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DU PARTAGE ET DES RAPPORTS

SECTION I

DE l'action en partage.

C'est devant le tribunal de l'ouverture que se porte l'action en partage si la succession s'ouvre dans le Bas-Canada, 4 Gr. 4 c. 17, ss. 1, 2 et 20 V. c. 44.

Nous n'avons fait qu'indiquer les changements à notre ancienne législation française apportés par notre Législature provinciale avant la promulgation de notre Code.

Les articles de la coutume de Paris qui, sur cette matière, était notre texte de loi, ont été peu modifiés sous ce rapport.

Nous extrayons de l'intéressant petit ouvrage de M. T. K. Ramsay les observations suivantes :

Le Statut 41 Geo. III, abroge comme incompatibles à ses dispositions les arts. CCC et CCCL

L'art. CCCII, en ce qui regarde les héritages tenus en fief, n'a plus force de loi d'après l'acte seigneurial de 1854 ; mais la première partie €st restée en vigueur.

L'art. CGC III qui d't que : les enfants ne peuvent être avantagés les uns plus que les autres, est radicalement changé par la 41 G. III ch. 4, en ce qui regarde les Testaments.

Relativement à l'art. CCCIX. S'il n'y a pas de légitimes, il ne peut y avoir de rapports, soit de la chose donnée soit des fruits, et dans tous les cas, les profits doivent être évalués aux taux l'égal des intérêts. [17 G. III c. 3 et 16 V. ch. 80.]

L'art. CCCXYIII, qui dit que le mort saisit le vif, ne peut s'appliquer d'après l;i faculté de tester accordée comme on l'a dit, que dans le cas où il n'y aurait pas de testament.

Les articles qui régissaient autrefois la succession des fiefs ne sont plus en force depuis l'acte Seigneurial de 1854. Ainsi que tout ce qui se trouve dans les articles ayant rapport aux fiefs et au droit d'aînesse.

L'art CCCXXXVII dit que Religieux et Religieuses profès ne succèdent à leurs parents, ni le monastère pour eux. Mais quels sont les Religieux ici qui perdent la vie civile. MM. les Juges Morin et Caron» dans leur rapport prétendent que les Religieux perdent la vie civile, tandis que le Juge Day est d'avis contraire. Nous verrons quelle opinion a embrassée notre Code.

TITRE DEUXIÈME

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