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DE LA A''ÉRIFICATION ET DE LA PREUVE DES TESTAMENTS

Un Testament concerne souvent plusieurs parties par lesquelles il serait difiBcile de le faire reconnaître, quoique ces parties et même les tiers aient intérêt à ce que sa validité subisse de suite une première épreuve. La procédure à cet effet est bien connue en Angleterre et en ce pays sous le terme de probate ; elle est surtout usitée en Angleterre où les testaments sous une forme qui corresponde à notre forme authentique n'ont pas lieu. L'on retrouve tant dans l'ancien droit français que dans la pratique ancienne en ce pays, des traces d'une pareille vérification quant au testament olographe. Toutefois, il n'est pas nécessaire de pousser plus loin les recherches à cet égard, la vérification du testament olographe et celle du testament suivant la forme anglaise ayant uniformément eu lieu de la même manière, qui est celle de la vérification mineure adoptée en Angleterre, où il y a aussi une vérification plus formelle où les parties intéressées sont appelées et par laquelle elles sont liées.

Cette dernière vérification n'est pas usitée en ce pays, à moins qu'on ne la compare à une action poursuivie contradictoirement devant le tribunal même. La vérification a lieu ici devant le juge ou le protonotaire hors du tribunal. Notre statut provincial de 1801 . 4l G. III c. 4 se contente de dire qu'elle continuera de se faire comme par le passé. S. R. B. C. c. 34.

Le 12 V. c. 58 a donné aux Protonotaires le droit de vérifier les testaments—S. R. B. C. c. 78. S. 23.

La permission de la vérification faite ex parte d'un testament qui ne peut être représenté, est appuyée sur les autorités du droit anglais, et la matière de la vérification des testaments a reçu son application entièrement suivant les notions anglaises.

La suffisance d'un seul témoin pour la vérification et même pour la preuve absolue d'un testament, si le tribunal, le juge ou le protonotaire sont satisfaits, est conforme aux autorités anglaises, et aussi à notre législation provinciale récente sur la preuve en général.

Voyez quant au droit qu'ont les créanciers de faire enregistrer leurs droits, S. R. B. C. c. 37 et S. R. B. C. c. 34.

SECTION IV

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