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DE LA PREUVE

Nos statuts provinciaux jusqu'à présent ont fait peu de modifications sur la matière des obligations qui constituent les principes fondamentaux de toute Législation, parceque ces règles basées sur la saine raison et l'équité sont les mêmes partout, sauf les changements dus aux institutions et aux mœurs d'un peuple. Mais losque nous arrivons aux matières de preuve on s'aperçoit que nos lois provinciales ont introdruit des changements importants que nous allons examiner. Remarquons que ceux qui découlent du droit public n'ont été modifié que par le droit public anglais et que quant au nom.

SECTION II

§ 1. Des écrits authentiques.

Une disposition, découlant naturellement de notre système politique, a dû être introduite ici. C'est celle qui déclare authentiques et faisant preuve de leur contenu, sans qu'il soit nécessaire d'en prouver la signature, non plus que le sceau, les copies des Actes du Parlement Impérial et du Parlement de la Province, et les copies des Ordonnances de la Province de Québec et des Statuts du Haut-Canada, imprimées par l'Imprimeur dûment autorisé par Sa Majesté. S. R. C. c. 80, c. 5. s. 6, No. 27, s. 14, Nos. 1 et 2.

Les lettres patentes, commissions, proclamations et autres documents émanant de Sa Majesté ou du gouvernement exécutif de cette Province. 1. Greenleef. Evid Nos. 470, 479 et 480. Taylor Evid. § 1368.

Les archives, registres, journaux et documents publics des divers départements du gouvernement exécutif et du Parlement de cette Province. 1 Greenleaf 480-3.— 22 V. c. 80, s. 5.

Les arclîives et registres des Cours de justice et de procédure judiciaire dans le Bas-Canada S. H. C c 80, s. 5.

Tous livres et Registres d'un caractère public dont la loi requiert la tenue par les officiers publics dans le Bas-Canada, ibid.

Les Livres, registres, règlements, archives et autres documents et papiers des corporations municipales et autres corps ayant un caractère public en cette Province.

Acte concernant les municipalités (1860) s. 20, Nos. 3 et 4, S.R.B.C. sect 5, et 6. 1 Greenleaf Evid 484.

La s. 27. c. 7, 22 V. c. 73, dit comment peuvent être faits les notifications, protêts et significations.

Disons de suite qu'en Canada d'après le 20 v. c. 44, s. 141, les minutes d'un notaire décédé sont déposées au bureau du protonotaire de son district respectif. Nous traiterons de ce sujet lorsque nous parlerons des Lois concernant les Notaires.

La 13 et 14 V. ch. 39, s. 9 et 20 V. cli. 44, s. 142, indique comment seront délivrées les copies des actes notariés ainsi déposés. — S. R. B. C. ch. 73 ss. 23et 31.

La 4 V. ch. 30 s. 40 et 8 V., dit que l'orsqu'un titre original pour l'aliénation ou l'hypothèque de biens-immeubles fait devant témoins et dûment enregistre dans le registre des titres des bien-fonds et des charges dont ils sont grevés, est perdu par cas imprévu, ou est en la possession de la partie adverse, ou d'un tier.s sans la collusion de la partie qui l'invoque, et ne peut être produit, copies de tel titre original transcrites du réo'istre et dûment certifiées, font preuve du contenu de l'original.

°S. R. C. C, ch. 37, s. 20.

§ 2 Des copies de titres.

Nous venons de voir les dispositions de nos statuts quant à la manière d'obtenir des copies d'actes déposés aux greffes de nos cours.

D'après la sect. 31, du c. 73, S. R. B. C. § 8 les copies signées par le protonotaire sont authentiques, (13. 14 v. c. 39, s. 9— 20 v. c. 44 s. 142. Et voir 18 V. c. 165 s. 3, quant à St. François.

Le même ch. 73, s. 28, dit comment les copies de minutes des notaires seront authentiques. Voyez 27, 28 V. ch. 4 s. 6.

§ 3. De certains écrits faits hors du Bas-Canada. Plusieurs de nos statuts ont des dispositions concernant les Jugements et décrets rendus par les tribunaux étrangers, la preuve de certains documents officiels et autres, exécutés en dehors du Bas-Canada, ainsi que leur effet comme preuve, 16 V. c. 198, 22 V. (1858) c. 7 et 23 V. c. 24, compilés au ch. 90 des S. lî. B. C.

§ 4. Des écritures privées.

Notre statut 20 V. c. 44, s. 87, a des dispositions relatives à la preuve des lettres de change, billets, etc., S. K. B. C, c. 83 s. 86.

Nos lois d'enregistrement ont des dispositions relatives à l'enregistrement par sommaire et "dit comment sera signé un sommaire, S. R. B. C. c. 37 s. 13 et suivantes.

D'après la 10, 11 V. c. 11 s. 4 — nul endossement ou mémoire (mémorandum) d'un paiement, écrit ou fait sur un billet, lettre de change ou autre écrit par ou de la part de celui à qui le paiement est fait, ne sera considéré comme une preuve suffisante de paiement pour soustraire le cas à l'opération de l'acte concernant la limitation dans les actions, dans les affaires commerciales et le statut des fraudes S. B. B. C. c. 64 s. 4.

SECTION III

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