DE LA FORME DES TESTAMENTS
La forme des testaments, offre une grande complication à cause de la coexistence des formes reconnues et admises dans l'un et l'autre droit ; savoir celui de la France et celui de l'Angleterre.
Dans les pays de droit écrit en France, et suivant la latitude des lois romaines, l'on pouvait tester de diverses manières qui n'étaient pas reconnues dans la France coutumière, en particulier sous la coutume de Paris. L'on fait surtout ici allusion au testament mystique et au testament nuncupatif. Ces formes ne noua ayant pas été transmises, il n'y en avait anciennement pas d'autres en Canada que l'authentique et l'olographe.
Dès l'anaée 1774, par la disposition de l'acte de Québec à cet effet, les formes de la loi d'Angleterre y ont été ajoutées.
Suivant l'ancien droit anglais, ces formes conservées aussi du droit romain, auraient compris le testament mystique et le testament nuncu" patif. Dans le fait, le testament suivant la forme anglaise demeure encore aujourd'hui une espèce de testament mystique. Des statuts du parlement, anténeurs à 1774, avaient déjà restreint le vague de ces anciennes formes, surtout en matière immobilière, et du moins par implication et par suite de la désuétude de la pratique contraire, l'on en était venu à requérir dans tous les cas la nécessité d'un écrit. C'est sous cette transformation que les formes anglaises nous sont parvenues. Elles ont été modifiées encore depuis en Angleterre, en vue d'une plus grande sûreté, quant au testament comme quant à la preuve.
La disposition que les curés ou vicaires peuvent recevoir des testaments [Art. 289 Coutume de Paris] qui pouvait être utile dans les premiers temps du pays, n'a pas continué d'y être mise en pratique, et a cessé d'être nécessaire, vu la facilité de trouver des notaires et des témoins. Elle exigeait en outre un plus grand nombre de témoins que dans les cas ordinaires, et ne constituant par les ministres de la religion gardiens de l'acte, les astreignait au dépôt. Des lois particulières font exception pour le District de Gaspé.
La loi de l'empire britannique, applicable aussi dans les colonies, à l'égard -des testaments des militaires et des marins, fait .exception aux règles ordinaires, en permettant dans les cas prévus le testament reçu devant certaines personnes et sans les formes d'usage.
Les règles du testament suivant la forme anglaise telles qu'elles existaient en Angleterre en 1774, époque de l'introduction de cette forme dans le Bas-Canada sont donc celles qui doivent être encore la loi avant notre Code.
Voyez quant à la forme des testaments. — S. R. B. C, c. 34 S. 3, Acte de Québec, 14 G. 3. c. 3 s. 10.
Relativement aux dispositions additionnelles et particulières qui existent quant au district de Gaspé, pour y obvier au manque de notaires dans la réception des testaments comme des autres actes.
S. E. B. C. 4 Geo. IV, c. 15.-0rd. 3 et 4 Vie. c. 5,
Quant aux testaments des militaires en service actif hors des garnisons, faits dans le Bas-Canada où ailleurs, et ceux des marins faits en voyage à bord des vaisseaux ou dans les hôpitaux.
Stat. Imp. 1 Vie c. 26, ss. 10, 11 ; 29 Ch. II, c. 3 ; 1 Will. IV, c. 20, s. 48.— Parsons on Wills, 24 à 30.
Quant à la forme de tester suivant la forme dérivée des lois d'Angle-
terre. Voyez St. Imp. 29 Car. II, c. 3, s. 5.-2 Greenleaf, Nos. 676, 7, 8. — 1 Jarman 07i Wills, 76. — 7 Décisions des Tribunaux B. C. 280, Lambert d- Gauvreau. — Lovelass 07i Wilh. 315, 6. —
Stat. Imp. 25 G. II. ch. 6—
Le Statut 21 G. III ch. 4 — dicte la manière de vérifier le testament olographe et celui fait suivant la forme dérivée de la loi d'Angleterre. —
Alnutt on WiUs, 618.— 41 Geo. III, c. 4, s. 2.— S. R. B .C, c. 34, s. 3. — Weatherly, Guide to probate, 323. — Lovelass, on WiUs, 391, 417.- Dorion et Dorion, Jugt. en appel, 1861.
Le 12 V. ch. 30 S. 14 pourvoit à ce que les testaments soient enregistrés dans un certain délai S. R. B. C. c. 37 S. 2 § 2. —
Quant aux testaments exécutés à l'étranger. — Voyez S. R. B. C.> page 849.
SECTION III