NATURE ET EORME DES SUBSTITUTIONS
Quant à la question de la substitution perpétuelle, des doutes ont pu exister, mais ils paraissent diminuer progressivement. L'origine tout à fait anglaise de la liberté absolue de tester, et l'existence en Angleterre de la faculté de substituer à perpétuité, portent à penser, que la limitation à trois degrés qui recueillent, établies par les anciennes ordonnances, se trouvait abolie. Si la disposition en faveur de personnes non-nées ni conçues n'eût pas déjà été admise anciennement, on pourrait peut-être douter davantage, mais la prohibition n'ayant porté que sur le nombre de dégrés, l'on peut dire qu'elle a disparu tout comme les incapacités que les nouvelles lois ont fait disparaître.
SECTION II
DE l'enregistrement DES SUBSTITUTIONS.
L'enregistrement de toutes substitutions est requis (18 V. c. 101,) indépendamment de ce qui concerne les immeubles d'après les lois spéciales à cet égard. Cette formalité est exigée, surtout dans l'intérêt des tiers, qui pourraient être trompés en contractant, parce que le grevé qui possède ostensiblement comme propriétaire ne peut cependant pas aliéner. La tradition réelle au grevé ne peut-être ici^ comme entre le donateur et le donataire dans les donations entrevifs ordinaires, un moyen de protection.
Il est à remarquer que nos lois d'enregistrement, qui paraissent avoir été basées à cet égard sur une connaissance approfondie du sujet qu'elles régissent comme de la nature même des testaments, ne requièrent pas absolument l'enregistrement des dispositions testamentaires non afiectées de substitution, parce que l'on ne rencontre pas dans les legs en pleine propriété les mêmes causes d'erreur résultant d'une possession précaire ou résoluble, que dans les donations entrevifs et les substitutions. Mais les tiers sont protégés et leurs droits quant aux immeubles réglés respectivement, par suite de l'existence ou du défaut de l'enregistrement, comme dans les cas ordinaires.
L'insinuation au greffe a été remplacée par l'enregistrement.
S. R. B. C. c. 37, ss. 28, 29.
TITRE TROISIÈME