DES DONATIONS ENTRE VIFS ET TESTAMENTAIRES
OBSERVATIONS PRELliUNAIRES.
Sur la matière se trouve des différences fandamentales d'avec l'ancien droit de la France et du Bas-Canada. Une partie de ces différences est depuis longtemps en force de loi en ce pays par suite de l'introduction de la liberté de tester de tous biens et en faveur de toutes personnes ; les autres, en tant qu'il ^agit aussi des testaments, résultent de l'interprétation donnée à ce changement par la jurisprudence, quoique les opinions aient été loin d'être uniformes, au sujet de la saisine du légataire.
Le sujet diffère aussi beaucoup du code français, qui a conservé, tant en fait de donations que de testaments, les réserves coutumières en faveur de la famille, à l'encontre de la liberté de disposer.
Nous verrons en parlant des changements opérés par nos codificateurs, comme conséquence des principes posés par nos statuts, pour assimiler le iégataire et l'héritier.