CHAPITRE L
DISPOSITIONS 6ÉGÉRALES.
Ainsi qu'il a été annoncé dans les observations sur le titre des Privilèges et Hypothèques, le présent titre contient les prescriptions de la loi pour la conservation non seulement des privilèges et des hypothèques, mais des autres droits qui peuvent affecter les immeubles. Ces prescriptions sont le produit de notre législation coloniale et sont presque toutes tirées du chapitre 37 des Statuts Refondus du Bas-Canada. On y a ajouté quelques articles pour développer davantage quelques-unes des
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règles énoncées et quelques suggestions d'amendement, et c'est seulement sur ces derniers articles que les Commissaires ont cru nécessaire d'offrir quelques observations particulières.
Les Commissaires ont cru devoir attirer l'attention sur l'article 2085, <jui est en substance le même que l'article 1071 du Code Napoléon et qui reproduit la dispositions contenues dans la cinquième section du chapitre 37 des Statuts Refondus, avec la différence qui suit. Le statut en énumérant les différents titres dont l'enregistrement ne peut être affecté par la connaissance d'un titre antérieur non enregistré, parle, " de la vente, donation, hypothèque, privilège ou charge dûment enregistrée, " et en corrélation, " de l'acquéreur, donataire, créancier privilégié ou hypothèque pour valable considération, " expressions qu'on trouve également dans la première section, paragraphes 2 et 4. Ces termes ont été employés pour rendre et traduire le texte anglais de l'ordonnance de la 4 V. c. 30, s. 1 ; mais la traduction est manifestement fautive en deux points : on s'est servi du mot donation pour rendre l'expression anglaise grant, dont le sens est : octroi ou concession ; et on a ensuite traduit le mot grantee par donataire, au lieu de concessionnaire. La seconde erreur se trouve dans les termes pour vaVxble considération, employés pour rendre l'expression anglaise for a valuable considération ; or, cette expression signifie un prix et non pas un motif ou une considération valable, et conséquemment l'intention de l'ordonnance était de ne donner une faveur qu'à l'acquéreur de droits réels qui en fournit la valeur ou le prix. Tl eut été exorbitant d'étendre cette faveur à un donataire ou acquéreur à titre gratuit ; c'eût été élargir la porte à la fraude et augmenter des pertes et des maux que l'ordonnance avait pour objet de faire disparaître. Cependant cette traduction fausse a été reproduite dans le statut 16 V. c. 206, s. 6 ; mais dans ce dernier acte on a interverti l'ordre, et c'est la version française qui semble avoir servi de texte ; et le traducteur anglais, abandonnant le texte de l'ordonnance, a rendu le mot donataire par douée, expression qu'on retrouve dans la 9e clause du eh. 37 des Statuts Refondus. Les Commissaires n'ont pas cru devoir reproduire le texte ainsi altéré, mais revenant à l'intention évidente de l'ordonnance, ils ont formulé la disposition telle qu'elle se trouve dans l'article 2085.
Quant à l'art. 2084, voyez ce que nous disons plus bas aux observa tions additionnelles.
Un article, conforme à la section 1 0 du statut, exige l'enregistrement de tout bail d'immeuble pour un terme excédant neuf ans. Les Commissaires ayant suggéré d'amender la loi en force telle qu'exposée en l'article 1663 du titre : Du Louage, et de déclarer qu'à l'avenir la vente par le
locateur de l'immeuble ne mettra plus fia au bail, l'adoption de cette disposition a fait du bail une charge sur l'immeuble, qu'on doit soumettre, comme tout autre charge, à la publicité. Il a donc été adopté d'amender la loi statutaire, en étendant la règle à tout bail pour un terme excédant un an ; (2128) et pour éviter les fraudes et les déceptions qui pourraient résulter de quittances de loyer par anticipation, les Commissaires ont soumis l'article additionnel qui assujettit a l'enregistrement la quittance par anticipation. (21 29) Le second aliéna de l'article 2100 est un amendement contraire à la jurisprudence dans la cause de Patenaude vs. Lerigé. 7 déc. des Trib. p. 66.