ne soit modique, qu'il ne s'agisse d'une affaire de nature commerciale, ou qu'il n'en soit disposé autrement par quelque loi particulière ; auxquels cas il est permis d'admettre comme caution une personne qui justifie de sa solvabilité quoiqu'elle ne possède pas d'immeubles. Il faut de plus que, dans le cas de cautionnement judiciaire, la caution soit contraignable par corps ; ainsi la personne qui, par son âge ou son sexe, serait à l'abri de cette contrainte, ne pourrait être offerte comme caution judiciaire (1962).
L'article 1963 déclare que celui qui est tenu de fournir caution et qui ne le peut pas est admis à donner en nantissement, à la place, un gage suffisant. Cette disposition est applicable à toutes les espèces de cautionnement, au légal, au judiciaire comme au conventionnel ; il n'y a pas de raison de distinguer entre les uns et les autres ; tout ce que le créancier peut raisonnablement désirer, c'est d'obtenir ses sûretés ; or, il n'y en a pas de plus solides que celle du gage que lui accorde le présent article.
Au reste, la caution, soit qu'elle ait cautionné le débiteur principal, soit qu'elle n'ait cautionné que la caution, ne peut demander la discussion du débiteur principal ; c'est ce qu'expriment les deux articles en marge, lesquels sont d'accord avec l'ancienne comme avec la nouvelle jurisprudence (1964, 1965).
TITRE SEIZIÈME