CHAPITRE n
DE l'assurance MARITIME.
Cette branche d'assurance est sans aucun doute la principale, et il n'y a peut être pas un sujet dans le droit commercial sur lequel les juriscon-
CINQUIEME ÉPOQUE. dit
suites éminents, chez tous les peuples adonnés au commerce maritime, aient consacré autant de travail et déployé autant de sagacité. De là l'abondance des sources d'informations et de connaissances que nous avons sur cette matière, et à raison de l'uniformité des principes énoncés comme reconnus dans tous les pays, les articles soumis se trouvent presque tous soutenus par une longue liste d'autorités.
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
L'article 2492 déclare quelles sont les énonciatious et les particularités contenues dans une police d'assurance maritime. Il correspond en substance mais non dans l'expression, à l'article 332 du Code de Commerce, excepté à l'égard de quelques parties de ce dernier relatives à des formalités qu'on ne pouvait adopter ici. Il coïncide aussi avec l'énumération qu'on trouve dans les livres anglais, écossais et américains.
Sur l'article 2493 il est à observer qu'il diffère de l'ancien droit français en admettant comme susceptibles d'assurance le fret, les profits à faire et le prêt à la grosse.
Le droit moderne de la France a aussi des prohibitions au même effet mais dans une forme restreinte. En refusant à cette espèce d'intérêt le bénéfice de l'assurance on se fondait peut-être sur la tendance des lois relatives à l'usure et en partie sur la raison donnée par Valin, à la suite de Cleirac, et qui est énoncé dans le rapport sur l'article 2 du titre du Prêt à la Grosse. Le motif qui dans ce titre là fait repousser la règle prohibitive par rapport au fret et au profit, s'applique égalemant ici. La matière est discutée au long dans Kent, à l'endroit cité sous l'article en question, et l'on y voit qu'en Italie, en Portugal et dans les villes Hanséatiques, la règle relative aux profits est la même que celle exprimée dans l'article soumis. Cet article d'ailleurs ne demande aucune observation spéciale, non plus que les articles 2494 à 2497.
L'article 2498 ne souffre aucune difficulté. Par l'Ordonnance, sous l'ancien droit, et le Code de Commerce, sous le nouveau, il y avait une spécification du temps requis pour fixer la présomption que des nouvelles avaient été reçues du bâtiment assuré. Nous n'avons pas de règles si précises et la matière est laissée, comme elle doit l'être, aux inductions qui doivent résulter du temps et du mode ordinaire de transmission.
SECTION II
DES OBLIGATIONS DE L'aSSURÉ.
§ 1. De la Prime.
L'article 2500, relatif au paiement de la prime, coïncide avec ce qui se pratique en Angleterre comme en France, quoique dans ce dernier pays le texte même de r Ordonnance fût différent. Le Code de Commerce, art. 343, contient des dispositions particulières élevant ou diminuant le taux de la prime en temps de guerre ou de paix, et les Cours d'Amirauté, sous le régime de l'ordonnance, le pratiquaient quelquefois, quoiqu'elle fût silencieuse sur ce point. Cette pratique cependant n'a jamais prévalu ici, et en conséquence il n'a été préparé aucun article sur le sujet.
L'article 2501 énumère les cas où la prime peut-être répétée lorsqu'elle a été payée. Il est en substance tiré de l'article 38 de V Ordonnance et de l'article 365 du Code de Commerce ; il en étend les dispositions sans s'écarter du principe. Les citations montrent la coïncidence de notre droit avec celui d'Angleterre et celui des Etats-Unis, et on peut ajouter, avec celui de la Hollande aussi. Pothier pense que le demi pour cent n'est pas dû lorsque le voyage est rompu par cas fortuit, mais sur ce point, il est en opposition avec les autres écrivains.
§ 2. Des déclarations et réticen'ses.
A ce paragraphe s'applique l'observation faite sur les articles de la section deuxième du premier chapitre ci-dessus.
§ 3. Des garanties.
Les observations soumises quant aux articles de la 3e section du premier chapitre s'appliquent aux articles de cette subdivision, nos. 2504, 2505, 2506, qui ne demandent pas d'autres commentaires.
SECTION III
DES OBLIGATIONS DE l' ASSUREUR.
L'article 2508 exprime une règle qui se trouve dans le droit français comme dans le droit anglais. L'article 2509 est pris de l'article de l'Ordonnance et de celui du Code de Commerce cité, en substituant néanmoins les mots " fait repréhensible, " et " négligence grossière, " au lieu des expressions employées dans ces deux articles, comme étant le sens que les commentateurs leur ont donné. Il est à observer cependant que la tendance des tribunaux anglais, dans ces dernières années, a été de faire subir à l'assureur une responsabilité plus étendue qu'en France, et qu'ils ont, par des définitions spéciales, restreint les cas où la perte
pourrait être considérée comme ayant été causée par la faute de l'assuré ou de ces agents. On trouve une longue discussion sur ce sujet dans l'ouvrage d'Arnould. 2 Arnould, ch. 1, sec. 3.
L'article 2511 définit la baraterie ; sur cet article, il est à propos d'observer qu'il diffère de la loi française et exprime la loi d'Angleterre €t celle d'Amérique. La différence entre les deux est bien marquée. La loi française, dans le code de commerce, coïncide sur ce point avec V Ordonnance, mais toutes deux sont en opposition non-seulement avec celle d'Angleterre et des Etats-Unis, mais encore avec celle de presque toutes les nations maritimes. Il parait d'après l'autorité de Boulay-Paty (4 Boulay-Paty Dr. Com. Mar., p. 62), qu'en France même, l'article du Code de Commerce, tel que rédigé d'abord, s'accordait avec la règle la plus générale, mais qu'il fat ensuite changé à la suggestion du tribunal de Rennes. La signification primitive du mot baraterie est dol, fourbe» du latin barbare baratrare, tricher. On s'est attaché à ces sens dans les principaux systèmes de droit civil et avec raison, ce semble, car il est évident que l'avantage de l'assurance serait considérablement diminué si un acte quelconque d'inhabilité ou d'imprudence, ce qui comprendrait les erreurs de jugement involontaires, avaient l'effet de libérer l'assureur de sa responsabilité. On peut ajouter que la baraterie est, d'après nos lois, une offense punissable sur acte d'accusation (indîctment) , et il convient que la baraterie en droit criminel ne soit pas différente de la baraterie au civil.
On peut encore ajouter que comme les polices d'assurance parmi nous sont rédigées suivant les formes anglaises, il est probable que cette expression a été comprise ici comme elle le serait dans les tribunaux en Angleterre, dans le Haut-Canada et aux Etats-Unis. L'article reproduit aussi, presque mot pour mot, le définition que Casaregis donne de la baraterie, et qu'on peut regarder comme la loi prépondérante avant l'Ordonnance. Cette définition est dans les termes suivants : non omnis navarcM culpa est harratraria, sed solùm tune ea dicitur quando committitur cum prœexîstente ejus machinatione et dolo prceordinato ad casum. Les Commissaires ont donc, après avoir considéré les règles contradictoires sous les différents systèmes de lois, été d'opinion d'adopter l'article soumis.
L'article 2513 a rapport à certaines restrictions et exceptions portées dans la police et qui sont en usage chez toutes les nations maritimes ; il n'offre aucune difficulté. Dans le droit français, ancien et moderne, il y a des dispositions textuelles quant à quelques-unes de ces restrictions et exceptions, mais elles sont purement de forme et n'ont jamais, parait-il,
été reçues comme loi parmi nous. Cette matière se trouve dans toutes les polices, et il n'y a aucun besoin de législation spéciale sur ce sujet.
Les autres articles de cette section, 2514 à 2520, sont empruntés uniquement de YOrdonna7ice'ei du Code de Commerce. Les articles 2516, 2517 et 2518, seuls doivent être signalés comme contenant une règle qui est contraire à celle du droit anglais. Conformément à ces articles, quand il y a plusieurs assurances et que chacune d'elles couvre toute la valeur de la chose, la première seule subsiste et les autres sont sans effet, en sorte que l'assuré doit s'adresser au premier assureur exclusivement au cas de perte. Il parait que telle était autrefois la règle en Angleterre, et elle était suivie uniformément dans tous les états maritimes de l'Europe. L'innovation est due à Lord Mansfield, et depuis, la doctrine que toutes les assurances sont valides et que l'assuré a son recours contre chaque assureur, sauf à ces derniers leurs recours les uns contre les autres comme débiteurs solidaires, a prévalu en Angleterre. Cette nouvelle règle n'a pas réellement été reconnue comme juste, et elle est désapprouvée par les meilleurs auteurs, dont l'un des plus éminents recommande de la neutraliser par l'insertion d'une clause spéciale dans la police, tel qu'on le pratique aux Etats-Unis. Les Commissaires n'hésitent aucunement à recommander la conservation de la règle contenue dans les articles en question. 1 Phillips 1ns.
Quant aux autres articles de cette section, il n'y a aucune différence importante entre les lois anglaises et les lois françaises.
SECTION IV