PARLEMENT DE PARIS
On donnait le nom de Parlements à certaines Cours souveraines établies pour prononcer en dernier ressort sur les questions litigieuses
tant au civil qu'au criminel, et juger les appels des sentences rendues dans les justices subalternes. Dans son acception primitiTe le nxotjparîement signifiait pourparler, conférence, et il se disait, non-seulement des assemblées de prélats et de barons ; mais encore des réunions des magistrats municipaux et des habitants d'une commune. C'est dans ce sens qu'on l'appliqua d'abord aux sessions que tenait la Cour du Roi ; puis, par une transition facile à comprendre, ce mot devint le nom propre de cette Cour.
De même que tous les Seigneurs féodaux, les R lis de la troisième race, qui n'étaient que les premiers d'entre eux, et qui n'avaient pas plus d'autorité qu'eux, dans leurs propres domaines, étaient tenus de rendre la justice à leurs vassaux et à leurs serfs. Or d'après la coutume féodale, les contestations devaient être jugées par des hommes d'une condition pareille à celles des parties, et, en général, de celles des Défendeurs. Il n'y avait donc point déjuges officiels ou institués, et, en'conséquence,le ;^oi convoquait ses barons pour l'assister dans le jugement des affaires qui se présentaient à lui ; car cette assistance aux plaids du Roi constituait un des premiers devoirs des Seigneurs féodaux à l'égard de leur suzerain. Plus tard, les juges féodaux ne pouvant plus suffire, on se vit obligé de leur adjoindre des clercs dont les enquêtes et les rapports préparaient les décisions. Comme il se présentait des décisions à rendre Bur des matières que la justice féodale n'avait pas pratiquées, les Rois de la troisième race attribuèrent la décision de ces matières à des juges officiels qui tenaient leurs droits et leur pouvoir de la Royauté seule. Ce fut ainsi que la justice féodale se transforma peu à peu en justice royale. Les Rois d'ailleurs^ par plusieurs ordonnances travaillèrent de toutes leurs forces à cette métamorphose. En 1319, le Parlement se trouvait à la veille de ne plus contenir que des juges institués par le roi. C'est ce qui fut accompli par l'Ord : de Philippe VI, en date du 10 avril 1344. Néanmoins, cette Cour conserva toujours quelque chose de son origine féodale ; nous voulons parler de l'usage où étaient les pairs d'y venir siéger à certains jours, dans des circonstances solennelles. On a cru pendant longtemps que, jusqu'en 1302, époque où il avait, disait-on, été rendu sédentaire, le parlement avait été amhidatoire, c'est-à-dire attaché à la suite du Roi ; mais il est aujourd'hui reconnu qu'il tint constamment ses sessions au centre des terres de la Couronne, c'est-à-dire à Paris,
Au point de vue judiciaire, le Parlement exerçait une jurisdiction civile, criminelle, administrative et de police, et jugeait suivant la nature des affaires, tantôt en première instance, tantôt en appel et comme tribunal suprême. Sa compétence n'avait pas de limites ; nul ne
pouvait se soustraire à son action, et il n'y avait que l'arbitraire du Roî qui pût prévenir, suspendre ou infirmer ses jugements. Il créait même quelquefois la loi parce qu'on nommait àes arrêts d'édit ; c'est-à-dire des décisions rendues en assemblée générale et par lesquels la Cour déclarait que désormais, dans tous les cas analogues, elle jugerait invariablement de la même manière. Outre le rôle immense qu'il jouait comme organe suprême de la justice, le Parlement avait encore acquis avec le temps une influence politique considérable. Cette influence résultait surtout du Droit d'enregistrement qui lui avait été donné. Le Parlement était tenu de faire exécuter les actes législatifs du Roi ; mais avant d'en prescrire l'application, il devait en prendre connaissance et ils ne devenaient exécutoires qu'après qu'il en avait ordonné la transcription sur ses registres. Cette prétention triompha pendant les luttes intestines qui rendirent les Rois faibles ; mais lorsque la Royauté devint puissante et absolue, comme sous Louis XI V, le Parlement n'osa jamais refuser l'enregistrement d'un édit ou d'un autre acte législatif du Souverain, c^r alors l'enregistrement n'était plus qu'une affaire de forme.
Le Parlement de Paris comprenait dans son ressort : la Picardie, la Champagne, la Brie, l'Isle de France, le Perche, la Beauce, le Touraine, le Maine, la Sologne, le Berry, le Nivernois, l'Anjou, le Poitou, l'Aunis, le Rochelois, l'Angoumois, la Marche, le Bourbonnais, le Maçonnais, l'Auvergne, le Forez, le Beaujolais et le Lyonnais. Pour exercer son immense jurisdiction, il se divisait en quatre sections appelées Chambres, savoir: la Grande Chambre, la Chambre criminelle, la Chambre des Enquêtes et celle des Requêtes. Ces quatres Sections avaient des attributions distinctes et une compétence particulière ; néanmoins, dans certaines circonstances,et quand il y avait dissentiment dans l'interprétation des principes légaux.le Parlement décidait la questionen jugeant, toutes les Chambres réunies.
La Grande Chambre, appelée aussi Chambre du Parlement etChamhre desP/aifZs, connaissait des causes qui concernaient les pairs et les droits de régal, à l'exclusion de tous les autres parlements ; des affaires qui intéressaient le Roi, la Couronne, l'Université de Paris, l'Hôpital Général de la ville et autres Communautés. Elle recevait les serments des ducs et des pairs, des baillis, des sénéchaux, de tous les juges et magistrats du ressort, et prononçait sur les appellations verbales de leurs sentences. C'est dans la salle où elle se réunissait et que l'on appelait vulgairement la Grand' voûte, à cause de ses dimen.sions, et la Chambre dorée, à cause de sa décoration, que se tenaient les lits de justice et les assemblées solennelles où les princes du sang et les Ducs et Pairs venaient s'asseoir.
La Chambre Criminelle, appelée plus habituellement la Tourneîle,
parce qu'elle se réunissait primitivement dans une tour, connaissait par
appel en dernier ressort, des jugements au criminel qui entraînaient une
peine corporelle et infamante. Dans certaines circonstances et pour des
personnes déterminées, elle ne fonctionnait qu'avec la participation delà
Grand'cliambre. . -.^^t-
Les Chambres des Requêtes, au nombre de trois depuis 1756, prononçaient sur la validité des appellations en parlement dans les procès instruits par écrit, et connaissaient par appel, en dernier ressort des délits entraînant une peine pécuniaire.
Les Chambres des Requêtes, au nombre de deux, jugeaient en premier ressort les causes personnelles, possessoires et mixtes entre les officiers commensaux de la maison- du Roi et autres, qui avaient le droit de œmmitimus, c'est-à-dire le privilège de porter directement leurs affaires au Parlement, sans passer par une jurisdiction inférieure.
Enfin tous les ans, il était établi, en vertu de lettres patentes, une Chambre devacation,voviv}nger les affaires civiles provisoires et toutes les affaires criminelles qui survenaient pendant les vacances de la Compagnie. .
Le personnel du Parlement était fort nombreux. Il se composait lo.. Du Roi, source de toute justice ; des princes du sang, qui participaient de la qualité royale ; des pairs laïques et ecclésiastiques; du chancelier. 2o des Conseillers dits d'honneur ; de quatres Maîtres des Requêtes du conseil du Eoi. 3o. d'un Procureur Général, de trois avocats généraux, de dix-neuf Substituts du procureur général. 4o. d'un premier président, de neuf présidents à mortier, de quinze présidents de cham bre, de cent cinquante conseillers, tant clercs que laïques. 5o. de deux greffiers en chef, de vingt-cinq greffiers subalternes de trente-huit huissiers, dont deux premiers, de quatre cents jjrocureur s et d'un grand nombre d'avocats.
Nous avons parlé au long du Parlement de Paris, modèle de tous les autres et particulièrement de notre Cour Souveraine, parce qu'on retrouve beaucoup de similitude dans notre organisation judiciaire telle que constituée aujourd'hui, surtout depuis l'établissement de notre système actuel- On a soulevé la question de savoir si l'enregistrement au Conseil Souverain avait été nécessaire pour donner force de loi aux Ordonnances Royales passées après 1663. La similitude du Conseil Souverain avec le Parlement de Paris, les termes de notre Edit de création qui ordonne quant au dit Edit " de le faire publier et enregistrer de points en points selon sa forme et teneur," servaient de prétexte à ceux qui étaient en faveur de l'affirmative. Mais disons-le, la grande raison était celle-ci.
dit M. Cremazie: ■' De 1763 à 1837, les cours composées en grande majorité de juges d'extraction anglaise, et souvent même nés en Angleterre, soulevaient cette question en décidant que toute ordonnance postérieure à 1663, et non enregistrée au Conseil Souverain de Québec, ne fesait pas loi. On peut attribuer cette décision des juges au désir de se débarrasser autant que possible des lois françaises et principalement de l'ordonnance de commerce, dont les dispositions gênaient le commerce des anglais qui en avaient le monopole."
" Il est un fait certain, c'est que Louis XIV, jaloux de sa puissance, en ne mettant pas dans Tédit de création cette disposition, savait fort bien les inconvénients qui étaient résultés en France du droit d'enregistrement. D'ailleurs pourquoi supposer ce qui n'est pas ordonné. Et il n'y a que depuis la conquête qu'on a soulevé cette ' question. Il est bien vrai que les Registres du Conseil Souverain nous font voir que cette formalité a été quelquefois remplie; mais la preuve que l'enregistrement postérieur à 1663 n'était pas nécessaire pour leur donner force de loi dans la Nouvelle-France, c'est que deux des plus célèbres ordonnances de Louis XIY, c'est-à-dire l'ord. du commerce ou de 1673, et celle de la marine, de 1684, n'ont jamais été enregistrées, et cependant, il est hors de doute qu'elles étaient suivies dans leurs dispositions par les conseillers de la Nouvelle-France, comme le constatent les Registres de l'époque."
" On voit encore que l'ord. de Louis XV sur les donations, les substitutions et les testaments était aussi suivie dans la Nouvelle-France, sans avoir été enregistrée. Nos cours d'ailleurs, il y a quelques années, ont fait exception au principe de la nécessité de l'enregistrement en faveur de l'ord. de 1673 et de 1684. Pourquoi cette faveur accordée à ces deux ordonnances ? Pourquoi les admettre et rejeter les autres qui auraient un intérêt aussi général ? On donne pour raison que leurs dispositions étaient suivies sous le gouvernement français. Mais on trouve pareillement que les ord. de Louis XV étaient aussi suivies dans la pratique, et que la raison qui fait maintenir comme loi ces deux premières ordonnances doit également militer en faveur des d'ornières."
Cependant hâtons nous de le dire, la jurisprudence jusqu""!! nos jours n'a pas été en faveur de cette opinion.
Quoique cette question de l'enregistrement des ordonnances ne soit pas aujourd'hui d'un intérêt aussi pratique qu'elle l'était autrefois, nous nous permettons, pour y jeter le plus de lumière possible, de reproduire l'article de M. de Bellefeuille, publié dans la Revue Canadienne du mois d'avril, 1869.
" Il y a trois considérations qui ne permettent pas de douter un instant que les édits et ordonnances publiés par les rois de France n'acqué-
raient force de loi en Canada que par l'enregistrement au Conseil Supérieur de Québec.
La première, tirée de la nécessité de promulguer une loi pour la mettre en force.
La seconde, tirée de la similitude qui existait entre le Ci)nseil Supérieur de Québec et les Cours Souveraines de France.
La troisième, tirée de la ressemblance parfaite qu'il y avait entre le même Conseil Supérieur et les Conseils Souverains établis aux Iles Françaises.
C'est un principe de législation universellement admis qu'une loi n'acquiert de vigueur qu'après promulgation suffisante, faite selon certaines formalités qui peuvent varier avec les pays, mais dont le but est le même partout, celui de faire connaître les lois aux sujets, attendu que ceux-ci ne pourraient être tenus d'obéir à une loi qu'ils ignoreraient. Or, en France, le seul mode de promulgation connu était la publication et l'enregistrement aux parlements ou cours souveraines. " Les volontés de nos rois, dit Ferrière, ' ne peuvent avoir leur exécution, qu'elles n'aient été présentées et publiées aux cours." Cette promulgation était absolument nécessaii-e et, d'après les principes du droit français, les édits n'avaient pas force de loi sans l'accomplissement préalable de cette formalité. " It is a principJe of tlie french laio, dit Lord Brougbam, tTiat ail ordonnances not registered are void. Theij only tahe effect from tlie date oftlie registration." ^ Ce principe a été introduit en Canada avec la législation française. Du moment que la colonie a été constituée en province séparée, complètement indépendante de la prévôté de Paris, et qu'elle a possédé une organisation, des cours et un gouvernement particuliers, les édits et ordonnances n'ont pu y devenir en force qu'au moyen d'une promulgation locale. Or cette promulgation ne pouvait avoir lieu que par la publication et l'enregistrement au parlement que Louis XIV créa sous le nom de Conseil Supérieur de Québec. Ce tribunal, en recevant le privilège de promulguer les édits du roi, obtint aussi celui d'en (Contrôler la publication, soit en n'enregistrant que les ordonnances qui lui paraissaient conformes au bien et au progrès du pays, soit en suggérant à l'auteur de la loi les cbangements que la condition particulière de la colonie lui semblait réclamer. En effet, toutes les lois faites en
1 Dictionnaire de Droit etc., t. II, p. 435, vo. Publication.
2 Re-nie de Législation et de Jurisprudence, t. III, p. 432, Hutchinson et Gillepaie.
France n'avaient pas d'à propos en Canada ; plusieurs étaient d'une application impossible ; toutes, cependant, auraient dû être observées, si le roi n'avait pas constitué cette colonie en province séparée ayant son parlement, ou Cour Souveraine, lequel en contrôlant la publication des lois, écartait ceUes qui ne pouvaient pas convenir au pays.
Le roi, en envoyant l'édit de 1667, le Conseil Supérieur de Québec, en le recevant et en proposant des modifications à cette ordonnance, se sont bien exprimés de manière à faire entendre que Sa Majesté reconnaissait à ce tribunal le droit d'enregistrer les ordonnances, et que le Conseil Supérieur pensait de son côté qu'il avait ce droit et qu'il tenait à l'exercer d'une manière effective.
En effet, l'article, V, du titre I, dit que les Cours Souveraines seront tenues d'enregistrer dans les huit jours ou dans les six semaines, suivant Téloignemcnt des lieux, les ordonnances qui leur auront été adressées par le roi. A ce commandement, le Conseil Supérieur répond : " Sa Majesté sera très-humblement suppliée, attendu qu'elle accorde aux cours éloignées six semaines pour lui représenter ce qu'elles jugeront à propos après la délibération, sur ses ordres, les dites déclarations et lettres patentes qu'il lui plaira leur envoyer, de permettre que son Conseil Souverain de Québec, puisse avoir un an pour lui faire ses remontrances, attendu le grand éloignement, et qu'il lui est impossible de les faire plus tôt." '
. Il ressort de cette demande que le Conseil Supérieur de Québec était persuadé qu'il avait droit de faire des remontrances au roi ; il ressort de plus, de toute la conduite tenue par le même conseil, au sujet de cet édit de 1667. qu'il exerça ce droit avec l'assentiment formel du roi. Je trouve ce fait péremptoire en faveur de l'opinion que je défends.
Il faut assimiler complètement le Conseil Supérieur de Québec aux parlements qui existaient en France.
En effet, quand on compare ces institutions, on trouve que le Conseil Supérieur de Québec avait, dans cette colonie, les mêmes attributions, les mêmes pouvoirs, les mêmes privilèges et la même juridiction que les parlements ou Cours Souveraines de France. " Le roi, dit Garneau, ^ fit organiser une Cour Supérieure sous le nom •' de Conseil Souverain de Québec " qui fut l'image du parlement de Paris. Le règlement suprême
1 Edits et ordonn. t. I, p. 108.
2 Histoire du Canada, t. I, p. 169, édition de 1859.
de toutes les affaires de la colonie, tant administratives que judiciaires, fut déféré à cette cour, qui reçut les mêmes pouvoirs que les Cours Souveraines de France."
Ces pouvoirs des parlements français sont décrits comme suit par Ferrière ^ : " Les parlements ont droit de juger en dernier ressort, nonseulement toutes les appellations des juges inférieurs, de leur ressort, tant en matière civile que criminelle ; mais encore les appellations comme d'abus des jugements rendus par les of&ciaux ou vicaires des diocèses. De plus, leurs arrêts rendus en forme de règlements avaient force de loi pourvu qu'ils ne fussent pas contraires aux édits, coutumes ou usages." ^ Les parlements ne pouvaient connaître d'aucune affaire en première instance, à l'exception de quelques causes dont la connaissance était spécialement attribuée au Parlement de Paris. ^ Enfin les édits et ordonnances royaux, comme Ferrière l'af&rme formellement, n'acquéraient force de loi que par la publication au parlement et la transcription dans les registres de la cour. *
En étudiant l'histoire et l'organisation du Conseil Supérieur de Québec, on se persuade bientôt qu'il possédait tous ces droits et toutes ces attributions.
En effet, ce tribunal avait indubitablement la première et la deuxième partie de leurs privilèges, c'est-à-dire le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif. L'édit de création lui donne " le pouvoir de connaître de toutes causes civiles et criminelles, pour juger souverainement et en dernier ressort selon les lois et les ordonnances." '" Quand on parcourt ses registres, on rencontre, presqu'à chaque page, des arrêts prononçant sans appel sur les contestations portées devant lui, et réformant tantôt les jugements de la prévôté, tantôt ceux des justices royales ou seigneuriales. Ces pouvoirs sont explicitement décrits dans l'édit du mois de juin 1679, ® qui règle aussi que la prévôté de Québec devait connaître des causes en première instance. On lit dans Garneau, ' que le Conseil ne jugeait qu'en appel, absolument comme les parlements de France. J'ai
1 Dictionnaire de droit, etc., t. II, p. 302, vo. Parlement.
2 Id. t. I, p. 408, vo. Cour Souveraine.
3 Dictionnaire de droit, etc , t. Il, p. 302, vo. Parlement.
4 Guyot. Répertoire etc., t. VI, p. 754, vo. Enregistrement.
5 Edits et ordonnances, t. I, p. 38, édition de 1854.
6 Edits et ordonnances, t. I, p. 236.
7 Histoire du Canada, t. I, p. 164.
fait voir ailleurs ^ qu'il recevait les appels comme d'abus des sentences rendues en l'officialité de Québec.
Enfin, il n'est personne qui ne connaisse les arrêts et règlements du Conseil Supérieur, qui étaient de véritables lois pour le Canada. Ainsi donc, il est hors de doute que ce tribunal ait joui de la double attribution de pouvoir judiciaire et de pouvoir législatif, absolument comme les parlements ou cours souveraines de France.
La seule question qui reste à examiner, c'est de savoir s'il avait aussi le droit de contrôler la promulgation des lois ?
M. Garneau nous l'assure. ^ " Le Conseil, dit-il, devait enregistrer, sur l'ordre du roi seulement, tous les édits, déclarations, lettres patentes, et autres ordonnances, pour leur donner force de loi." On lit aussi dans le nouveau Denisart: " Les Conseils Supérieurs jouissent dans les colonies, des mêmes droits que les cours souveraines en France. Ils enregistrent les ordonnances, édits, déclarations et lettres patentes, concernant les colonies, et même de simples lettres ministérielles qui leur sont adressées." ' Ainsi l'édit de 1G67 n'est entré en vigueur dans la Nouvelle-France, qu'après avoir été enregistré au Conseil Supérieur de Québec, avec les modifications que cette Cour crut convenable d'y proposer. Par l'édit de juin, 1679, le roi accepta plusieurs des changements, faits provisoirement par le Conseil, et les rendit définitifs.
J'ai signalé plus haut la conduite tenue par le roi et par le Conseil Supérieur de Québec, au sujet de l'article V du titre I de l'édit de 1667. Le fait que cet article, qui définit le délai dans lequel les ordonnances doivent être enregistrées, fut envoyé au Conseil de Québec, comme aux cours souveraines ou parlements de France, indique bien que le roi considérait et traitait le tribunal canadien comme une institution identique aux cours souveraines de France. Enfin,' la manière dont le Conseil reçut cet édit confirme pleinement cette appréciation.
Les édits, règlements, ordonnances, etc., que le roi faisait pour la Nouvelle-France, étaient invariablement adressés au Conseil Supérieur de Québec, avec ordre de les enregistrer. On en lit l'attestation officielle au bas de chacun de ces documents.
Il suffira de citer ici l'édit du 30 juillet 1666, contre les jureurs et blasphémateurs; celui du 1 avril 1076, pour encourager les mariages en Canada, qui se trouvent tous dans la collection canadienne des Edits
1 Revue Canadienne, t. V, p. 580 et suiv.
2 Histoire du Canada, t. I, p. 164.
3 T. IV. p. 609. To. Colonie, no. 6.
et Ordonnances \ pour permettre au lecteur de vérifier lui-même l'exactitude de cette remarque.
Puisqu'il eu est ainsi, dans quel but Louis XIV aurait-il adressé ces ordonnances au Conseil Supérieur, et pourquoi lui aurait-il ordonné de les publier et de les enregistrer, si elles n'avaient pas eu besoin de ces formalités pour entrer en force dans la province de Québec ? Il est évident que ce monarque absolu, si jaloux de son autorité, n'aurait pas soumis ses édits au contrôle de ce tribunal, pour les mettre en vigueur, si celui-ci n'eut réellement possédé le droit d'en contrôler la publication et même de leur faire subir les changements que pouvaient demander les besoins du pays. Le Conseil Supérieur, établi au milieu d'une population, avec laquelle il était chaque jour en contact, soit en lui rendant la justice, soit eu faisant des arrêts et règlements remplis de sagesse, devait connaître mieux que le roi la condition de la colonie et les lois qui pouvaient être favorables à ses développements. C'est ce que Louis XIV sembla dire, dans l'édit de création du Conseil Supérieur, en déclarant " que la distance des lieux est trop grande pour pouvoir remédier d'ici à toutes choses, avec la diligence qui serait nécessaire. "
Tous ces faits semblent nous induire à penser que le Conseil Souverain de Québec avait été revêtu, dès son établissement, d'un droit de contrôle sur les édits du roi, et qu'il avait reçu le privilège de ne les publier qu'après une délibération libre et inspirée par le bien du pays.
Ainsi donc, on retrouve dans l'organisation et les fonctions de ce tribunal toutes les principales attributions et tous les droits essentiels qui caractérisaient les parlements français. L'on peut donc les assimiler complètement et affirmer qu'ils formaient les institutions du même genre, possédant les mêmes privilèges, et que, par conséquent, les édits et ordonnances publiés en France, après 1663, et qui n'ont pas été enregistrés au Conseil Souverain de Québec, n'ont pas force de loi en Canada.
On trouve aussi dans l'organisation judiciaire des Iles de la Guadeloupe et de la Martinique un puissant argument eu faveur de cette opinion.
Peu de temps après l'érection du Conseil Supérieur de Québec, Louis XIV créa dans ces Iles, par un édit du 11 octobre 1664, deux Conseils Souverains, qui furent organisés tput-à-fait à l'instar de celui
28 HISTOIRE DU DROIT CAXADrEX.
de Québec. Merlin, ' nous dit qu'ils ne connaissait pas des causes en première instance, mais qu'ils formaient un tribunal d'appel où les» sentences des amirautés et des juridictions inférieures pouvaient être revisées. Par Tédit de 1664 et par un règlement de 1671, le roi leur ordonna, comme il avait fait au Conseil Supérieur de Québec, de juger suivant les lois et ordonnances du royaume et conformément à la coutume de Paris. -
Quant à leur droit d'enregistrer les édits publiés en France, tous les auteurs reconnaissent formellement qu'ils le possédaient, et l'histoire de ces Conseils Souverains montrent qu'ils l'ont constamment exercé. Les ordonnances royales ne devenaient en force aux Iles que par cette promulgation. " A la Martinique, par exemple, dit Petit, ^ le Conseil Supérieur se conforme aux lois du royaume antérieures à son établissement, en 1664, autant que la différence des lieux n'y fait point d'obstacle ; mais quant aux lois promulguées après sa création, il ne regarde comme lois que les ordonnances de 1667, 1669, 1670, 1673, parce qu'il les a enregistrées en IbSl. Ce conseil, continue le même auteur; infirme les sentences des premiers juges rendues en contravention à ces lois, quoique ces sentences soient rendues en exécution des lois postérieures, mais non enregistrées."
Ceci nous montre clairement qu'on ne considérait comme lois à la Martinique que celles qui avaient été enregistrées. Guyot, * Merlin, '" qui admettent ce fait, l'expliquent eu disant que plusieurs lois françaises n'étaient pas applicables aux colonies. On retrouve aussi la même doctrine dans le nouveau Denisart. ^
Enfin, il était si bien reconnu que l'enregistrement aux Conseils Souverains des Colonies était nécessaire pour mettre les édits, ordonnances, etc., en vigueur, que Guyot ", nous dit qu'une déclaration du 18 mars 1766 renouvelle les défenses déjà faites aux Conseils Souverains des Colonies, d'enregistrer, sans les ordres du roi, les lois anciennes et nouvelles du royaume. C'était admettre que par cet enregistrement
1 Répertoire, vo. Colonie, § III. *
2 Guyot, Répertoire, vo. Colonie, t. III, p. 701.
3 Droit public des Colonies, t. III, p. 78.
4 Répertoire, vo. Colonie, t. III, p. 702.
5 Répertoire, vo. Colonie, t. IV.
6 T. IV. vo. Colonies, p. 611, 3. 2, no. 3.
7 Répertoire, vo. Colonie, p. 703.
.«es lois seraient devenues en vigueur dans la colonie. Donc, celles qui n'étaient pas enregistrées n'avaient aucune force.
Cette conclusion est logique, et elle a été adoptée par le Parlement de Paris dans plusieurs arrêts et entre autres dans l'espèce suivante.
Un testament olographe, fait sans date à Saint-Domingue, a été attaqué en 1764, à la faveur de la nullité prononcée par 1 ordonnance de 1735 sur les testaments. Les parents légataires ont opposé à cette ordonnance le défaut de publication et d'enregistrement dans les deux Conseils de Saint-Domingue, attesté par le ministre et le député des Conseils des colonies. Le Châtelet de Pacis avait déclaré le testament nul- mais le Parlement, devant qui la cause fut portée en appel, a infirmé cette sentence et ordonné l'exécution du testament.
Je retrouve la même doctrine dans deux arrêts de la cour de Cassa- ;tion, dont le premier est en date du 23 mars 1820. ^ Il résulte de cet arrêt que toutes les dispositions législatives et réglementaires, de quelque autorité qu'elles émanent, ne peuvent être obligatoires pour les colonies qu'autant qu'elles y ont été promulguées et enregistrées.
" Mais il suffit que les lois aient été enregistrées pour qu elles soient réputées légalement promulguées. "
C'est ainsi que le compilateur du Journal du Palais apprécie le sens
de cet arrêt. , ^/, ,, r loof? 2
Le second arrêt de la Cour de Cassation est du 26 décembre 1827 Il a jugé que " sous l'ancien droit, les ordonnances légalement publiées en France étaient exécutoires dans les colonies, sans avoir besoin d'y être enregistrées. La nécessité de l'enregistrement ne s'applique qu'aux lois postérieures à l'établissement des conseils supérieurs. {Ord. du 24 mai 1764, art. 34). "
Et voici les paroles bien remarquables et bien fortes qu'on ht dans les considérants de cet arrêt :
" Attendu, sur le premier moyen, que si, depuis l'établissement des conseils supérieurs de k colonie, les lois du royaume n'ont pu y recevoir exécution avant quelles aient été régidièrement promulguées par un enregistrement dans ces conseils, il n'en était pas de même pour les lois et ordonnances antérieurement rendues, qui formaient le droit commun du royaume ;-Qu'il est étabh par l'art. 34, ordonn. du 28 mai 1664 et par une série constante de jugements et d'arrêts, que les lois et ordonnances légalement promulguées dans le royaume y étaient exécutées
1 Journal du Palais, 1869-1820, p. 877. Douanes C. Lesage.
2 Sirey, Recueil Général des lois et des arrêts, Se vol. de la 1ère série, an 1825- 1827. (Bissette). 3
sans enregistrement ; que la nécessité le voulait ainsi, puisque, dans le système contraire, les crimes qui attaquent la société civile jusque dans ses fondements, y seraient demeurés impunis. "
M. Portails présidait la Cour de Cassation à cet arrêt, qui fut rendu sur le rapport de M. Ollivier, les conclusions de M. Laplagne-Barris, et le plaidoyer de M. Isambert.
Le même arrêt se retrouve également dans le Journal du Palais, et voici comment l'auteur de cette collection en résume le sens :
" Jugé cependant que si, depuis l'établissement des conseils supérieure aux colonies, les lois du royaume n'y ont pu être obligatoires qu'autant qu'elles y ont été enregistrées, il n'en était pas de même sous le droit antérieur ; les lois et ordonnances légalement publiées en France étaient exécutoires dans les colonies sans enreeristrement. " ^
Ce sont là les seuls arrêts sur la question que j'ai pu trouver après des recherches assez longues. On le voit, ils sont clairement favorables à la thèse que je soutiens ici.
Ainsi donc, il est évident que les édits, ordonnances, etc., non enregistrés aux Conseils Souverains des Iles, n'avaient pas force de loi dans ces colonies ; mais j'ai fait voir une analogie complète entre ces Conseils Souverains et celui de Québec ; par conséquent, comme aux Iles, les édits, ordonnances, etc., non enregistrés au Conseil Supérieur de Québec n'ont pas force de loi en Canada.
Quelle que soit la valeur des trois considérations qui m'ont conduit à cette conclusion unique, que les édits et ordonnances royaux ne pouvaient acquérir force de loi en Canada que psr l'enregistrement au Conseil Supérieur de Québec, je crois utile de rapporter, pour fortifier cette conclusion, certains arrêts qui viennent à l'appui et les opinions des écrivains et des jurisconsultes qui ont eu occasion de traiter cette' question dans leurs ouvrages. L'intelligence humaine est ainsi faite qu'elle ne se sent complètement à l'abri de l'erreur que lorsque, aj^ant d'abord basé son jugement sur une évidence bien raisonnée, elle le confirme ensuite par les témoignages nombreux dhommes graves, instruits et prudents.
Or, sur la question qui nous occupe, il sera facile de faire voir que la grande majorité des auteurs est d'avis que les édits et ordonnances royaux devaient être enregistrés au Conseil Supérieur de Québec pour
1 Voir aussi le Journal du Palais, Rérertoire Général, t. III, Vo. Colonies» §§406,420,458,514,539.
acquérir force de loi en Canada. C'est aussi l'opinion que les tribunaux canadiens ont embrassée, conformes sur ce point à la jurisprudence française.
J'ai déjà cité Glarneau, dans son Histoire du Canada ; j'ai aussi rapporté quelques paroles de Lord Brougham. L'illustre homme d'état et l'éminent magistrat, dont l'Angleterre pleure la perte récente, eut occasion, dans la cause déjà citée de Hutchinson & Gillespie, portée devant le Conseil Privé de Sa Majesté, d'exprimer, en qualité de président de ce haut tribunal, son opinion sur la nécessité de l'enregistrement des ordonnances ; il le fit avec cette netteté d'esprit et cette profondeur de vues qui ont toujours marqué ses jugements. En prononçant la sentence de la cour Lord Brougham développa sa pensée sur l'absolue nécessité de la publication des édits au Conseil Supérieur de Québec. Les avocats de Gillespie avaient cité, en faveur de leurs prétentions, l'ordonnance du commerce de 1673, la déclaration du 18 novembre 1702, et celle des 11 et 16 juin 1716. Lord Brougham, en rendant le jugement du Conseil Privé, dit :
*' The ordonnances cited do not apply ; they loere n ever registered, andit is aprinciple of the French laiv that aîî ordonnances not registered are void. Registration loas necessary to give them authority. It is the check which the Parîiament of Paris had over the édits of the Crov-n. The ordonnance of 1766 throughout assumes registration to be necessary. The mère fact, therefore, of the existence of certain ordonnances is not stifficient to make them in force in Canada. " ^
A cette haute autorité, j'ajouterai celle, non moins remarquable, du célèbre jurisconsulte anglais, M. Burge, qui, dans la même cause de Hutchinson et Gillespie, dit explicitement ce qu'il pensait de toute cette question de l'enregistrement des édits et ordonnances royaux au Conseil Supérieur. Répondant aux avocats de Gillespie, qui, comme on vient de le dire, avaient cité des lois non enregistrées à Québec, il dit : " Nbne of thèse authorities prevailin Canada; they were never registered, as required hy the édit of Louis XIV, to become part of the law in Canada, " *
L'Honorable juge Mondelet, traitant cette question dans un travail remarquable sur la nécessité de l'étude de l'histoire du droit, exprima la même opinion et dit : " Nous avons cru devoir rappeler au souvenir du lecteur dififérentes ordonnances depuis 1510, jusqu'à cette dernière époque, 1665, afin de nous bien faire comprendre. Aussi, l'on saisit
1 Revue de Législation et de Jurisprudence, t. III, p. 433.
2 Do. do. do., p. 432.
immédiatement ce qui en est, cor de toutes les ordonnances qui suivent, celle de Louis XIV, du mois d'avril 1667, et quelques autres, sont les seules qui aient été enregistrées au Conseil Supérieur de Québec, et les seules qui, avec les modifications qu'elles y ont subies, aient force de loi en Canada. C'est pour cette raison, que Tordonnanee du commerce, de 1673, celle des subrogations en 1731, celle des testaments en 1735, celle des inscriptions de faux en 1737, celle des substitutions de 1747, ne sont pas loi en ce pays. Cela est bien important ; car non-seulement l'on commettrait, en citant ces dernières ordonnances, ou en les appliquant, des erreurs graves ; mais si l'on n'est pas bien éclairé sur cette partie du droit français, l'on est exposé à donner, têta baissée, dans les méprises les plus lourdes et les plus dangereuses, en adoptant des opinions de jurisconsultes, ou des arrêts de cours, basés sur des ' lois alors en force en France, mais sans application aucune en Canada. " ^ Sur le banc, ce magistrat exprima encore la même opinion, en prononçant le jugement dans une cause célèbre en nullité de mariage : ^ " la déclaration de 1697, dit-il, est la seule loi en France qui prononçait la nullité du mariage, lorsqu'il avait été fait sans publication de bans ou dispense diceux et sans le consentement de leur père ou mère ou tuteur pour les mariages des mineurs ; mais elle n'est pas en force en Canada, vu qu'elle n'a pas été enregistrée au Conseil Supérieur de Québec."
M. Crémazie, professeur de droit à l'Université Laval, traite aussi la question dans son cours de droit civil ; mais il ne fait pas voir clairement â quelle opinion il se range.
" Le Conseil Souverain de Québec, dit-il, était le parlement de la Îsouvelle-France, et une loi n'était obligatoire en Canada depuis 1664 qu'autant qu'elle avait enregistrée dans le registre du Conseil. Aucune loi n'ordonne cet enregistrement, mais les registres du Conseil nous montrent que cette formalité a été remplie en quelques cas ; d'ailleurs on ne peut la mettre en doute en présence de la défense de Louis XV, en 1 746, qui est dans les termes suivants : " Je vous ai déjà fait savoir " que mon intention est que vous ne procédiez à l'enregistrement d'aucun " de mes édits, déclarations, arrêts, ordonnances, etc., qu'après que le " gouverneur-général et le sieur intendant de la Nouvelle-France vous " auront expliqué que je le désire ou le trouve bon."
" Cette défense est adressée au Conseil Supérieur, mais la question n'est pas aussi claire quant aux actes législatifs dos rois de France faits
1 Revue de Législation etc., t. I, p. 104.
2 Languedoc vs Laviolette, L. C. Jurist t. I, p. 2t3.
depuis 1664 jusqu'en 1746 ; néanmoins, depuis la domination anglaise, on a toujours décidé que tout acte législatif, de quelque nature qu'il soit, fait ou promulgué en France depuis 1664, et non enregistré ail Conseil Souverain de Québec, est sans autorité quelconque en Canada. Cependant il paraîtrait que sous la domination française, le Conseil Souverain et les autres cours du Canada décidaient d'après les ordonnances et édits des rois de France postérieurs à 1664, et jusqu'en 1759, quoique ces lois n'aient pas été enregistrées."
M. Crémazie semble soutenir dans ces lignes l'opinion que j'ai moimême adoptée. Cependant il a iporte les principales objections que l'on fait contre cette opinion, sans indiquer les réponses qu'elles provoquent. Essayons de suppléera son silence.
La lettre de Louis XV qu'il cite est du 9 décembre 1746. ^ Au commencement, le roi réfère à une lettre antérieure qui contenait les mêmes recommandations ; cette lettre est du 26 octobre 1744, et voici ce qu'elle dit :
" M. le marquis de Beauharnois et M. Hocquart,
" Quoique je vous aie déjà expliqué par rapport à l'enregistrement en mon Conseil Supérieur de la Nouvelle-France, de mes édits, déclarations et autres expéditions, je vous fais cette lettre pour vous dire que mon intention est, que vous empêchiez qu'il ne soit enregistré au dit Conseil Supérieur non-seulement aucuns édits, déclarations, arrêts, règlements et ordonnances, autres que ceux qui par mes ordres vous seront adressés par mon secrétaire d'état ayant le département de la marine ; mais encore aucunes lettres de grâce, de rémission ou d'abolition, lettres l'anoblissement, de confirmation de noblesse, de relief de surannation, ou de dérogeance à noblesse, lettres de naturalité, ni autres expéditions de mon sceau ni de mon conseil d'état vous aura fait savoir de ma part, que je trouve bon qu'on procède aux dits enregistrements. Sur ce. etc." ^
Un arrêt du Conseil Souverain, en date du 18 juillet 1746, ^ ordonna qu'on se conformerait aux instructions du roi.
On prétend qu'avant cette époque, il n'existait aucun ordre semblable de la part du roi, ni aucun arrêt du Conseil portant le même commandement ; et on en conclut que ce n'est qu'à partir de 1746 que les ordonnances ont dû être enregistrées au Conseil pour acquérir force de loi en Canada.
1 Edits et Ordon. t. I. p. 588.
2 Edits et Ordonances, etc., t. II, p. 224.
3 Id. id.
Il me semble évident qu'on fait dire à la lettre de Louis XV, beaucoup plus qu'elle ne comporte par elle-même. Il suffit, on effet de la lire, pour se convaincre qu'elle n'introduisit pas de dispositions nouvelles dans le pays.
Déjà quelques années auparavant, en effet, le roi avait défendu d'enregistrer les édits, ordonnances, etc. sans un ordre de sa main. Il renouvela plus tard le môme commandement dans la lettre que cite M. Crémazie. Dans cette lettre, le roi réfère évidemment à celle du 26 octobre 1744, dont il ne fait à peu près que renouveler les prescriptions.
Ces deux documents doivent donc s'interpréter l'un par l'autre. Or ni l'un ni l'autre ne déclare que les ordonnances publiées en France depuis 1G63 acquéraient force de loi en Canada sans l'enregistrement au Conseil Supérieur de Québec. 11 aurait cependant fallu le dire formellement ; car un tel privilège qui aurait été contraire aux principes fondamentaux de la législation française, ne pouvait exister en Canada que par une volonté du roi bien explicite, formulant une exception aux règles générales. On ne peut produire aucun acte qui indique ce désir royal.
De plus, il est incontestable que lors de l'édit de 1667 le roi, en adressant cette loi au Conseil Supérieur de Québec, reconnut à cette Cour les droits et les prérogatives des cours souveraines ou parlements de France. Le monarque aurait-il donné ce caractère au Conseil Supérieur de Québec seulement pour le cas de cet édit; et en le lui envoyant pour l'examiner, le modifier et l'enregistrer, aurait-il par là même conféré à ce tribunal une faveur exceptionnelle ? Non, évidemment ; il ne fit en cela que reconnaître un droit que le Conseil eut du moment de son institution et qu'il tenait en vertu de la nature même de son organisation. Les droits et les prérogatives que possédait le Conseil Supérieur en 1667, il les possédait avant, et il les a toujours eu depuis. Mais il ne les a pas toujours exercés, assure-t-on : cela n'y fait rien, et ne peut prouver qu'il n'en était pas revêtu.
L'histoire du droit dans les anciennes Iles françaises de la Martinique et de la Guadeloupe, vient encore ici à notre aide pour nous faciliter l'intelligence de notre propre législation. Le 18 mars 1766, Louis XV adressa aux Conseils Souverains de ces colonies une déclarai ion leur renouvelant les défenses déjà faites d'enregistrer sans ses ordres les lois anciennes ou nouvelles du royaume. On voit que cette déclaration est semblable à la lettre du 26 octobre 1744, adressée à MM. de Beauharnois et Hocquart. Cependant, personne n'a jamais songé à prétendre que ce n'est que depuis ce moment que les Conseils Souverains de la Martinique et de la Guadeloupe ont joui du privilège d'enregistrer les ordonnances royaux. C'aurait été contraire aux faits ; car, on l'a vu,
■dès leur institution, ces Conseils Souverains ont eu le droit de publier les édits du roi, et ceux qu'ils avaient enregistrés, seuls, acquéraient force de loi dans les Iles. Il en a été de même au Canada. Le Conseil Supérieur de Québec et les Conseils Souverains des Iles étaient, comme je l'ai démontré plus haut, des institutions analogues. Pourquoi voir dans une lettre de Louis XV un sens et un effet que personne n'a jamais donné à une déclaration identique du même monarque. Dans les deux cas, il défend d'enregistrer sans ses ordres les lois qu'il fait en France ; ici on veut prétendre que cette défense confère dorénavant au Conseil un nouveau droit, celui de contrôler la promulgation des édits ; tandis qu'aux Iles, on a toujours cru que cette défense ne donnait pas aux Conseils d'autres prérogatives que celles dont ils avaient toujours joui précédemment. On doit donc penser que cette lettre de Louis XV, de 1744, comme sa déclaration de 1766, loin de conférer aux Conseils auxquels elles s'adressaient des droits nouveaux, ne fit au contraire, que leur enjoindre strictement de se conformer à un ordre préalablement donné, par lequel ils ne devaient enregistrer que les lois spécialement destinées aux colonies par le roi.
Mais, dit-on, l'ordonnance du commerce de 1673, quoique non enregistrée au Conseil Supérieur de Québec, a cependant été observée en Canada comme loi en force. On prétend conclure de là que l'enregistrement des édits n'est devenu nécessaire qu'à partir de 1744. Ceux qui ont fait cette objection ne se sont pas rappelés qu'ils l'avaient euxmêmes résolue, d'une manière très-juste ; en sorte que ce fait ne peut avoir l'importance qu'ils ont voulu lui attribuer en faveur de leur thèse. En effet, l'on pourrait presque dire, remarque M. Bibaud, ^ que le X^ode Marchand est de droit commun universel, étant cité et pris pour règle partout. Ainsi, Lord Mansfield se soumettait à son influence, et ce code joue le plus grand rôle dans les écrits de Lord Tenderden sur le droit commercial.
Mais s'il est vrai, comme l'affirme M. Bibaud, qui prétend pourtant que l'enregistrement n'est devenu nécessaire au Conseil Supérieur de de Québec qu'après la lettre de Louis XV, s'il est vrai que le Code Marchand était respecté en Angleterre, il n'est pas étonnant qu'il ait été observé dans la Nouvelle-France. Du reste, on sait que souvent les tribunaux se laissent guider par des considérations qui ne sont pas toujours puisées dans les lois du pays, souvent ils s'appuient sur des principes d'équité et de droit commun que les édits et ordonnances Toyaux ne font quelquefois que reproduire.
1 Commissaires, t. II, p. 296.
On cite des arrêts de la prévôté de Québec qui ont jugé d'après des ordonnances non enregistrées au Conseil Supérieur ; et dans V Extrait des Messieurs, assure-t-on, Cugnet et ses collaborateurs citent comme lois du pays les ordonnances des donations, des testaments et des substitutions, qui n'ont pas élé enregistrées au Conseil Supérieur de Québec. Il faut dire que ce sont là de ces irrégularités et de ces anomalies qu'on rencontre dans tous les nouveaux établissements ; on sait qu'elles n'étaient pas isolées dans le gouvernement primitif de la colonie canadienne, et qui pourrait affirmer qu'il ne s''en rencontre pas encore aujourd'hui, dans la jurisprudence du pays ? Du reste, qui nous dit que ces jugements, s'ils eussent été portés en appel devant le parlement da Paris, comme le fut l'arrêt sur le testament de St. Domingue cité plus haut,, n'auraient pas, comme lui été infirmés et mis à néant ?
Ainsi donc, il faut tenir que les ordonnances publiées après 1663, qui n'ont pas été enregistrées au Conseil Supérieur de Québec, ne sont pas en force en Canada. Je ne vois pas qu'il soit possible d'en arriver à une autre conclusion. Aussi, s'il est permis au jurisconsulte de consulter ces édits et ces ordonnances, pour y trouver l'esprit du droit français, qu'il peut quelquefois être important de connaître pour éclairer certains points obscurs ou contestés de nos lois ; cependant l'avocat ne saurait les citer sans danger à l'appui de sa cause. En le faisant, il s'expose à entendre le tribunal lui dire qu'il s'appuie sur <les lois qui ne sont pas en force et qui, par conséquent, ne pourraient prévaloir contre une législation positive."
Nous aurons occasion de revenir sur cette question en parlant de l'Ordonnance du commerce.
Quoiqu'il en soit, d'après la Jurisprudence telle qu'établie dans notre pays depuis 1663, jusqu'à la conquête, nous avons donc pour sources de notre droit, autres que le droit antérieur à l'Edit de création : la Coutume de Paris, les Ordonnances Royales ou du Parlement de Paris, enregistrés au Con.seil souverain de Québec ; la jurisprudence des arrêts de ce même Parlement, interprétant les actes législatifs dont on vient de parler ; les arrêts de règlements du Conseil souverain de Québec, et lei Ordonnances des Intendants, car nous allons voir maintenant que ceuxci ont eu le pouvoir de faire des Ordonnances.
Quoique la Compagnie des Indes Occidentales eut obtenu le droit de nommer le Gouverneur et l'Intendant de la Nouvlle-France, il semble d'après un mémoire, qu'elle supplia le Roi de faire lui-même les nominations, jusqu'à ce qu'elle fut elle-même en état d'exercer ses droits à cet égard. Par commission du 23 mars 1665, le Roi nomma M. Talon, Intendant de la justice, police et finances de la Nouvelle-France, pour-
en cette fonction, dit la commission " vous trouver aux Conseils de guerre, qui seront tenus par notre Lieutenant-Général en Amérique et par le Gouverneur et notre Lieutenant-Général aux dits pays du Canada, ouïr les plaintes qui vous seront faites par nos peuples des dits pays, par les gens de guerre et tous autres, sur tous excès, torts ou violences, leur rendre bonne et briève justice, informer de toutes entreprises, pratiques et menées faites contre notre service, procéder contre les coupables de
tous crimes etc., leur faire et parfaire le procès appeler avec vous le
nombre déjuges et gradués porté par les Ordonnances présider au
Conseil souverain en l'absence des Sieurs de Tracy, etc., juger souverainement seul en matières civiles et de tout ordonner ainsi que vous
verrez juste et à propos, validant les jugements par vous rendus»
tout ainsi que s'ils étaient émanés de nos Cours Souveraines, nonobstant toutes récusations, prise à partie, édits, ordonnances et autres choses à ce contraire."
" Voulons que vous ayez l'œil à la direction, maniement et distribution de nos deniers ..vérifier et arrêter les états et ordonnances qui
en seront expédiés par notre Lieutenant-Général en chef faire et
ordonner ce que vous verrez nécessaire et à propos pour le lien et avantage de notre service et qui dépendra de la fonction et de la dite charge d'Intendant de la justice, police et finances en nos dits pays." III. Ed. et Ord. p. 33.
Les mêmes pouvoirs sont donnés, le 8 avril 1668, à M. de Bouteroue. III. Ed. et Ord. p. 38, à M. Ducbesneau le 5 juin 1675, III. Ed. et Ord. p. 42., de même qu'aux autres intendants qui leur succédèrent.
Ainsi donc, il n'y a pas à douter que les Intendants avaient aussi le droit de faire des ordonnances qu'ils croyaient nécessaires en ce qui dépendait de l'exercice de leurs fonctions de justice, police et finances.
Nous allons maintenant examiner les différentes sources de notre droit dont nous venons de parler.