DES PROPRIÉTAIRES, DU MAITRE ET DES MATELOTS
Le sujet de ce chapitre contenant dix-huit articles est d'une grande importance. Ainsi qu'il a été dit dans une partie antérieure de ce rapport, la position coloniale dans laquelle nous sommes situés rend inévitable une certaine imperfection dans notre législation en matière de droit maritime. Le sujet de ce chapitre est l'un de ceux où la difficulté se fait sentir, et on verra que les articles soumis, à une ou deux exceptions près, ne font qu'exprimer des règles générales de leur nature et fondées sur des autorités si certaines et si universelles qu'on ne peut hésiter à les proclamer. Les articles sont numérotés de 2384 à 2406. Le pouvoir donné par l'article 2389 de renvoyer le maître sans en assigner la raison, est limité en Angleterre aux cas où le maître n'est pas copropriétaire. Cette restriction n'a pas été adoptée, vu qu'on ne la trouve ni dans l'ancien droit français ni dans le nouveau, ni dans le droit écossais, ni dans les lois américaines.
L'ordonnance de 1681 dans le cas de renvoi oblige cependant les propriétaires au rachat des droits que le maître peut avoir dans le bâtiment. Cette disposition n'a pas été conservée dans le nouveau Code de Commerce, et les Commissaires ont cru opportun d'énoncer la loi générale sans aucune restriction.
La première clause de l'article 2392 ne souffre aucune difficulté. La dernière clause, en autant qu'elle se rapporte au droit de la minorité, soulève un point sur lequel les règles du droit anglais et celles du droit français diffèrent. Celles du droit anglais sont justes et raisonnables, et le recours des parties devant la cour de Vice- Amirauté, est en conséquence spécialement réservé.
L'article 2393 qui restreint le droit de demander la licitation forcée du bâtiment est nécessaire pour éviter les inconvénients qui résulteraient de la règle du droit commun qui permet à tout propriétaire de forcer la licitation.
L'article 2400 déclare la règle du droit anglais relativement au droit du maître de vendre le bâtiment. L'ordonnance de 1681 exige une procuration spéciale et le Code de Commerce l'autorité judiciaire à cet effet. La régie soumise semble plus raisonnable et plus propre à protéger les intérêts des propriétaires, car il est évident qu'il peut survenir des cas où la règle du droit français serait inefficace, et où la perte absolue du bâtiment serait le résultat de tout délai quel qu'il fût ; l'article est rédigé de manière à ne permettre ainsi la vente que dans le cas de nécessité urgente.
Sur l'article 240 1 , il suffit d'observer qu'il contient une règle universelle ; l'ordonnance 1681, elle aussi, accordait le pouvoir d'infliger des punitions pour certaines offenses. C'était une loi locale qu'on a omise
La rèscle déclarée dans l'article 2402, est tirée d'une source bien ancienne, la loi Rhodienne de jactu. Suivant l'ordonnance de 1681, et les règles observées sur le continent, le maître était obligé de prendre l'avis de ses officiers et de l'équipage. Sous le droit anglais, cette limitation à l'autorité du m'dître n'existe pas, et les auteurs s'accordent assez généralement dans l'opinion que cette prescription rarement est ou peut être observée.
TITRE TROISIÈME
DE l'affrètement.
0BERVATI0X3 PRÉLIMINAIRES.
Le contrat d'affrètement suit les mêmes règles que le contrat du louage et notamment celles qui ont rapport au voiturage. Il se distingue cependant de ces contrats par quelques règles qui lui sont particulières, et ces règles forment la matière des articles de ce titre.
Quant à l'ordre des matières de ce titre, on a suivi assez fidèlement la méthode adoptée par Pothier, dans son traité de la charte-partie ; et son ouvrage, ainsi que le commentaire de Valin, sur l'ordonnance de la marine, sont les deux autorités principales sous l'ancien droit français qui ont servi à la rédaction des articles soumis..
Ce titre est divisé en six chapitres, dont le premier contient des dispositions générales sur l'affrètement ; le second traite de la charte-partie, la forme la plus importante du contrat; le troisième regarde le transport des marchandises à la cueillette ; le quatrième concerne le connaissement, le cinquième, les obligations du locataire ou affréteur, et le sixième, les obligations du fréteur. Ce dernier chapitre est subdivisé en deux sections, dont l'une contient des dispositions générales, et l'autre traite du fret, de la prime, de la contribution et de l'indemnité pour retard applicable au contrat.