Nantissement
4. Faveur accordée à certaines créances par motif d'humanité ou d'ordre public.
Les créances résultant de la cause en premier lieu mentionnée doivent avoir la préférence, et sur ce point il y a assentiment universeli Les Commissaires ont ensuite donné la préférence à celui qui a conservé un droit à la propriété de la chose et peut la revendiquer à l'enoontre du nanti. Les privilèges de faveur ne pouvant avoir effet que sur les biens dont le débiteur a l'entière disposition, devaient nécessairement être rangés après celui du nanti.
Telles sont les règles sur lesquelles est basé l'ordre des privilèges dans l'article 1994, dont les articles suivants ne sont que les développements et ne demandent aucune observation, si ce n'est que dans le cas de faillite ces droits ne peuvent être exercés que dans les quinze jours qui suivent la vente.
Une seule remarque reste à faire sur cette section à l'égard de l'article 2003, relatif aux frais de dernière maladie. Dans l'intérêt des autres créanciers, les Commissaires ont fait adopter de limiter ces frais à ceux des derniers six mois dans les cas de maladie chronique, disposition empruntée au Code des Etats-Romains et à celui de la Louisiane. Remarquons aussi que dans le cas de l'article 2006, le terme de deux années par les domestiques a été réduit à une, et les commis ne peuvent reclamer plus que pour trois mois d'arrérages.
SECTION II
PRIVILÈGES SUR LES IMMEUBLES
Dans cette section, les Commissaires ont adopté le même arrangement que dans la précédente, s'écartant de la même manière de celui du Code Napoléon. Les privilèges généraux, comme les privilèges spéciaux sont énoncés au rang qu'ils doivent occuper. Ceux qui sont énumérés dans le code français se trouvent dans les articles 2009, 2013 et 2014; on y a ajouté, dans l'article 2010, les frais de laboar sur la plus value donnée par la récolte sur pied, et dans rarticle 2012 les droits seigneuriaux et les rentes qui y ont été substituées. L'article 2014 ét«nd le privilège du vendeur aux donateurs, et aux copartageants. Le paragraphe 5e de l'article 2103 C. N., relatif au privilège de celui qui a fourni les deniers pour payer le vendeur ou le constructeur, n'est pas reproduit dans cette section, attendu qu'il est sufl&samment compris dans la règle générale énoncée en l'article 1986 de ce titre, et dans l'article 1156 du titre : Des Obligations.
SECTION m.