DU GAGE
Les articles 1968, 1969, 1970, ne demandent aucune remarque; ils expriment l'ancien comme le nouveau droit français.
La loi ancienne coïncidait avec le Code Napoléon ; dans l'ancien comme dans le nouveau système de droit la règle correspondait à celle du droit romain (Cod., L. ult., de pact. pign.) en déclarant nulle la convention qui autoriserait le créancier à s'approprier la chose ou à l'aliéner autrement que suivant les prescriptions de cet article. Cette prohibition avait pour objet de prévenir l'usure dans les contrats de cette espèce, et comme la raison de cette règle a disparu, les Commissaires ont fait adopter en amendement que la prohibition en question doit être abolie, comme n'étant pas en harmanie avec les lois réglant les intérêts.
Les articles 1972 à 1976 reproduisent les articles du Code Napoléon notés sous chacun d'eux, et ne souffrent aucune difficulté.
Les articles 1977, 1978, et 1979 n'exigent aucune commentaire; le dernier ne contient qu'un renvoi général aux statuts relatifs aux prêteurs sur gage. Voyez le ch. 54, S.R.C.
TITRE DIX-SEPTIÈME