FRET, PRIME, CONTRIBUTION, ETC
Les articles 2442, 2443 et 2444, contiennent des règles bien reconnues dans le droit maritime de l'Angleterre comme dans celui de la France.
L'article 2445 est pris en substance de l'article 16 de l'ordonnance de la marine, qui a été reproduit dans l'article 300 du code de commerce. Il établit une règle fixe et juste sur une de ces matières à l'égard desquelles il n'existe pas de législation spéciale, et qui sont ainsi sujettes à l'incertitude et à l'arbitraire.
L'article 2448 correspond au 296e du code de commerce, emprunté lui-même du titre du fret dans l'ordonnance de la marine. Il est d'accord avec l'article 2427 du présent titre en ce qui concerne l'obligation du maître de louer un autre vaisseau, lorsque le sien ne peut être réparé, et les remarques sur ce dernier article s'appliquent également à celui dont il s'agit ici.
L'article 2449 diflfêre de l'ordonnance de la marine en rendant exigible le fret sur la marchandise vendue pour les nécessités du vaisseau qui se trouve ensuite perdu pendant le voyage. Mais la disposition de l'ordonnance est combattue par Valin et Pothier et rejetée par les rédacteurs du code de commerce, article 298. En conséquence l'article à été adopté tel que maintenant soumis. Cet article est néanmoins contraire à l'avis de plusieurs auteurs très estimés ; d'Emérigon, entre autres, qui rapporte
les opinions diverses sur la question. Le point est encore douteux, tant en Angleterre qu'en Amérique. 2 Emérigon, 474 et seq. 3 Kent, 214.
L'article 2452 correspond en substance aux articles 23 et 24 du titre du Fret, dans l'ordonnance de la marine, et à l'article 306 du code de commerce. Il y a dans l'ordonnance et dans les articles 306, 307 et 308 du code de commerce quelques dispositions particulières qui sont incompatibles avec notre droit ou nos usages.
L'article 2455 est pris de l'ordonnance de la marine et du code d3 commerce, modifié néanmoins par l'insertion dans le dernier paragraphe des mots " sans la faute de l'affréteur. " Ces mots ont été ajoutés pour faire correspondre l'article avec l'opinion de Pothier, sous l'ancien droit et celle de Boulay-Paty sous le nouveau, et il s'accorde avec ce qui paraît être la règle adoptée par les tribunaux anglais et américains.
Les articles 2457 à 2460 contiennent des dispositions relatives à l'indemnité à raison du retard. Cette matière n'est le sujet d'aucune disposition particulière ni dans l'ancien ni dans le nouveau code maritime français ; on rencontre cependant, dans la jurisprudence moderne de ce pays, beaucoup de décisions sur des cas particuliers. Les articles soumis exposent des régies générales fondées sur l'expérience et l'usage qui diffèrent peu dans les pays maritimes.
Villeneuve, vo. Charte-partie, nos, 26 et seq. — Dalloz, vo. Chartepartie, nos. 16,17,19 & nos. 78 et seq.
Il serait impossible de spécifier l'époque à laquelle l'indemnité commence à courir dans les différentes circonstances où elle peut avoir lieu ; ce point doit être réglé par l'usage et la jurisprudence des tribunaux. Les auteurs de droit français et anglais nous offrent une foule de cas sur cette matière.
TITRE QUATRIÈME
DU TRANSPORT DES PASSAGERS PAR BATIMENTS MARCHANDS. OBSERVATIONS GÉNÉRALES.
Ce titre peu étendu ne contient principalement que des articles de renvoi à des statuts ou à d'autres titres où l'on expose des règles relatives à cet espèce de contrat.
Les seuls articles qui ont un caractère différent sont le 2464e et 2465e qui expriment des règles qui n'offrent aucune difficulté et n'ont besoin d'aucune explication.
Il n'a pas été jugé nécessaire dentrer dans de plus amples détails sur l'objet particulier de ce titre, vu qu'il est couvert par les règles contenues dans le titre indiqué, et en ce qui regarde les bâtiments destinés aux
transports des passagers et les intérêts de ces derniers, les dispositions des actes impériaux et des statuts provinciaux relatifs aux émigrants sont spéciales et complètes. Ils ne sont pas cependant de nature à faire convenablement partie du présent travail.
C'est une question intéressante en rapport avec ce contrat, de savoir si le prix du passage retenu peut être exigé ou restitué, lorsque le passager ne fait pas le voyage. Suivant le droit anglais la règle générale semble être que le prix est dû. L'Acte des pasmgers cité donne néanmoins des 3'ègles à ce sujet pour une certaine classe de passagers. En France, de même que dans les Etats-Unis, la règle quant au fret s'applique éo-alement au prix du passage ; suivant cette règle le prix du passage n'est dû qu'à la condition que le voyage ait lieu, sauf l'exception contenue au titre de l'affrètement, et aussi, comme de raison, sauf les conventions spéciales que les parties peuvent faire.
Abbott, (^Am. Fd.) 405, 408.— Maclachlan, 294 & no. 2.-3 Sumner's Rep., 50, 66.-3 Kent, 226. L'acte des passagers est amendé par 18 19, V, ch. 119 et 26, 27 V. cb. 51, lesquels se trouvent au statut provincial 27 V.— (1863) .
Les Commissaires ont soumis ce point à une règle qui parait raisonnable, et n'ont pas pensé qu'il fût nécessaire de soumettre aucun article sur le sujet.
TITRE CINQUIÈME
DE l'assurance.
GBSEEVATIONS PRÉLIMINAIRES.
On trouve dans le Discours Préliminaire du traité de Marshal, dans le discours introductif de Duer et dans la première partie de l'ouvrage d'Alauzet, des renseignements très-intéressants et précieux sur l'origine et le progrès de ces lois.
Voyez ce que nous avons dit page 409.
Pour ce qui regarde l'arrangement et la division du sujet, les Commissaires se sont attachés en grande partie à la méthode suivie par les écrivains sur le code moderne, comme étant plus ^^que tout autre d'accord avec notre droit réduit en code.
Les principales sources d'où sont tirées les autorités sur lesquelles les articles ont été rédigés sont, pour l'ancien droit ; l'Ordonnance de la Marine avec les commentaires de Valin, et les traités d'Emérigon et de Potbier ; pour le droit anglais et américain, qui coïncident presque toujours, les ouvrages de Marsball, Arnould, Ellis, Philips, Kent, Duer et Angell ; et pour le droit moderne français, Pardessus, Boulaj-Patj,
Boudousquié, Quénault et Alauzet. On s'est beaucoup aidé du commentaire de Bell sur les lois d'Ecosse, et quelques articles ont été suggérés d'après le projet du code de l'Etat de New- York.
Voyez 29 V. cli. 17 qui assure aux femmes et aux enfants le bénéfice des assurances.
Nos tribunaux ont fourni plusieurs décisions sur des points importants, et dans tous les cas où elles présentent quelques principes clairement établis, on les a suivies et adoptées.