SECTION IL DE LA NÉGOCIATION DES LETTRES DE CHANGE
L'article 2286 est pris en substance du statut.
La règle énoncée dans l'article 2287 relative au droit de transporter une letire de change par endossement après l'échéance, et l'efiFet d'un semblable transport maintenant ne souffre plus aucune difficulté. Elle est constamment suivie dans l'usage emprunté à l'Angleterre, et a été reconnue dans
CINQUIÈME ÉPOQtJE. 929^
un grand nombre de cas dont un a été rapporté et est cité au bas de l'article.
DE l'acceptation,
Cette section contient huit articles, numérotés de 2290 à 2297 conlprenant des règles bien fixées sur le sujet de l'acceptation des lettres de change, et qu'on retrouve dans tous les systèmes de droit commercial auxquels il est fait allusion dans ce titre.
SECTION IV
DE LA NOTE ET DU PROTÊT FAUTE d'aCCEPTATION.
Les formalités de la note et du protêt des lettres de change, qui autrefois était en grande partie réglées par l'usage du commerce, ont été par un statut soumises à des dispositions précises et les huit articles de cette section, depuis l'article 2298 à l'art. 2305 en sont le résumé. Ces dispositions ne sont pas nouvelles, le statut n'ayant fait que formuler d'une manière concise les règles qui étaient dès avant lors suivies en pratique.
SECTION V
DU PAIEMENT
Des treize articles qui composent cette section, les quatre premiers 2306, .2307, 2308 et 2309, et le dernier, 2318, sont tirés du statut, excepté la seconde clause de l'article 2306 qui a rapport à la nécessité de la présentation au tiré au hesoin. Cette addition est appuyée sur nos lois conformes en cela à celles d'Angleterre et des Etats-Unis, quoique dans dans ces deux dernières contrées, cette forme de lettre de change soit moins usitée qu'en France.
Des articles restants, le 2310e n'exige pas de remarques ; quant au 2311e il a rapport à la question connue dans notre droit sous le nom de donneur d'aval. Suivant l'ancien droit français, il paraît qu'il était nécessaire pour rendre la caution responsable dans tous les cas comme endosseur, que l'aval parût sur la lettre, c'est-à-dire sur le papier même sur lequel la lettre était écrite, ou sur un appendice avec lequel elle circulait. En Angleterre et dans les Etats-Unis, il est probable que la même règle serait observée, quoique d'ordinaire dans ces pays, la garantie se donne au moyen d'un document distinct de la lettre et conséquemment les obligations qu'elle impose à la caution sont plus restreintes. En France, les articles 141 et 142 du Code de Commerce déclarent que
'9a0 HISTOIRE DU DROIT CANADIEN.
l'aval peut être donné avec le même effet soit qu'il soit porté sur la lettre de change ou qu'il en soit séparé. L'étendue du droit du donneur d'aval d'opposer le défaut de diligence contre le porteur, est déclaré suivant la décision dans la cause de Merritt vs. Lynch.
Girouard, Let. de change, ch. 4, § 86 enseq.
Les articles 2312, 2313, 2314 et 2315, contiennent des règles bien arrêtées et semblables à celles du droit français et du droit anglais.
L'article 2316 exprime la loi quant aux lettres de change perdues. La même règle a été établie en substance par statut en Angleterre.
SECTION VI