‹ Histoire du droit canadienChapitre 462 sur 483 · DE LA NATURE ET DE LA FORME DU CONTRAT · texte numérisé non relu

DE LA NATURE ET DE LA FORME DU CONTRAT

L'article 2468 contient une définition du contrat d'assurance, rédigée sur l'autorité des meilleurs écrivains sous les différents systèmes de lois et indiqués dans les citations. Il y a dans le cas présent un avantage à donner une définition claire est précise, afin de faire ressortir le trait essentiellement caractéristique de l'assurance, c'est-à-savoir ; que c'est un contrat d'indemnité pour une perte ou une responsabilité ; faisant ainsi la distinction entre le contrat légitime et cette classe de conventions qui en revêtent quelquefois les formes, mais ne sont de leur nature que des paris ou gageures.

L'article 2469 complète la définition contenue dans l'article précédent et énonce aussi une règle relative à la prime, qui opère inflexiblement dans toute espèce d'assurance.

Les articles 2470 et 2471, exposent la loi relativement au caractère commercial des différentes espèces d'assurances ; ils sont pris du Code de Commerce, art. 133, et des auteurs sur le droit français cités. Il est à remarquer que ce contrat, pendant qu'il est presque toujours un acte de commerce de la part de l'assureur, ne l'est pas généralement en ce qui concerne l'assuré, excepté dans l'assurance maritime. Que le contrat soit commercial en ce qui regarde l'assuré, c'est une question dont la solution dépend d'une variété de circonstances et qui ne peut être résolue aisément ni avec avantage, mais qu'il vaut mieux laisser à la discrétion des tribunaux.

Des articles restant de cette section et numérotés de 2472 à 2484, il

n'y en a que trois qui requièrent des observations ; ce sont les articles 2473, 2482 et 2483. Le premier déclare que la vie humaine et la santé peuvent être l'objet de l'assurance. C'est là une innovation à l'ancien droit français qui défendait formellement l'assurance sur la vie. Elle est admise dans la France moderne, mais peu usitée comparativement avec l'extension qu'elle a prise dans la Grande-Bretagne et en Amérique. Les articles 2482 et 2483 expriment des règles relatives à la cession des droits que la police confère à l'assuré. Il n'y a pas de difficulté quant au droit de ce dernier de faire cette cession, mais on peut mettre en question si la cession de la chose assurée emporte avec elle le droit qui résulte de la police, sans un transport formel de cette dernière. L'article 2483 est pour la négative et telle est incontestablement la règle de droit en Angleterre, en Ecosse et en Amérique. La règle semble être maintenant différente en France, et elle est supportée par Emérigon sous l'ancien droit. Il n'y a aucun texte formel sur ce sujet. L'opinion des écrivains français est basée sur la supposition que l'assurance n'est qu'un accessoire de la chose ainsi assurée et doit conséquemment la suivre. La justesse de cette supposition peut être révoquée en doute, et contredit l'opinion soutenue par les auteurs anglais et américains. En Angleterre, on soutient que le contrat d'assurance est une convention par laquelle l'assureur s'engage à indemniser une certaine personne (l'assuré) de la perte qu'elle pourrait souffrir, mais non tout autre individu qui pourra acquérir subséquemment la chose assurée. Interpréter différemment le contrat serait pousser bien loin l'imputation de la responsabilité, en en donnant le bénéfice à des personnes qui n'avaient avec les parties originaires aucun rapport contractuel, et le point de vue le plus raisonnable semble être celui que les tribunaux anglais ont adopté. Il y a une décision de Leclaire vs. Crapser, citée au bas de l'article, mais dont le rapport tel que publié ne représente pas correctement l'opinion de la cour qui l'a rendue, ni les véritables principes sur lesquels reposait le jugement. Ils s'appuyaient sur ce qu'il y avait intention manifeste de la part de l'assuré de transporter une partie de l'assurance et un acquiescement des assureurs sur l'avis qui leur avait été donné de la vente. Les arguments et le jugement dans cette cause, ainsi que l'autorité de la 1(H anglaise, soutiennent la règle exprimée dans l'article soumis. 2 Emérigon, 192,193.

SECTION II

Page 1