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COMPAGNIES DE MINES

Les découvertes nombreuses depuis quelques années de métaux précieux en Canada, ont conduit la Législature à s'occuper des mines afin de régler leur exploitation. Comme cette question peut devenir d'un intérêt majeur nous remonterons à la source de la Législation sous ce rapport.

Sous l'ancien droit c'était une question controversée de savoir si la couronne avait un droit sur les mines d'or et d'argent en Canada.

Suivant le droit Romain le propriétaire du sol était regardé comme étant le seul propriétaire des mines trouvées sur son fonds : mais les Empereurs, s'arrogèrent un certain droit et d'après les autorités les plus sérieuses, on peut conclure que sous l'autorité du droit Romain, l'or, l'argent et les autres métaux précieux appartenaient à l'Etat, tandis que les autres métaux n'étaient sujets qu'à un droit de fisc.

D'après l'Ordonnance de 1413, et celle de Charles IX, de mai 1563,

la dixième partie seulement des minéraux appartenait au Eoi. L'Ordonnance de Charles VI restreignit les droits des Seigneurs Justiciers contre les propriétaires du sol. Le Règlement d'avril 1483, le fait sujet au paiement du lOème et le droit au Seigneur Foncier, et la Déclaration de Juillet 1514, le fait sujet à la charge do récompenser les Sieurs Justiciers et propriétaires et détenteurs de la propriété sur laquelle des mines étaient découvertes.

Par Lettres Patentes du 29 Dec. 1519, le Seigneur fut autorisé à faire des recherches des mines dans sa seigneurie — Toutes ces ordonnances, édits, etc. se trouvent dans Isamhert " Anciennes Lois Françaises."

D'après les Commissions des Gouverneurs et Intendants en Canada, recommandant de s'enquérir des mines de métaux et de les utiliser suivant les Ordonnances, ils doivent se réserver relativement aux mines d'or et d'argent la 10^ partie et quant aux autres métaux, un droit comme revenu au gouvernement local (Ed. et Ord. vol. 3, p. 18). Voyez le Code.

Les statuts sur ce sujet sont :

S. R. C, ch. 64 — Actes concernant les Compagnies des Mines.

24 V. ch. 31 pour fixer les droits des acquéreurs de privilèges touchant l'exploitation des Mines — La section première statue que la vente ou cession de droits de mines distincts du sol sera valide sans tradition si elle a été dûment enregistrée. La sect. 2 dit comment sera fait l'enregistrement des cessions faites avant la passation de ces actes.

Voyez S. E.. C. ch. 27, concernant l'exploration géologique de la Province, continué par 27-28 V. ch. 8.

La 27-28 V. ch. 23 est un Acte pour autoriser la concession de Chartes d'incorporations à des compagnies pour l'exploitation des manufactures, mines et autres.

L'Acte de 1864, 27, 28 v. c. 9, contient des dispositions générales relatives aux mines d'or.

Cet Acte autorise le gouverneur en conseil d'ériger en " division aurifère " toute étendue de pays décrite dans l'ordre, et à compter de la publicatiou de cet ordre dans la Gazette du Canada, la division aurifère y mentionnée, ainsi que les mines aurifères, quartzeuses et alluviales, situées en icelle, sera assujettie aux dispositions du présent acte et à tous les règlements qui seront faits sous son autorité.

Cet Acte pourvoit à la nomination des agents des divisions aurifères et en définit les pouvoirs. Il soumet ceux qui veulent exploiter à une license et dit comment elle sera obtenue.

Cet Acte a été amendé par 29 v. c. 9.

La Législature de Québec a passé le 31 v. ch. 21, pour amender l'Acte des mines d'or.

Les compagnies pour l'exploitation des mines se sont multipliées rapidement. L'année 1864 a vu naître pas moins de trente deux compagnies formées dans ce but.

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