CHAPITRE III
DU RANG QUE LES DBOITS RÉELS ONT ENTR'eUX.
L'article 2130 s'occupe du rang qui doit être observé entre les diffétents droits réels dans les cas où l'enregistrement est requis et dans ceux où il ne l'est pas et pourvoit au cas où deux titres affectant le même immeuble sont produits ensemble pour enregistrement. Le dernier alinéa de cet article tel que projeté déclarait qu'en l'absence de tout enregistrement les créances conservent leur ordre suivant la date de l'hypothèque, le défaut d'enregistrement ne pouvant être opposé, d'après la loi ancienne que par ceux qui ont eux-mêmes rempli cette formalité. Néanmoins les Commissaires ont été d'opinion que l'hypothèque ne devrait avoir son effet qu'en autant qu'elle est rendue publique par l'enregistremnt et ont fait adopter un amendement en conséquence.
CHAPITHE IV.
DU MODE ET DES FORMALITÉS DE l'eNREGISTREMENT.
La section 18 du chapitre 37 des Statuts Refondus du Bas-Canada, porte que le certificat du réglstrateur apposé sur un document fait preuve, mais elle ne fait aucune mention des détails que doit contenir ce certificat. Cette lacune se trouve couverte par l'article 2134 que les Commissaires ont soumis comme corollaire des dispositions sur la matière.
Un article reproduisait une disposition du statut, en exigeant que le bordereau pour la conservation d'intérêts échus en vertu d'un titre non authentique, serait accompagné d'une déposition sous serment que le montant de ces intérêts est dû. Les Commissaires ne voyant aucune raison de faire cette distinction, ont étendu cette formalité à tous les cas dans l'art. 2146. ^ '
902 HISTOIRE DU DROIT CANADIExY.
Voyez la 32 V. c. 25 amendant le c. 37 des S. R. B. C. ainsi que la 27 28 V. ch. 40, concernant l'enregistrement et les livres tenus par les Kegistrateurs.
Voyez aussi 32 V. c. 30, concernant les cadastres faits en vertu de l'acte seigneurial refondu, et les titres-nouvelles postérieurs aux dits cadastres,
La 29 V. c. 44 amende la Sect, 39 du c. 37, S. R. B, C, en ce qui concerne la manière d'authentiquer les certificats d'acquittement d'hypothèques, exécutés par devant témoins,