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DES PRIVILÈGES

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Le chapitre deuxième est consacré à l'ordre des privilèges, et lea articles de 1983 à 1992 contiennent la loi en force. L'article 1983 corrsspond au 2095e du Code Napoléon et n'en diffère que par renonciation de deux conditions qui ne peuvent être contestées ; Les articles 1984 et 1985 sont semblables aux articles 2096 et 2097 du Code Napoléon.

Les trois articles suivants, 1986, 1987, 1988, ne se trouvent pas dans le code français ; ils sont insérés ici comme complétant le sujet de l'article 1985; et l'article 1933 résout une question qui pourrait soulever quelques difficultés, si l'on s'arrêtait aux discussions de quelques écrivains récents qui ont cru trouver dans le Code Napoléon une règle différente de l'ancien droit auquel les Commissaires ont cru plus sûr de s'arrêter.

L'article 1989, correspondant au 2098 C. N., renvoie aux lois spéciales qui fixent les droits et privilèges de la Couronne.

L'article 1990 est copié du code français (art. 2111), conforme à l'ancien droit sur la séparation de patrimoine, et l'article 1991 renvoie à la règle contenue au titre : De la Société, pour établir les droits respectifs des créanciers de la société et ceux des créanciers particuliers de chaque associé. L'article 1992 reproduit le 2099e du Code Napoléon.

SECTION I

PRIVILÈGES SUR LES MEUBLES

On s'est départi dans cette section de l'ordre du code français, qui s'est contenté de diviser les privilèges sur les meubles, en privilèges généraux et en privilèges sur certains meubles, énumérant les premiers dans l'article 2101, et les seconds dans l'article 2102, laissant à la jurisprudence le soin d'établir l'ordre à observer entre les différents privilèges. Les commentateurs ont signalé cette lacune, et, entre autres, Laignel, dans ses Etudes sur la publicité des privilèges et hypothèques, s'exprime ainsi : " Sous le code civil, dans son état actuel, je crois qu'en effet il est absolument impossible d'arriver sur cette question à une solution satisfaisante, parce que la division sous laquelle sont rangés les privilèges au ch. 2, tit. 18, livre 3, étant inexacte, la doctrine est impuissante pour porter remède contre cette erreur qui doit en amener une foule d'autres

à sa suite. Après avoir posé en principe (art. 2096) que les créances privilégiées doivent être classées d'après les différentes qualités des privilèges, il semble que, pour indiquer les divers ordres de ces créances, le législateur va prendre en considération leurs différentes qualités et établir un classement conforme à ses principes. Mais au lieu de suivre cet errement, le seul logique, il divise, ou semble diviser les privilèges en trois ordres différents dont cbacun est basé, non sur la qualité du privilège, mais sur la nature de l'objet auquel il s'applique ; et comme la nature de l'objet auquel un privilège s'applique n'a souvent aucun rapport avec la qualité du privilège, il s'ensuit que la division adoptée par le code civil est aussi vicieuse que le serait, en histoire naturelle, la division d'un genre en espèces, fondée sur quelques caractères qui ne seraient constitutifs ni des espèces ni du genre. Il faut nécessairement pour résoudre la difficulté, baser la division principale des privilèges sur les qualités des créances, et n'avoir égard qu'en second ordre à la nature de l'objet auxquels ils s'appliquent." Telle est la marche que les Commissaires ont suivie. Après avoir, dans l'article 1993, indiqué la division des privilèges sur les meubles en généraux et en spéciaux, ils les ont classés dans l'ordre qu'ils doivent occuper. Cet ordre peut n'être pas entièrement conformes à celui des auteurs anciens dont il est difficile de trouver deux d'accord, et les Commissaires se sont arrêtés à l'ordre qui leur a paru le plus logique en se basant sur les règles ci-après énoncées. Les Commissaires ont considéré que tous les privilèges se rattachent à quatre causes.

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