DES PERTES
Les dix-sept articles, dans cette section, embrassent des règles reçues généralement à l'égard des pertes qui tombent sous le terme de fortune de mer, et des autres risques qui sont d'ordinaire couverts par les polices maritimes. On a suivi dans leur rédaction des autorités également reconnues en France comme en Angleterre, et de fait, dans tous les systèmes de droit maritime. Il n'y a aucune difficulté par rapport au principe sur lequel chacun de ces articles est basé, et la différence quant aux matières de détails, s'il en existe, est bien légère et peu importante. On peut cependant observer sur l'article 2528, qui déclare la perte par sauvetage, fortune de mer, que c'est le seul article qui ait directement et exclusivement rapport à ce sujet. La question du sauvetage ne tombe pas, à proprement parler, dans le titre de l'assurance, et c'est une matière de telle nature qu'il serait non-seulement difficile mais extrêmement hasardeux d'entreprendre d'en déclarer impérieusement les règles sous formes
de code. L'Acte de la Marine Marchande, 1 854, auquel on renvoie dans cet article, contient quelques dispositions spéciales à cet égard, mais quant à la loi générale, il faut la chercher dans les décisions des cours qui ont établi les taux de la compensation suivant les cas où elle doit être accordée. Il n'y a dans l' Ordonnance, non plus que dans le Code de Commerce, aucune disposition sur ce sujet. Une déclaration du 10 Janvier 1770 a réglé les devoirs et les droits de ceux qui procurent le sauvetage, à peu près de la même manière que l'Acte de la Marine Marchande. La substance des articles contenus dans ces codes, relativement aux devoirs du maître et autres dans les cas de naufrage ou de prise, est comprise dans d'autres articles de cette section. Les articles contenus dans le titre "Des Naufrages," de Y Ordonnance, appartiennent plutôt au droit criminel qu'au droit civil. L'origine de la loi du sauvetage est néanmoins très-ancienne et se trouve dans la loi romaine.
L'article 2536 est pris de V Ordonnance avec laquelle le Code de Commerce coïncide ; la seule différence consistant en ce que dans l'article soumis la dénonciation des autres assurances doit être faite dans tous les cas de réclamation à raison de pertes, pendant que V Ordonnance et le Code de Commerce ne le requièrent que dans le cas de délaissement. La raison de cette disposition dans V Ordonnance, c'est que dans tous les cas de perte totale absolue ou implicite le délaissement était pres- . crit, et cette disposition a été adoptée dans le Code, quoiqu'on n'y trouve aucune telle prescription spéciale relative au délaissement.
Il est évident que la dénonciation des autres assurances doit être faite dans tous les cas de réclamation, en autant que d'après les règles contenues dans l'article précédent, concernant les assurances multiples, l'assureur a toujours intérêt à connaître s'il est le premier assureur, sa responsabilité dépendant de ce fait. En Angleterre, un statut donne à l'assureur le droit de faire révéler les autres assurances, et la poursuite de l'assuré peut être suspendue jusqu'à ce que cette déclaration ait été faite. 19 Geo. II, ch. 28, sec. 6.— Marshall, 702— Arnould, 353.
SECTION V