‹ Histoire du droit canadien [microforme]Chapitre 22 sur 85 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

Couvernement Constitutionnel. Te

ar

(1791-1840). nement

Commission de lord Dorchester.—Ouverture du parlement.—La langue nement

française. I. La question de l’éducation.—Les biens des Jésuites … de 1774 Suppression de l’ordre.—La Chambre réclame les revenus de ces biens wnime

pour l’éducation de la jeunesse.—L'Institution royale.—Les écoles de # &

fabrique.—Première loi générale d'éducation en 1829.—La question des biens des Jésuites reçoit une solution temporaire sous l’Union (1846). capitaine Solution définitive de la question des biens des Jésuites par le gouverne: Canada ment Mercier (1888).—Les biens du séminaire de Saint-Sulpice. IT. La question d?s aubsides.—La Chambre affirme son droit d'accorder da “a subsides à S.M.—Mode vicieux de demander les subsides.—Liste civile MR Mission d perimanente.—La Chambre prétend que les estimés doivent être votés BB ordre éme item par item.—Opposition du Conseil législatif sur la question de RQ), provin subsides.—Il refuse de concourir.—Les griefs de la Chambre contre ke Conseil législatif et l'Exécutif. —Elle refuse de donner son adhésion à vote permanent du budget.—Ses motifs—Opinion du ministre d# chaque Pl colonies. IIT, La non-responsabilité des ministres de la couronne- générales Hostilité du Conseil législatif.— Les 92 Résolutions.—Elles sont adoptés quelque par la Chambre en 1834.— Analyse de ces résolutions. —Motifs du déve, 1 . . cord entre la Chambre et l'Exécutif. IV. Intervention des juges dan d'allégéanc la politique.—Le parti ministériel veut s’entourer de ses créatures-Lneurs de Chambre déclare (1808) que les juges sont inhabiles à siéger dau pour admi l'Assemiblée.—La même question est souvent débattue.—Opiaion di scan de L ministre des colonies.—La loi rendant les juges inéligibles at nine adoptée en 1810.—La même question au Conseil.—Certains juges mise est pourvud accusation.—La loi nommant les juges permanemment est adoptée «qui ont le 1831.—Législation : la liberté de tester réxaftirmée en 1801.—La pen), gou oulu par pouvoir d’é

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bornes gor

de mort abolie en certains cas, ainsi que le fouet et le pilori. Ÿ Amendements à la constitution. —Premier projet d'Union en 1322—l4

Canadiens le repoussent.—Nomination d’un commissaire royal en 1835.-

Suspension de la constitution en 1838.—Le Conseil spécial.—Mis-ion #SConseil léol lord Durham.—Son rapport.—Union des deux Canadas.—L’acte constit:à ovinces : tionnel est adopté.—Analyse de la charte de 1840.—L’ancienne Chanbt£Se. d'Assemblée, son rôle, sa mission, ses travaux.—Culture de la scient pi Il es légale.—La Revue de Législation.—Le Picke's Reports.—Le Report its paroiss( Cuses de O. Stuart.—Le Stuart Vice-Admiralty Cases.—DesRivièrR-—— Beaubien, Sewell, McCarthy, Plamondon, etc,

(1) Chishol

La langue Jésuites.— de ces biens es écoles de question des on (1846).

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L'acte constitutionnel a été sanctionn' à Londres, le 10 juin 1791, mais le Canada n’a réellement changé de régime et de Kgislation qu’en 1792.

ar cette loi, le 'anada se trouvait à son quatrième gouvernement depuis 31 ans: loi martiale de 1760 à 1763 ; gouvernement militaire de 1763 à 1774; gouvernement civil absolu de 1774 à 1791; et enfin gouvernement tiers-partie électif à commencer en 1792,

Le 13 septembre 1791 (1), lord Dorchester est nommé capitaine général et gouverneur en chef de la province du Canada en vertu d’une commission royale, Cette commission diffère peu, dans ses termes comme dans son objet, de la commission du général Murray. Lord Dorchester est averti qu'un ordre émané du Conseil privé, à la date du 19 avril ! 791, divise h province du Canada en deux parties, dont les liruites et les bornes sont déterminées ; qu’un Conseil exécutif est organisé dans chaque province respectivement, pour administrer les affaires générales de la colonie ; que les catholiques romains, appelés à quelques fonctions publiques, sont tenus de prêter le serment d'allégéance seulement ; que les pouvoirs ordinaires des gouvermeurs de la colonie sont continués à lord Dorchester, comme pour administrer le serment aux officiers publics, et garder le

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DesRivièr

seau de l'Etat. (Chaque province du Haut et du Bas-Canada est pourvue d’un Conseil législatif et d’une Assemblée législative, qui ont le pouvoir de faire des lois pour la paix, le bien-être et le bon gouvernement desdites provinces respectivement, tel que Voulu par l'acte constitutionnel de 1791. Le gouverneur a le pouvoir d’émaner des brefs pour convoquer l’Assemblée et le onseil législatifs de chaque province, et de diviser ces deux rovinces en collèges électoraux pour les fins de la représentaion, Il est encore dans les attributs du gouverneur d'ériger les paroisses civiles et des townships, de nommer aux cures

(1) Chisholme’s Papers, M.S.S., p. 133.

protestantes, d'acheter des armes, lever des troupes, bâtir des forts, nommer les officiers de la milice, de punir les coupable; qui ont commis des crimes sur la haute mer, en vertu de l commission de grand amiral qui lui est conférée par les pré sentes, de surveiller avec soin les affaires publiques, et de rendre compte des dépenses et des revenus tous les six mois, d’ap. prouver ou de désapprouver les actes provinciaux et les loi passées dans les législatures respectives du Haut et du Ba Canada, ou de référer ces lois à Sa Majesté ; d'établir des cour de justice là où besoin est, de nommer des juges à ces cours et de leur administrer le serment, de juger les criminels et de les soumettre à l'amende ou à l’emprisonnement, de concéder des terres, de bâtir des marchés et foires publiques. Ordre ext donné à tous les officiers publics d'aider le gouverneur dans l’exercice de ses graves et importantes fonctions. Dans le ex d'absence du gouverneur, il est remplacé par le lieutenant. gouverneur, et à défaut de ce dernier, par le plus ancien membre du Conseil,

La commission de lord Dorchester était accompagnée d« instructions du roi à son délégué dans la colonie (1). Ce instructions ne diffèrent pas matériellement de celles donnés au gouverneur Murray. C’est à peu près les mêmes reconmandations relativement aux mêmes fins. Elles entra naturellement dans des détails nécessités, d’ailleurs, par changements intervenus dans le gouvernement de la colonë Les membres du Conseil et le gouverneur doivent prêter k serment d'office. Il en est ainsi pour tous les employés publi Les catholiques ne sont pas tenus au serment du test. Le Conseil exécutif est revêtu des pouvoirs judiciaires et peut, al besoin, se constituer en tribunal d'appel en matière civile. Î y a appel à ce tribunal de toutes les cours inférieures de droi commun, en la manière indiquée dans l'acte constitutionnel di

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(1) Chisholme’s Papers, M.S.S., p. 143.

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Les brefs émanent du souverain. Les juges qui ont reudu jugement en cour inférieure, et qui siègent en appel, n’ont pas le droit de voter ou de décider sur tel appel; ils peuvent, tout au plus, donner la raison de leur jugement, Il n’y a appel que dans les causes dont le montant est au moins de £300 sterling. La somme de £70 doit être déposée comme garantie des frais. Il y a appel du jugement du Conseil exécutif au

Conseil privé de S.M., si le montant dont il s’agit est d’au Ë moins £500 sterling. L'appel doit être interjeté dans les quatorze

jours du jugement, L'appel est toujours permis, quel que soit Je montant réclamé, lorsqu'il s’agit de droits futurs, d'honoraires d'office, de rente annuelle. Dans les cas d’appel, l'exécution est suspendue jusqu’au jugement final. 11 ÿ à aussi appel devant le Conseil privé dans toutes les causes pour amendes imposées pour délits, pourvu que ladite amende excède £100 sterling, La commission des membres du Conseil devient nulle si ces derniers s’absentent de la province sans une permission du gouverneur, Ces instructions doivent être communiquées aux membres du Conseil, Les débats sont libres, et aucune entrave ne peut être opposée au vote. Il n’est disposé des deniers publics que par un warrant signé par le gouverneur. Les juges sont révocables à plaisir. Les employés publics ne peuvent être suspendus que pour bonnes et graves raisons. Le gouverneur doit veiller à la bonne administration de la justice et faire en sorte qu'aucun mandat de la cour n‘mane injustement, Il peut ériger les prisons nécessaires, autoriser des arpenteurs à faire des plans du pays, concéder des terres aux personnes qui peuvent défricher. Les titres de concessiou doivent être enregistrés. Les townships nouveaux sont de dix milles carrés ou neuf milles de largeur et douze de profondeur. Dans les townships, les emplacements concédés dans les villes sont d’un arpent, et dans

les campagnes, les fermes n'ont pas plus de vingt acres. Ces

divisions sont garanties sur la foi d’un arpenteur gradué ou auto-

risé, Les bois propres à la construction des navires sont réservés pour Sa Majesté Il en est de même pour les mines, La culture du lin et du chanvre est encouragée.

Quant aux communautés religie: es et aux séminaires, le gouverneur ne les troublera pas jusqu'à ce que Sa Majesté soit bien informée s'ils sont nécessaires au libre exercice de la religion catholique. Mais elle verra à ce qu'aucun nouveau membre n’en fasse partie, les communautés de femmes exceptées. La com munauté des Jésuites sera supprimée comme corps politique et incorporé, Leurs biens et propriétés appartiennent à la couronne. Il en sera disposé plus tard suivant le désir du roi. Quant aux membres vivants, le roi désire qu’ils soient entretenus aux frais de l'Etat,

L'octroi de la nouvelle constitution ouvrit pour le Cana une ère qui promettait beaucoup, en donnant à la discussion une vivacité qu'elle n'avait point auparavant, et à l'esprit un champ vaste à parcourir. Nos pères l’acceptèrent avec joie, car ils virent luire pour eux des meilleurs jours, en pouvat exprimer librement et publiquement leurs nombreux griek Néanmoins, cette constitution avait ses défauts, Le Consel exécutif, outre qu’il était, comme le Conseil législatif, compos de partisans ennemis de nos institutions et de nos lui n’était pas comme aujourd'hui responsable au peuple, et ce vit du gouvernement constitutionnel faisait présager aux homme expérimentés d'alors la chute de ce système dans un avenir plu ou moins éloigné (1).

Les élections eurent lieu dans le mois de juillet, et lei? décembre 1792 s’ouvrit à Québec, dans l’ancien palais épiscopal la première session du premier parlement du Bas-Canada.

Dès la première session, la chambre repoussa, par une majorité des deux tiers, la proposition d’exclure la langue française, Le parti anglais, déconcerté dans ses plans parce qu'il n'avait hi

(1) Boucher de la Bruyère, le Canada sous la domination anglaise.

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exclure l'élément français de l'enceinte législative, commença une guerre ouverte à la nationalité canadienne, 11 domina dans les Conseil législatif et exécutif, mais il trouva toujours une barrière infranchissable dans l’Assemblée législative. Nous raconterons l’histoire de ces luttes gigantesques, de ces tiraillements qui agitèrent si fortement les deux races dans ce pays, luttes qui aboutirent aux tragiques événements de 1837. Afin de rester dans le cadre de cet ouvrage, nous laisserons de côté bien des détails de la politique militante pour suivre les grandes lignes des travaux législatifs.

Afin de mieux embrasser l’ensemble des matières qui se rattachent ànotre sujet, nous parlerons séparément :

lo De la question des biens des Jésuites et de l'éducation ;

2o De la question des subsides ;

30 De l'hostilité du Conseil législatif à l'égard de la chambre d'Assemblée, et des quatre-vingt-douze résolutions ;

4o De l’amovibilité des juges et de leur immixtion dans la politique ;

5o Du Conseil spécial.

Le 21 juillet 1773, parut le bref de $. $. Clément XIV Domimus ac Redemptor noster, qui annonçait au monde chrétien que les Jésuites n’existaient pas. Ce bref célèbre, en retranchant le plus puissant des ordres religieux, n’était que la confirmation de mesures analogues qui eurent lieu dans les autres L'institution des Jésuites fut abolie à Venise en 1604, Dans l'empire d'Autriche, le parlement de la Transylvanie obligea le successeur de Sigismond de signer le décret de Meur extinction. Le 3 septembre 1759, par un édit du roi de Portugal, leur ordre est supprimé dans le royaume, En 1764, ks Jésuites sont aussi expulsés de France. Trois :ns après (1767), ils le sont en Espagne, Le 2 avril de la même anrée,

les Jésuites des colonies espagnoles sont transportés de force sur le territoire pontifical. L'ordre fut supprimé vers le même temps à Naples, à Parme et à Malte, Le 10 décembre 1768, les cours réunies de France, d'Espagne, de Naples et de Parme demandent au pape l'entière suppression de l’ordre dans toute l'Eglise. Le pape Clément XIII mourut en 1769. Son suc. cesseur Clément XIV, quatre ans après son avènement an trône pontifical, le 21 juillet 1773, publia le’ bref de suppression de l’ordre des Jésuites dans toute la chrétienté.

La suppression de l’ordre des Jésuites plaçait le gouvernement anglais dans une singulière position à l'égard des immenses biens qu’ils possédaient en Canada. Comme on le verra bien. tôt, il considéra les Jésuites, alors en possession de ces biens, comme des possesseurs précaires ; leur succession tomba en dé. shérence et le souverain s’en empara (1).

La question de l'éducation fut la première qui attira l’attention de la législature. L'éducation était alors dans un ta déplorable ; quelques instituteurs nomades, un petit nombre de curés bienveillants donnant une éducation élémentaire à des protégés, c'était là à peu près les seuls moyens d'instruction primaire que possédaient nos ancêtres. Les habitants de

Québec et des environs avaient adressé une requête à la légish. |

ture au sujet de l'éducation. Dans cette requête ils exposaient que depuis l'abolition de l’ordre des Jésuites par Clément XIV, les membres de cet ordre en Canada avaient offert leurs biens at public, moyennant quelques revenus, pour pourvoir à la subsis tance de ceux qui vivaient encore en ce pays; que ces biens ayant été augmentés par le travail et l’argent des colons, ls requérants demandaient qu'on en appropriât les revenus À l'éducation. Cette question des biens des Jésuites souleva de violents débats ; les membres anglais proclamaient hautement les droits de la couronne sur ces biens qu’ils voulaient ceper-

(1) Garueau, II, 416. MacMullen, 199.

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dant voir consacrés à l'éducation, tandis que les membres canadiens déniaient ce droit au roi. Ces derniers craignaient que l'appropriation des biens de cet ordre célèbre, qui allait s'éteindre en Canada par la mort du père Cazot, n’entratnât aussi ceile des autres institutions religieuses. Finalement la chambre adopta une adresse au roi, le priant, vu lextinction prochaine de l'ordre des Jésuites, de consacrer les revenus de leurs biens À l'éducation de la jeunesse ; le gouverneur n’accéda à cette demande qu'après la mort du père Cazot (1).

Après la mort du dernier représentant de l'Ordre en Canada (1800), la couronne prit possession 3 immenses biens des Ils furent administrés par des Un comité spécial fut

nommé pour s'enquérir de l’état de ces biens, avec ordre de | préparer une adresse a u prince régent, pour démontrer les droits

de la province sur ces biens destinés originairement à l’éducation, D’autres adresses furent envoyées en Angleterre, aussi sans résultat. Cependant l'examen des prétentions de la province sur ces biens fut remis à plus tard, vu la crainte que l’on éprouva de les voir tomber entre les mains de l’Institution royale, société protestante que l’on se proposait de former, et qui devait avoir la direction de l'instruction publique ; de sorte que la question de l'éducation se trouva aiïournée indéfiniment.

La législature, en effet, ne tarda pas à établir des écoles élé-

mentaires sous la régie du bureau de l’Institution royale (1801).

Cet acte n'eut que très peu de succès ; les populations des campagnes se refusèrent à favoriser des écoles dont les instituteurs

| étaient généralement protestants, et après vingt ans, l’Institu-

tion royale ne comptait que trente-sept écoles fréquentées par 1048 élèves. Lorsque plus tard fut passée la loi des écoles élémentaires sous la surveillance de syndics élus par les habitants du pays, l'on vit s'ouvrir, la première année de la

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(1) Bédard, Histoire de cinquante ans, 8.

mise en opération de cette loi, 381 écoles qui furent fréquenties par 14,753 enfants,

La chambre d'Assemblée finit par refuser des secours à l’Insti. tution royale.

Dans la session de 1823-4, la législature passa la loi des écoles de fabriques, qui permettait aux Canadiens d'appliquer jusqu’au quart du revenu des fabriques pour le soutien des classes dirigées par elles. Un certain nombre d'écoles furent établies d'après cet acte,

En 1829, le parlement passa la première loi générale d’édu. cation, Elle fut révoquée et remplacée par une autre en 1831, Cette dernière expira en 1836. Mais, sous l'empire de cs diverses lois, l'éducation populaire fi peu de progrès, bien que dans les dernières années quelques sommes d'argent fussent accordées par la législature aux sociétés d'éducation des villes, à certains collèges et à l’Institution royale. La loi de 1841 produisit des résultats plus féconds.

Le question des biens des Jésuites reçut une solution tenporaire sous l'union, en 1846, par une loi que proposa le gouvernement. La loi pourvoyait à ce que le revenu de ces bien qui se montait annuellement à £5,500 environ, fût appliqu à l’éducation commune dans le Bas-Canada. Pour l’année 1844,

£5,496 furent distribués aux institutions et aux collèges catho. È

liques et protestants de premier ordre, Mais ces biens nes trouvaient pas appropriés au Bas-Canada seul; on les avai réellement donnés aux catholiques et aux protestants des deux provinces, puisque les allocations qui furent, en 1846 et plus tard, portées sur le revenu de ces biens, avaient été jusque puisées à même le fonds consolidé de la province. Aussitit que la mesure du gouvernement fut connue du public, I évêques catholiques du Bas-Canada réclamèrent ces biens dans une pétition à la législature, Ces biens, disaient-ils, avaient été donnés par les rois de France et par certains particuliers

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tion de la foi catholique parmi les sauvages, objets qui ne

pouvaient être remplis que par le ministère des évêques catholiques, et le parlement ne pouvait pas en changer la destination sans commettre une injustice envers les catholiques. Si ces biens leur étaient rendus, les évêques s’engageaient à fonder une haute institution, où des chaires pour le droit, la médecine

S et les arts seraient établies, et à rendre compte à la législature de l'emploi des revenus de ces biens.

Leur réclamation fut inutile,

Par la suite, le gouvernement fédéral remit la jouissance de cs biens au gouvernement de Québec. Les évêques de la province demandèrent la remise de ces biens ou une compensation, alléguant qu’ils étaient, à proprement parler, la propriété de

LlÉclise. L'ordre des Jésuites, incorporé en 1887, réclamait de

son côté ces biens comme leur appartenant. Bref, pour arriver à une solution, l’honorable M. Honoré Mercier, premier ministre de la province de Québec, offrit une somme de quatre cent mille pistres, à titre de compensation, et en vue d'arriver à un règle ment, La somme devait être distribuée par le pape à qui de droit ; et en attendant cette distribution, les Pères Jésuites devaient retirer les intérêts de cette somme. Cette convention fut ratifiée par la législature de Québec en 1888, et quelques mois après par le saint-siège. L'acte déclare que la province n'est pas avilement responsable, mais que ce règlement est effectué pour des fins d'équité (1),

Les biens du séminaire de St-Sulpice furent convoités par ls bureaucrates, et jusqu’à l’union les titres du séminaire furent ccntestés. En 1800, le gouverneur demanda aux sulpiciens un état de leur personnel, de leurs biens et revenus. Un aveu et dénombrement avait déjà été fait en 1781 et accepté sous serve, et en 1790 ils avaient demandé à lord Dorchester la perïission de bâtir un collège à Montréal, ce qui fut fait en 1798.

Sir James Mariott avait déjà exprimé l'opinion, en 1773, que le gouvernement pouvait s'emparer de ces biens. Les sulpiciens disait-il, n’y avaient aucun droit,

M. Roux, le supérieur de la communauté, fournit, en 1804 Lvdeux l'état demandé. Le procureur général Sewell fit un rapport Dis ] dans le sens des idées exprimées par Mariott, Il proposait a LA sserr) gouvernement cinq plans différents pour rentrer dans la posses. sion de ces biens qui lui appartenaient de droit, disait-il, come le prix de la conquéte. C'était: 1o le quo warranto dirig contre la communauté ; 20 une action pétitoire dirigée contre les prêtres individuellement ; 30 une défense d'admettre de nou. veaux membres, et faire ainsi périr l'établissement ; car, disait.il la loi française, qui reconnaissait au souverain le pouvoir de permettre l'établissement de toute communauté ou maison rel gieuse et de lui refuser cette permission, lui reconnaissait par le pouvoir de défendre l'admission de membres nouveaux dan les communautés déjà établies, et qui avaient été fondées ave la permission royale; 4o un arrangement à l'amiable, par lequd

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on engagerait les prêtres à se retirer en leur payant une pension, ] 5o enfin, un acte du parlement impérial il confisquerait our des pe les biens en question par droit de conquête, et assurerait uk, empê pension aux membres de la communauté. lé mad

Ces rapports furent envoyés en Angleterre par le gouverneu Milnes, mais aucune instruction ne fut donnée par le gouver.

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ment impérial. En 1810 et 1811 Mr Ryland, qui était pas, qu'il de en Angleterre pour y presser plusieurs affaires, s’occupa dal data biens du séminaire, mais sans plus de succès. De leur côté, sulpiciens envoyèrent à Londres, en 1819, M. Lartigue, qu ton un accompagna Mgr Plessis dans son voyage. Un mémoire fi Échénbre présenté à lord Bathurst, qui fit des promesses favorablal dsl Enfin les titres du séminaire furent reconnus en 1839, parus, gouvern ordonnance adoptée par le Conseil spécial, Lord Bat

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173, que le sulpiciens,

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La question des subsides a soulevé des débats bien plus

t, en 1804 orageux encore que celle des biens des Jésuites.

un rappor Dès la première session du premier parlement, la chambre roposait ai D Assemblée adopta une résolution qui assimilait ses privilèges à 8 la posses D x des communes anglaises, en affirmant solennellement son it-il, conuiie droit de donner des subsides à Sa Majesté. Voici cette résoluanto dirigé tion: “Que tous aides et subsides accordés à Sa Majesté par la igée contre Xgislature du Bas-Canada sont le seul don de l’Assemblée de ttre de nou. tte province, et que tous bills pour accorder tels aides et car, disait-i D psides doivent commencer dans l’Assemblée, parce que c’est le pouvoir kit contestable de l’Assemblée de diriger et de déterminer dans maison té cun de ces bills les buts, considérations, conditions, limitavissait pars ot qualifications de tels dons, lesquels ne peuvent être aveaux dan ES}irés par le Conseil législatif,” ondées at Ta chambre voulait par là renverser, d’un seul coup, les espée, par lequel, du Conseil. En effet, ce dernier prétendait avoir le conne pension R.;1 sur les subsides et sur les moyens de les obtenir, même squerait tou ,;r des peines pécuniaires, La chambre, jalouse de ses droits, surerait U# Er empêcha, et tous les membres furent unanimes sur ce point, Le mode de demander les subsides était vicieux: on se conentait de mettre devant la chambre un état d’une partie des jépenses faites sans son suffrage. Le gouvernement paierait-il e qu'il devait à la province sur les contingents de l’année, ou emanderait-il à la province d’éteindre cette dette par un vote ? A l'avenir faudrait-il soumettre au commencement de chaque ession un état approximatif des dépenses à faire, et demander à a chambre de voter les subsides nécessaires pour les payer ? elles étaient les questions que le gouverneur Sherbrooke soumit ù gouvernement anglais.

Lord Bathurst lui répondit que le silence de l’Assemblée dans tte circonstance était une approbation tacite de l'emploi de

> gouvernell le gouvent.

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cet argent, Dans une seconde lettre, il recommandait au go. verneur de veiller à ce que la chambre n'assumât point le pou. voir de disposer des deniers publics sans le concours du Conseil législatif, attendu que le concours de toute la législature, pour valider un octroi d'argent, était le seul frein solide qu’on pit opposer aux actes de la chambre (1).

Ces instructions étaient en violation directe de l'esprit de la constitution qui nous avait été donnée, et qui était modelé sur celle de l'Angleterre, où tout don pour les dépenses de l'Etat est absolument du ressort des communes. Le gouvernement anglais pensait avoir trouvé par là le moyen de s'assurer de h docilité de la chambre.

Le parti anglais, dit Bédard (2), qui prétendait se conforme à l’usage recu en Angleterre, voulait voter une allocation per. manente pour la liste civile, pendant le règne du souverain. La majorité au contraire prétendait que les dépenses devaient être votées annuellement, Le premier parti insistait aussi su la nécessité de voter les subsides en somme ronde, et sans entrèt dans le détail des salaires des fonctionnaires, ou des somme nécessaires à chaque département de l'administration. Sel lui, un vote détaillé des appropriations était contraire aux droit de l'Exécutif. La majorité mettait comme condition à son vot des subsides, le détail de chaque somme et sa destination,

La chambre vota donc la liste civile item par item, et retran cha plusieurs sinécures. Le bill passé à cette fin fut rejet avec indignation par le Conseil. La résolution qui le rejetai disait que le mode adopté par ce bill d’accorder des subsides à Sa Majesté était inconstitutionnel, que c'était de la part de l'As semblée une usurpation des droits et prérogatives de la couronne; que si ce bill devenait loi, il ne donnerait pas simplement au communes le privilège constitutionnel de fournir les subsides

(1) Dépêche de lord Bathurst à sir John Sherbrooke, septembre 1817. 2) Histoire de cinquante ans.

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mais encore le pouvoir de prescrire à la couronne le nombre de ses serviteurs, et la manière de récompenser leurs services ; que ce mode les rendait dépendants d’un corps électif, et pourrait ainsi servir d’instrument propre à renverser l'autorité que les membres, par leur serment, avaient juré de supporter.

Le but de l’Assemblée était évitemment d’abaisser l’orgueil des fonctionnaires en les rendant dépendants de sa libéralité, mais malheureusement ses effets étaient perdus pour le moment, La constitution avait donné beaucoup de pouvoir à l’Assemblée, mais ce pouvoir allait se briser contre ceux du Conseil législatif qui était tout entier dévoué à l'Exécutif, ce qui en faisait un instrument de discorde, et entretenait l’animosité entre Jes deux chambres.

La résolution du Conseil législatif sur le bill des subsides comportait les sentiments des ministres qui persuadèrent à Richmond que la chambre voulait avoir un contrôle absolu sur les fonctionnaires, que cette conduite était injurieuse pour lui et outrageante pour ceux qui partageaient avec lui le fardeau de l'administration ; le gouverneur se laissa aisément persuader, et Je 24 avril il prorogea les chambres par un discours aussi inso- Jent que maladroit (1).

Les estimés pour l’année 1820 furent comniuniqués à la chambre ; ils étaient divisés par classes, comprenant le gouverneur et son état major, la législature, le Conseil exécutif, les juges, le secrétaire, le receveur général, les fonctionnaires préposés aux terres, bois et forêts, les pensions, etc.; le total s’élevait à £44,000. L'Assemblée, pour ne pas rencontrer d’opposition au Conseil, vota le budget par classes, sans entrer dans chacun des détails. Le Conseil rejeta la loi des subsides, sur le principe qu'elle intervenait dans les prérogatives de la couronne qui avait

L (1) Bédard, p. 169.

déjà ses apnropriations, et qu’elle n’était pas conforme au désir di R

gouverneur qui demandait un vote permanent,

Plusieurs des sommes votées avaient leur destination spéciale conformément à d'anciennes lois, mais l’Assemblée les compr. nait dans son budget, afin de faire un total de toutes les dépenses qui se trouvaient ainsi à tomber sous son contrôle, Le Conseil avait d'avance préparé sa détermination, en passant différentes résolutions par lesquelles il déclarait qu'il ne procéderait sw aucune loi de subsides, à moins que tels subsides ne fussent demandés ou recommandés par le roi, La chambre répondit a refus du Conseil de donner son concours à la loi des approprx. tions par une résolution déclarant que le Conseil ne pouvait ni lui prescrire, ni lui dicter la manière de voter les subsides, n plus qu'aucune autre mesure ; que toute tentative à cet eflt était une infraction de ses privilèges; que le drvit de propot des subsides lui revenait exclusivement, et que les résolution du Conseil étaient contraires aux usages parlementaires et à h constitution, Le défaut de concours du Conseil sur le bill de subsides laissait le gouvernement sans aucun moyen de subre nir à la liste civile pour l'année courante. L'Assemblée miti la disposition du gouverneur une somme égale à celle à laquelk se montaient les estimés, s’engageant à ratifier par un vote, àh prochaine session, l’exploi qu’en ferait le gouvernement. Le gouverneur fit répondre à la chambre qu'il avait vivemet réfléchi aux circonstances qui avaient empêché le bill des subs. des de passer, qu’il était d'opinion que l’offre d'argent était abs lument inefficace sans le concours du Conseil (1).

Aucune des chambres ne voulut céder, L’une voulaitto: jours rejeter un bill de subsides détaillé, et qui ne prouvoini pas aux dépenses de la liste civile pour tout le temps de li du roi, L'autre voulait entrer dans le détail des appropriation au moins par chapitres ou divisions départementales, et refuail

(1) Bédard, p. 194.

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de voter pour une période plus longue qu’une année ; elle voulit aussi comprendre indistinctement les sommes accordées par des lois antérieures pour des fins spéciales,

Enfin l’Assemblée, fatiguée de faire des représentations inutiles et constatant que les abus de toute sorte allaient toujours en augmentant, résolut de faire une énumération de tous les griefs dont elle avait à se plaindre et de les exposer au gouverneur dans une adresse,

En ouvrant la session, le 11 décembre 1821, le gouverneur ne rassura pas les esprits au sujet des subsides. 11 demanda de ls voter pour !& vie du roi, en disant que c'était un principe que le parlement britannique avait conservé, et qui devait être admis dans la province. La chambre se borna à voter les dépenses de l'année seulement,

En même temps la chambre voulut donner des explications ur son vote. Elle déclara que, si elle n’accédait pas à la demande d’appropriation permanente faite par le gouverneur, ce l'était pas par aucun sentiment déloyal envers le souverain, mais miquement pour des raisons incontrôlables, ‘Les ressources de la province, disait-elle, sont exposées à la plus grand instabiité, à des diminutions fréquentes, parce qu’outre les désavantaes de la position géographique et de la sévérité du climat, elle st exposée à voir son commerce éprouver des changements, en atu d'actes du parlement impérial qui auraient l'effet de suspenet d'arrêter son commerce, surtout de l'empêcher d'exporter es produits, ses céréales. La province ne peut espérer de voir se brmer de nouveaux établissements agricoles, à raison des abus ui se sont glissés dans la régie des terres de la couronne, et des ouveaux règlements adoptés pour la concession de ces mêmes res. Il n’y a pas non plus de loi pour faciliter l'établissement écoles de paroisses, ou d'écoles élémentaires. Les revenus des lens des Jésuites donnés à cet ordre, pour promouvoir l'éducation

dans la province, ne sont pas encore rendus à leur destination

primitive, malgré l'intention formelle du roi Georges ITT,

“La division des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire

l'indépendance des juges dans leurs fonctions, ainsi que la res.

onsabilité et la comptabilité des officiers du gouvernement Le] ;

sont des attributs de la constitution en Angleterre; ils ne

se trouvent pas dans la province, où des pouvoirs et des fonction

personnes, Ces circonstances, outre léloignement de c«tt

province du siège de l'empire, mettent les ministres hors d'étx

de surveiller les détails de l'administration, qui ne peut êtn

surveillée que par la législature coloniale, et particulièrement

par l’Assemblée, Un autre moyen de contrôle serait illusoire, “ La dépense du gouvernement civil de la province fait pres que la totalité de la dépense publique, tandis que la partie des

revenus affectés à ce qu’on appelle la liste civile, dans la Grande.

Bretagne, se tronve dans une proportion très faible avec ls

dépenses du gouvernement qui sont votées annuellement, Son

ce rapport, bien loin de se mettre dans une position analogw

avec celle de la Grande-Bretagne, en affectant les reven

publies d’une manière permanente à la dépense du gouvernemat civil, la province se trouverait dans une situatiou contradicton

avec la métropole,

“Le revenu territorial abandonné à la province par Geo TITI pour le soutien de son gouvernement, le produit des act& du parlement anglais qui pourvoit à l'établissement d’un retem perpétuel avec une somme annuelle de cinq mille louis, appt priée de lamême manière par un acte de la législature colon pour pourvoir aux dépenses de l’administration de la justie formeraient en effet un revenu perpétuel qui excéderait tout les dépenses annuelles du gouvernement civil de La provint aux taux auxquels elles étaient portées en 1797.

qui s'exeluent mutuellement se trouvent réunis dans les mêmes À

“ Dar

À pourv ce qui C n'ont ja cé Tap}} sommes avil de l'abandot constam par-l mû représent praticable vilèges come pe Telles pour ne p raisons qi Dalhousie La chat

ke receveu

ecrait dépe

En 182 en 1825 e et refusés chambres,

Le gouv fes, outre hu contrôle nement an, changerait

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judiciaire

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vernenment rre; ils ne es fonctions

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ble avec ls lement, Sot on analogie les revent

Du vernement ontradictoi

par Georus it des acté d'un reten louis, appiiire colonie à Ja justié lerait touté la provin®,

“ Dans la nalité, les raisons qui ont pu engager le parlement à pourvoir pour la vie du roi et les dépenses de sa maison, et à ee qui compose ce qu'on appelle la liste civile dans la mère patrie, vont jamais recu d'application dans là colonie, et il n’y a sous œ rapport aucune analogie, L'appropriation permanente des sommes nécessaires pour défrayer les dépenses du gouvernement vil de la province entraînerait de la part de l’Assemblée l'abandon d'un des plus anciens privilèges, et des droits les plus constamment exercés par les assemblées coloniales ; elle perdrait pur-lh même le poids qu'elle doit avoir, et celui du peuple qu’elle représente ; elle se priverait en outre par-là des seuls moyens piticables de recueillir l'emploi du revenv. pxblic, droits et privilèges également nécessaires pour le zouvernement du roi comme pour la sécurité de ses sujets dans ia province.”

Telles étaient les raisons principales que Ja chambre alléguait pour ne pas donner son adhésion à un vote permanent du budget,

Enisons qu'elle consigna dans une adresse à Georges IV que lord

Dalhousie promit de transmettre en Angleterre,

La chambre avait aussi déclaré formellement qu’elle rendrait ke receveur général responsable de toute somme d'argent qui erait dépensé par lui sans un vote préalable,

En 1827, les subsisdes furent votés comme ils l'avaient été en 1825 et en 1826, Ils furent rejetés par le Conseil législatif et refusés par le gouverneur Dalhousie qui prorogea les chambres.

Le gouvernement impérial prétendait que les sommes dépenkies, outre celles qui étaient votées par la législature, échappaient hu contrôle de l’Assemblée. En 1828, une dépêche du gouverhement anglais annonça que tant que le parlement impérial ne hangerait pas les statuts impériaux qui, avant la constitubon, créaient des revenus à la province, celle-ci ne pourrait pas kspérer en avoir le contrôle, et que par conséquent ils devaient

tester à la couronne,

Les 92 Résolutions adoptées en 1834, exposant les criefs de de l'irre

l'Assemblée législative, réaffirment les véritables principes cons BW lité dép titutionnels au sujet des subsides, Elles entraînèrent LES d'Assen

dissolution du parlement, Ces luttes violentes eurent Le rô retentissement au dehors de la chambre. Le peuple s'assembh BB du régit et prit les armes, La constitution fut suspendue, volontés

C'est un principe de droit constitutionnel bien établi de nos | appelé e jours que le vote des deniers publies appartient aux représen. grande À tants du peuple, Il est la base principale de notre constitution M aux. € et sans lui on peut dire qu’à la rigueur le gouvernemetR en voyait pourrait se passer des chambres, On ne conçoit pas de nx prétentic jours l’entêtement du Conseil qu’en le mettant à la charge 8 était con fanatisme et de l'esprit de parti. EE lormaien

Les prétentions du Conseil reçurent un aceueï vorable & E faisaient gouvernement impérial. On peut se rendre compte du mauvais Dans vouloir du bureau colonial, par la réponse de lord Bathurst al surtout d gouverneur Sherbrooke, Voici comment s'exprime le ministre: RP avait le

“Jusqu'ici le gouvernement a trouvé dans toutes le composée ‘“ occasions ordinaires une ressource Constante dans la fermetle vis-h-vis “et les dispositions du Conseil législatif, et il n'y a aucuel hture il f “ raison de douter qu'il ne continue tant qu’il pourra à conte des perso “ carrer les mesures les plus injudicieuses et les plus violents chamb “ de l’Assemblée. Il est donc désirable pour toutes sortes k membres : ‘“ raisons que vous profitiez de son assistance pour réprimer ki du Conse “actes de cette Assemblée que vous pourrez trouver sujetsilsein, afin “ objection, au lieu de mettre votre autorité ou celle du gouver Les 92 “ nement en opposition immédiate à celle de la chambre, tra sur s “ainsi de lui donner un prétexte pour refuser à la couroneftrois bran système d ment host imposer s0 n'a pas sa nion avec

“ les subsides nécessaires pour le service de la colonie.”

Après la question des subsides, il n’en est pas de plus impor tante dans l’histoire parlementaire de cette période que cl

s griefs de LCÏpes Cons:

inérent li eurent un

: s'assemblh

abli de no

X représen.

‘onstitution, u vernement pas de no a charge du

vorable du du mauvan Bathurst an le ministre:

__ toutes là is la fermet y à aucuk ra À contre us violenté es sortes de réprimer l& ver sujets e du gouver chambre, à

ie.”

Eaux.

la couront

plus impor le que cel

de l'irresponsabilité des ministres de la couronne et de l’hostilité déployée par le Conseil législatif à l'égard de la chambre d'Assemblée,

Le rôle du Conseil législatif, depuis que le Canada jouissait du régime constitutionnel, consistait À opposer une barrière aux volontés de la majorité de l'Assemblée, L'Exécutif y avait appelé ceux des Canadiens qui avaient un grand nom et une grande fortune, afin de combattre le sentiment de leurs nation- Ce calcul devait se réaliser; on a pu s'en convaincre em voyant les efforts déployés par le Conseil pour repousser les prétentions de la chambre sur la question des subsides, I] était composé d'un grand nombre de fonctionnaires publics, qui

formaient une majorité dépendante et servile, Les juges en faisaient partie, Dans les 92 Résolutions, on voit que l’Assemblée

surtout de cet état de choses,

se plaint Par la constitution, la couronne avait le pouvoir exorbitant de nommer à vie une chambre composée d'hommes nécessairement serviles, sans responsabilité vis-à-vis l'électorat, Pour améliorer cette chambre de la législture il fallait, ou rendre le Conseil électif, ou n’y appeler que des personnes parfaitement indépendantes de l'Exécutif. Mais k chambre s'était déjà prononcée pour le système électif; les membres de l’Assemblée disaient que les privilèges et les droits du Conseil avaient été surfaits, dépassés outre mesure et à dessein, afin de mieux contrecarrer les vues de la chambre,

Les 92 Résolutions disaient de plus : Tant que le Conseil reposera sur ses bases actuelles, il y aura des dissentions entre les

Étrois branches de la législature ; il a servi à perpétue: un

système de discorde et de contention, en se montrant ouvertement hostile aux sentiments du peuple. On ne devait pas imposer sous la forme du Conseil législatif une aristocratie qui na pas sa raison d’être dans notre pays. ÆEn différant d'opinion avec la chambre et avec le pays sur la question des

subsides, ce corps irresponsable a donné la mesure de son hostilité, Il s'oppose à toutes les réformes, il est l’esclave de l'Exécutif, sa créature. Il est composé sans aucune discrétion, plusieurs de ses membres n'ayant aucune qualification foncière ou autre, d’autres étant des étrangers au pays. Le seul remède à la situation est dans le principe électif, Il agit par parti. pris en rejetant un grand nombre de mesures atoptées par la chambre, qui sont d'intérêt public, Il est clair que le Conseil et l'Exécutif ne veulent pas reconnaître à la chambre ses droits et ses prérogatives. Les nominations de conseillers faites par le gouverneur depuis deux ans sont injustifiables. On y voit ke désir évident de former une majorité hostile à la chambre, Un Conseil électif rendra des services au pays en travaillant de concert avec la chambre. L'avenir en Amérique appartient à la démocratie. On cherche à étouffer la liberté en formant des corps irresponsables et dépendants. Le Conseil ne repr. sente pas l’opinion de la population ; il est en désaccord avec elle, La chambre s’attend à ce que le parlement anglais lui rendn justice, fera disparaître un abus aussi criant ; elle proclame que les institutions américaines sont plutôt faites pour faire fleuri la liberté et développer l'amour de la patrie. La révision de la constitution est un gage de sécurité.

On devait dans cette colonie s’efforcer de modeler nos institu. tions sur les institutions américaines, unanime avec lequel les peuples d'Amérique ont adopté le principe électif prouve la bonté de ce système. La représent: tion devait être proportionnée à la population ; le système de bourgs pourris est condamnable, Des recensements périodiques devaient être faits afin que la représentation soit établie sur une base équitable. La fidélité des peuples et la protection de gouvernements sont des obligations corrélatives dont l’une ne saurait subsister longtemps sans l’autre. Le peuple de cette province n’est pas suffisamment protégé dans sa vie, ses bien

Le consentement

et son l'ordre « que le volontai employ ont en] impéria projets

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E nécessité d'accepter

et son honneur.

l'ordre du jour,

L'oppression et les injustices criantes sont à La chambre et le peuple ont longtemps pensé que le gouvernement de la métropole ne participerait pas volontairement à la démoralisation politique de ses agents et employés coloniaux ; mais les dépêches du ministre des colonies ont enlevé cette illusion.

impérial est animé

On constate que le gouvernement de sentiments de prévention, enclin à des projets d’oppression et de vengeance, et met le peuple dans la le servage ou de changer les liens qui l'unissent à la mère patrie.

La chambre ne menace pas, elle désire s'appuyer sur les principes d’éternelle justice, Le pays ne doit pas être exposé à l'insulte d'aucun homme, quel qu'il soit. Les dépêches du ministre des colonies sont insultantes: un corps législatif ne peut les tolérer. Ces dépêches sont incompatibles avec les droits et les privilèges de cette chambre. L'une de ces dépêches s'exprime ainsi :

“Si les événements venaient malheureusement à forcer le parlement à exercer son autorité suprême, afin d’apaiser les dissentions intestines des colonies, mon objet, ainsi que mon devoir, seraient de soumettre au parlement telles modifications à la charte des Canadas, qui pourraient tendre, non pas à introduire des institutions qui sont incompatibles avec l'existence d'un gouvernement monarchique, mais dont l'effet serait de maintenir et de cimenter l’union avec la mère patrie, en adhérant strictement à l’esprit de la constitution britannique, et en maintenant dans leurs véritables attributions, et dans les bornes convenables, les droits et les privilèges mutuels de toutes les classes de Sa Majesté . ”

Si cette dépêche comporte la menace de modifier la constitu-

Etion du pays sans l’assentiment du peuple, la chambre fera

marquer que dans vingt ans les Etats-Unis auront une popuhtion aussi grande que celle de l'Angleterre, et que la popu-

lation actuelle du Canada est presqu'aussi considérable que l'était celle des colonies anglaises au moment où elles déclaraient leur indépendence, jugeant qu’il valait mieux se gouverner elle. mêmes que d’être gouvernées, En approuvant la composition actuelle du Conseil, le secrétaire des colonies se signale pur d'odieuses préférences nationales. C’est un juste sujet d'alarme pour les sujets canadiens de Sa Majesté. Ces distinctions et ces préférences se sont manifestées tout le temps dans le choix des conseillers législatifs, des juges, et des autres employis publics. La langue française et l'usage de la langue francaise sont pour les autorités coloniales un prétexte d’injure et de disgrâce, d'exclusion et d’infériorité politique envers la majorité du peuple de cette province. Cependant la nation n’est nulle. ment disposée à répudier aucun des avantages qu’elle tire de son origine. Toute prépondérance donnée aux sujets d’origine britannique dans l'esprit des institutions est contraire à l'esprit des traités. La violation de ces engagements, soit par l'autorité impériale, soit par un gouvernement colonial corrompu, ne pro. voquerait pas une obéissance d'affection, mais seulement de cruauté et de cuercition, Le peuple ne sera rassuré que par dés lois égales, et une justice égale imposées comme règle de con. duite à tous les départements du gouvernement. Tous désirent un gouvernement impartial et protecteur. La métropole a commis une faute en passant des actes de législation intérieur sans consulter la colonie, qui ont été désapprouvés par ses repr: sentants, mais n'ont pas encore été rappelés par l'Angleterre L'acte des tenures est de ce nombre. Les dispositions de cette loi, loin d’être favorables aux censitaires, favorisent au contrair les seigneurs en limitant le jeu de fief. 11 appartenait à h législature provinciale de législater sur cette question. La auteurs de l'acte impérial ont fait preuve d’ignorance et ot méconnu l’ensemble des principes de droit qui régissent lk personnes et les biens en cette province. Au lieu de faireh

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clarté, à les terr commu sujettes mettre

La c que le raUx, € sulpiciet les Cane tenures.

reprises,

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chambre

sont inst risation € soumis à pour la v des resso sentants

l'adminis sur les fir productio partie du tueuse, trésorerie soumis À un systèn

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rerie où se

rable que

daté, il a augmenté les doutes. L'acte des tenures déclare que \éclaraient

les terres tenues en fief ou en censive, dont la tenure aura été commuée, seront tenues en franc et commun soccage, et par-là om position sujettes aux lois de la Grande-Bretagne. Cette disposition va ignale par D mettre en contact deux systèmes de lois opposées.

La chambre craint que cette disposition législative ne soit que le prélude du renversement final, au moyen d'actes impé-

ns le choix raux, des lois françaises. En reconnaissant les droits des employis

"erner elle.

et d'alarme inctions et

sulpiciens à leurs propriétés, le gouvernement anglais rassurerait les Canadiens et ferait disparaître les alarmes du clergé catholinjure etde D due. La chambre persiste à demander le rappel de l'acte des la majorité RW tenues. L'Exécutif de cette province a refusé, à plusieurs n’est nulle D ryrises, de sanctionner des lois qui regardaient les privilèges de elle tire de D à chambre ; c’est un grief intolérable. ets d’origine La prétention de l'Exécutif de contrôler une grande partie des re à l'esprit D revenus de la province est contraire aux chartes de la ar autorité D chambre et à la constitution du pays. Les documents soumis 1pu, ne po D sont insuffisants, variables ; des items ont été payés sans l’autoulement & RS risation de la chambre ; les comptes des dépenses n’ont pas été que par des soumis à la députation. Des règlements arbitraires ont été faits Bale de con. ED jour la vente des terres publiques afin de créer un revenu et ous désirent DD des ressources pécuniaires indépendants du contrôle des repréétropole à sntants du peuple. Les fonctionnaires publics, protégés par 1 intérieur D l'administration, refusent de communiquer des renseignements sur les finances du pays, bien que la chambre en eût décidé la production, Vu la distribution secrète et illégale d’une grande putie du revenu public, la comptabilité financière est défectueuse, Ces comptes sont soumis à un lord commissaire de la tésorerie en Angleterre, et non à la chambre. Les comptes soumis à cette chambre, de temps à autre, n’ont jamais formé un système régulier de comptabilité appréciable par bilan, mais font été extraits des comptes tenus envers les lords de la trésorerie où se trouvaient compris toute la recette, ainsi que tous les

1e francaise

ar ses repli:

* Angleter, ons de cette

au contrait rtenait à h ation, Lei ance et Où fgissent l& de faire k

items de dépenses autorisés ou non autorisés par cette législa. BW formes ture, Ces abus ont Ôôté à la chambre tout contrôle sur les BR étendue deniers publics, l'ont mise hors d'état de connaître le revenn BR La just perçu, le montant disponible et les besoins du service publie, BR Quelqu Les bills proposés par la chambre, modelés sur ceux des com. RW langue munes anglaises, ont toujours échoué au Conseil législatif, Le BB tribunat gouvernement a, de la sorte, payé des sommes d’argent sans BB ques, l'a autorisation, mais contrairement aux vœux de la chambre, BF privilège L'Assemblée tierrdra personnellement responsable toute personne BR peut rec qui fera des paiements illégaux. La chambre a droit d'attacher BR tous grie certaines conditions à certains de ses votes pour obtenir h RS liberté, e réparation des abus et des griefs. Ce mode a été observé dans RS pays. Mie ces j:

Aujourd’hui, la chambre a le plein et entier contrôle des deniers BR couronne publics. Elle a retenu les subsides jusqu’à ce que les griek BB continger fussent réparés. L'Assemblée provinciale fera de même, s MRdépèche « basant sur l'esprit de la constitution. Plus tard elle pourn tion des | remédier aux conséquences de ce refus si elle le juge à propos BBhonoraire En 1832 la population de la province était d'environ 600,000 cumul de habitants, dont 525,000 d’origine française, et 75,000 d'origine Msillers britannique. Cependant on voit que sur le nombre des employé parlement civils salariés, il y en a 157 d’origine britannique ou étrangère Edes terres et 47 d’origine française. Cette inégalité dans la distribution ment, sar du patronage constitue une injustice flagrante. Les deux tiers Epermettan des juges de paix sont d’origine anglaise. Les charges les plu abus des lucratives sont entre les mains des créatures du gouvernement BK. M. la : Le cumul des places est pratiqué honteusement. Les juge de la cha sont d'origine anglaise pour la plupart; ils sont moins verss Skésolu, en dans les lois, les usages et la langue de la majorité des habitant Mjimais été du pays. Leur immixtion dans la politique du pays est kAactuel, lor renversement des principes constitutionnels. Leurs liaison chambre p avec les membres de l’administration les rendent dépendants BErcomposé La jurisprudence est irrégulière, Leur prétention à régler les qui déchire

les communes anglaises dans des circonstances analogues

tte législa. MR formes de la procédure sans l'autorisation de la législature a été le sur les MR étendue aux règles fondamentales du droit et de la pratique. le revenu BW La justice criminelle a été partiale, et n’inspire aucune confiance, ice publie, MR Quelques-uns de ces juges ont été jusqu'à vouloir abolir la x des com. ER langue française devant les tribunaux. Le personnel des islatif. Le MR tribunaux criminels inspire la défiance. Dans les procès politi-" gent sans WW ques, l'accusé, la défense, n’est pas libre. La chambre a tous les a chambre, M privilèges, droits et prérogatives des communes anglaises. Elle te personne BR peut requérir personnes et papiers. Elle peut s’enquérir de t d'attache MR tous griefs et de tout ce qui peut regarder le bien-être, la vie, la obtenir kB liberté, et la propriété du sujet: c’est la grande enquête du bservé dan MRpays. C’est le devoir du gouverneur de se prêter à l'exercice

analogues MR de ces justes droits, tout en maintenant les prérogatives de la des denies couronne, Le refus du gouverneur d'autoriser les dépenses 1e les grich MRcontingentes de la chambre fait naître un malaise et nuit à la e même, « Mdpèche des affaires. D’autres oriefs sont dénoncés : l’immix- | elle pourn Mtion des juges dans la politique, la composition du Conseil, les ge à propos honoraires exorbitants exigés dans les bureaux publics, le ron 600,000 MMcunul des places, les emplois publics, l’intervention des con- DOO d'origine Mseillers législatifs et de la force militaire dans les élections les employé parlementaires, le système vicieux qui préside à la concession bu étrangère des terres publiques, l’accroissement des dépenses du gouvernedistribution ment, sans l'autorité de la législature, l'absence d’une loi s deux ties permettant de poursuivre le gouvernement devant les tribunaux, ges les plu lbus des gouverneurs en réservant les bills à la sanction de vernement MS. M., la négligence du bureau colonial à répondre aux adresses

Les juge de la chambre, la détention des biens des Jésuites, etc., etc, noins verss Bkisolu, enfin, que les abus sont devenus criants, et qu’ils n’ont 8 habitants jamais été aussi grands que sous l’administration du gouverneur pays est kEactuel, lord Aylmer, et qu'il soit mis en accusation par la rs liaison chambre pour avoir porté atteinte à ses privilèges, ses droits et dépendants MErcomposé le Conseil de manière à augmenter les dissentions à régler les Maui déchirent la colonie. La chambre a appris avec plaisir que

des hommes de l'importance de Daniel O'Connell et Joseph Hume, s'intéressent à la cause de la colonie. Un comité sen formé pour correspondre avec le représentant du peuple en Angleterre, l’hon. D. B. Viger, et les dépenses légitimes de ve comité seront remboursées par l'Etat.

Voilà, en résumé, les 92 Résolutions, Elles énoncent toute la politique coloniale à partir de 1791 jusqu'à 1840, E mettant en relief, sous les yeux du lecteur, les proposition émises par les chefs de la nationalité canadienne, nous avons résumé pour ainsi dire les débats des chambres et caractéri la lutte gigantesque de l’époque, Le langage de ces résolutions dans le texte, est souvent violent. Cela est dû à l’étit des esprits ; la phraséologie est chargée, il ya de l’empoult et de la redondance; mais c'est un mémoire vigoureux, tout le monde l'admet: là sont énumérés les griefs de tout w peuple, la cause d’une nation. Elles eurent un retent':semen immense, non seulement dans la province, mais même en Ang.

terre. Elles furent adoptées dans la session de 1834 ME

Papineau, l’auteur présumé de ces résolutions, les appuya jar un discours où respirait le patriotisme pur, plein des élu d’une âme altière qui plaide avec ardeur la cause de sa nation lité. L'adoption fut proposée par M. Bédard, appuyé par M Morin. Cette trinité de patriotes et de grands hommes « même temps qu'ils ouvraient une barrière au flot populaire tk 1837, jetaient les bases de la constitution de 1840, et couror naient l'édifice de l’auréole de la liberté.

Il serait inutile de s’appesantir ici sur les causes qui où amené les collisions alors si fréquentes entre le pouvoir exécutif et la chambre d'Assemblée. (Contentons-nous de rapportt ici les observations de M Georges Poulett Scrope, membre de h Chambre des communes en Angleterre, auteur des mémoir de lord Sydenham, son frère. Voici ce qu’il dit dans les mémo res en parlant du gouveinement du Canada jusqu’à 1840, “I

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devait être naturel de s’attendre que dans les colonies qui jouissaient d’une constitution modelée sur celle de la Grande-Bretage, le gouvernement exécutif, en se trouvant en opposition au corps des représentants, suivrait une marche analogue à celle qui sert, dans la mère patrie, à maintenir l'harmonie entre la couronne et la Chambre des communes, Malheureusement, le principe que le gouvernement exécutif doit être en harmonie avec le corps représentatif, principe qui dans la mère patrie est un axiome, non seulement n’a jamais été reconnu en Canada, mais lorsqu'on a voulu le proclamer, il a été repoussé et dénoncé comme démocratique, révolutionnaire, et presqu'équivalent au crime de haute trahison, Aussitôt qu'il fut décidé que le gouvernement exécutif n'avait pas besoin d’être en harmonie avec la chambre d'Assemblée, ni d’avoir son appui, il s’en suivait que le gouvernement devait retirer ses officiers de ce corps. Le grand principe que le combat de la couronne doit se vider dans h chambre représentative fut mis de côté, et le gouvernement resta sans pouvoir se défendre ni s'expliquer en présence de ce corps chez lequel sa défense était d’une importance vitale, L'Assemblée, choquée de la persistance du gouvernement à faire

fdominer sa politique sans aucune considération pour ses votes et ses opinions, passa des paroles aux actes, et commença à

adopter des mesures dans le but d'affaiblir la prérogative, Pour y faire face, le gouvernement employa le moyen fatal de faire du Conseil législatif une barrière entre lui et le peuple. A la fn, uritée par son entière impuissance contre la résistance passive du gouvernement, la majorité fut poussée à une mesure extrême, celle de refuser les subsides; et c’est ainsi que fut causée peu à peu cette exaspération qui engagea la chambre à demander un changement dans la constitution comme le seul Moyen de faire disparaître toutes les difficultés. Les Bas-Canaliens demandèrent un Conseil législatif électif, les Haut-Canaliens un Conseil exécutif responsable à l'Assemblée, On résista

à l’une et à l’autre de ces demandes : de là l'insurrection dans Haut et le Bas-Canada.”

La présence des juges en chambre constituait, sous l’ancienne constitution de 1791, une anomalie telle qu’on peut à peine; croire de nos jours. Les juges se faisaient élire, et la chambm protestaen vain. D'autres furent nommés pendant qu’ils étaient députés, et continuèrent à garder leur mandat de représentant La théorie constitutionnelle veut que les pouvoirs législatif exécutif et judiciaire soient indépendants les uns des autre

autrement c’est l'anarchie qui se manifeste, Une autre erreur

kes mel anglicat M. le jt sujet, pi constitu à la libe teprésen

Le paï où il ét l'égard dd

Le not tervalle, 1

du temps: les juges étaient amovibles, par conséquent suijtMion de aux fluctuations de l'opinion publique et des passions de parti

Le parti ministériel tenait à avoir autant de créatures que por sible dans la chambre; il était certain par l'expérience et pa le raisonnement de la docilité des juges, qui tenaient leur post tion de l'Exécutif sans que leur charge fût permanente, D'u autre côté, l'opposition faisait valoir les raisons de convenant

et de délicatesse qu'il y avait à éloigner des luttes les représen tants de la justice, afin de ne pas fausser leurs jugements pu l'esprit de vengeance, de préjugé ou de tout autre sentimei inséparable de la vie active dans la politique. En 1808, Bourdages proposa l'incapacité des juges à siéger dans la chambre

Ces raisons prévalurent malgré l'opposition formidable qu firent à cette mesure les juges de Bonne et Foucher, qui eur l’indélicatesse de conduire eux-mêmes la discussion : la mesuk passa après plusieurs séances orageuses, mais elle fut rejetée p le Conseil qui la considéra comme trop démocratique, et tendaik à priver l'Exécutif d’un puissant secours dans l’Assemblée,

Le débat recommença à la session suivante.

M. Bourdages voulait bannir les juges par une simple réf lution. Selon lui, d’après les lois parlementaires anglaises, ik trouvaient inhabiles à siéger dans la chambre, de même qu

colonies, envoyé à passée pal jingulière pbéir, De Ja guerre ‘Angleter était autoi ecours né Qu pays, pi trangère; Bienne b À propc Question de té beauco léviter la ersonnes « equ'ils se dividus s ent ensu

ls membres de la religion judaïque et les ministres de l'Eglise aglicane ; d’autres plus hardis voulaient un bill à cet effet, M, le juge de Bonne, qui soutint encore la discussion sur ce sujet, prétendait qu'une telle opinion était contraire à l'acte 8 l’ancienne Roonstitutif du parlement canadien, et que ce serait une atteinte t à peine hi la liberté que les sujets ont de choisir qui ils veulent pour les la chambr représenter,

on dans ls

qu’ils était Le parlement fut dissout par le gouverneur Craig au moment

représentant Roi il était sur le point d'adopter une mesure d'expulsion à

rs législtilSigard des juges.

s des aut&l Le nouveau parlement s’ouvrit le 29 janvier 1810. Dans l'in-

autre erreubtervalle, la demande de l’Assemblée relativement à la déquulifiquent sujution des juges était parvenue en Angleterre; le ministre des ons de parti MSolonies, après en avoir conféré avec les autres miuistres, avait envoyé à Craig l’ordre de sanctionner telle mesure qui serait ussée par la législature sur cette question, Cet ordre contrariait

ent leur piinsulièrement le gouverneur et son entourage, muis il dut

Dur. Dans son discours d'ouverture, après avoir parlé de

e convena#l} ouerre européenne, des difficultés toujours pendantes entre les représ@' Angleterre et les Etats-Unis, il assura de la part du roi qu’il tait autorisé à garantir, en cas de guerre avec ces derniers, le ecours nécessaire des troupes régulières qui, jointes à la milice du pays, promettait une résistance eflicace contre toute agression ftrangère; il comptait bien que la milice n’oublierait jus son midable quiB;ienne bravoure.

br, Qui EU À propos des juges il disait: “Dans la dernière session, la : la mesuestion de l'exclusion des juges d’un siège dans la chambre a ut rejetée tt beaucoup agitée. Cette question est fondée sur le désir Le, et tend iviter la possibilité de l'existence d’un biais dans l'esprit des emblée, jersonnes exerçant les fonctions judiciaires dans les cours, en k qu'ils se trouvent dans la nécessité de solliciter Les voix des hüividus sur les personnes ou sur les biens desquels ils pourent ensuite avoir à décider, Quelle que soit mon opinion à ce

ures que por srience et pa

nente.

ugements pi

re sentimel )NAQ

En 1808,

s la chambre.

simple rés blaises, 1 e même qu

sujet, j'ai en trop haute estime le droit d'élire du peuple, po avoir pris sur moi, si la question m'était parvenue, la respony. bilité de la sanction royale.”

Modifiant ensuite son opinion pour la conformer à celle & son supérieur en Angleterre, et à l'usage anglais qui exclut ly juges des communes, Craig ajoutait : “Sous ce point de vw,i m'a paru qu'il pourrait être utile qu'on disposât bientôt deh question, et c’est pourquoi en recommandant le sujet à vote considération, j'ai à ajouter, qu'ayant reçu la volonté de &

Majesté là-dessus, je me sentirais autorisé à donner la sanctinh

royale à un bill convenable, sur lequel les deux chambres pour. raient concourir pour rendre à l’aveuir les juges inéligibles.”

Une mesure fut en conséquence adoptée, rendant les juge inéligibles, Ils continuèrent de siéger au Conseil tout le temps que dura la constitution. Le président du Conseil était le président de la Cour d'appel. L'acte de déqualification ft adopté par le Conseil avec certains amendements; mais h chambre, avant de passer à l'examen de ces amendements, déchn le siège du juge de Bonne vacant. C’en était trop pour h patience du gouverneur Craig : on s’attaquait à son favori. D suite, sans être attendu, il se rendit au palais législatif et mand les représentants.

“Je suis venu ici, dit-il, afin de proroger le présent parlement |

et après une mûre considération des circonstances qui ont el lieu, j'ai à vous informer de la détermination où je suis de recourir de nouveau aux sentiments du peuple par une dissolttion immédiate,

“ La chambre d'Assemblée a pris sur elle, sans la participation des autres branches de la législature, de décider qu'un juge & la Cour du banc du roi ne peut siéger ni voter dans la chambre

“ Il m'est impossible de regarder ce qui à été fait sous un autre point de vue que comme une violation directe de l'acte

du parlement qui vous a conféré la constitution, ”

Faisan J'Assemb béquence ou a décl

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aticipan aucun aut

rends, “La seu Hisonn:bll Broduire 14 électeurs.

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à chambre lacte pour Eu orce, n’a jouvalt, cot

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M. Lee p es juges int jar le Cons:

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Bontinuèren autre,

Faisant allusion à l’exclusion du juge de Bonne prononcée par l'Assemblée après la passation du bill des juges, il dit : “ En conhéquence de l'exclusion du membre pour le comté de Québec, r à celle dut déclaré une vacance dans la représentation, et il serait nécessaire qu'il fût émané un nouveau writ pour l'élection d’un nouveau membre; ce wrié doit être signé par moi, et je ne le kinerai pas dans une telle circonstance ; je n'ose me rendre

aticipant de la violation d’un acte du parlement, et je ne vois aucun autre moyen pour éviter de le devenir que celui que je

euple, pour a respons-

i exclut le at de vue,i ientôt de la ijet à votre onté de & r la sanction mbres pour.

ligibles.”

nt les juges put le temps seil était le fication fit és; mais h 1ents, déclan rop pour hi favori. De tif et mand

brends.

“La seule objection qui puisse exister dans l’idée d’un homme Hisonnuble contre l'éligibilité des juges vient de l'effet que peut broduire la nécessité où elle les met de solliciter les voix des flcteurs. On ne peut donc donner aucune objection bien fondée à ce qu’ils siégent dans la cLambre lorsqu'ils sont élus.”

Ce discours, dit Bédard, signalait l’irrégularité des procédés de achambre au sujet du juge de Bonne ; quoiqu’elle eût passé Pacte pour rendre les juges inéligibles, cet acte n'était pas encore Butor, n'ayant pas reçu la sanction royale, et l’eût-il reçu, il ne ouvait, conformément à un principe élémentaire de toute sage égislation, avoir d’effet rétroactif, ot s'appliquer aux juges Kgeant en chambre,

La loi de déqualification des jiges fut définitivement adoptée D a session de 1810.

M. Lee présenta, eu 123, une mesure qui tendait à rendre ss juges inhabiles à siéger a:1 Conseil législatif ; elle fut repoussée jar le Conseil comme arbitraire et injurieuse pour le C.:::4 du overain dans ia province, vu que c'était sur sa recommandajun que les conseillers législatifs étaient nommés. Cette Emarche de l’Assemblée contribua à rendre plus difficiles ncore les rapports entre les deux brauches de la lésislature, qui potinuèreut à se montrer de plus eu plus hostiles l’une envers autre,

t parlement à qui ont el je suis de une dissole

articipation un juge de la chambre, ait SOUS ul e de lack

La question fut portée en Angleterre, et les juges Sewell 4 Monk furent accusés d’avoir induit le gouverneur à dissoudw les chambres en 1811, d'avoir violé la liberté de la chambre faisant emprisonner MM. Bédard, Taschereau, Blanchet « Borgia, Le gouvernement impérial répondit qu’il regret

cette accusation; que ces actes tendaient à amoindrir le caractiw de la magistrature aux yeux du peuple, ete, La chambre ft naturellement froissée de cette communication. Le triomphe

des juges en Angleterre était celui du Conseil législatif ct du parti anglais. La chambre insista pour appuyer ses accusations ce qu’elle n'avait pu faire à cause de l’obstination du Conseil dont les juges accusés faisaient partie. Le Conseil refusait sm concours à l’envoi d’un agent spécial à Londres, pour prouver là chefs d'accusation. ÆExaspéré, le gouverneur Drummond pri sur lui d’en appeler au peuple. Il fit remarquer à l'Assemblée que la question ayant été jugée en Angleterre, il n’était pu convenable de rouvrir le débat.

Le gouverneur Sherbrooke arriva à Québec en 1816, àhf des élections. Homme habile, ilse convainquit de suite de lim popularité du juge Sewell. Il demanda à lord Bathurst de hi tracer sa ligne de conduite au cas où la chambre reviendrait su cette question, Il recommandait au gouvernement la retraitede Sewell avec une pension convenable, Il suggérait ani d'appeler M. Papineau au Cov:eil exécutif, Lord Bathurst crut pas devoir accéder à ces demandes. La chambre ne renonca pas aux accusations portées contre les juges Serell à Monk. Le juge Foucher fut aussi accusé. Sur ordre du régat le Conseil législatif fut assemblé en haute cour souverain pour prendre connaissance de ces accusations. Mais il s'agisal de savoir si le Conseil pouvait agir légalement, Les ju consultes prétendirent qu’il fallait une commission royale. gouverneur déféra la question en Angleterre, et la répon n'arriva jamais.

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Quelques jours après l’ouverture de la session de 1826, la chambre passa des résolutions relativement à la charge de juge. qusqu'alors les juges avaient été nommés par le roi, et leur commission portait qu'ils resteraient en fonction durant le bon phisir du souverain. L'Assemblée voulait que la charge fût permanente, et en même temps qu’ils fussent déclarés inhabiles à siéger, soit à l’Assemblée, soit au Conseil législatif, soit au Conseil exécutif, Ces résolutions furent adoptées par une grande majorité, malgré l'opposition de M. James Stuart,

Ce qui avait donné lieu à cette manifestation de la chambre était une dépêche de lord Bathurst au gouverneur. Le noble lrd annonçait à Dalhousie que le gouvernement impérial était pt à mettre les juges de la province sur le même pied que ceux de l'Angleterre, pourvu que la législature coloniale établit un fonds de retraite destiné à faire des pensions à ceux que l'âge ou les infirmités rendraient incapables de remplir leurs devoirs (1).

Par une dépêche de lord Goderich, transmise à la chambre en 1831, le gouverneur Aylmer était invité à présenter une mesure déclarant que les commissions des juges seraient accordées pour xster valables durant bonne conduite, et non durant le bon yhisir royal, pourvu néanmoins que la chambre votât une allocation suffisante et permanente pour payer leurs salaires, ou leurs pensions quand ils seraient mis à la retraite, La dépêche kllait plus loin : elle informait les chambres que le gouvernement bnglais était décidé à ne nommer à l'avenir aucun juge, membre du Conseil exécutif ou du Conseil législatif; elle ne faisait kxception que pour le juge en chef de Québec qui continuerait à être conseiller législatif, afin que le Conseil put avoir son sistance dans la rédaction des lois; encore serait-il enjoint à t officier de se garder de tout procédé qui sentirait l'esprit de

(1) Bédard, Histoire de cinquante ans.

AN" ns

parti. Conformément à cette recommandation du bureau coloni M. Bourdages prépara un projet de loi pour rentre les juges inhabiles à siéger dans les Conseils exécutif et législatif; cette loi fut promptement adoptée par les deux chambres. |

Le dernier acte de la chambre, en rapport avec cette question des juges, fut de protester en 1832 contre la nomination du juge Dominique Mondelet au Conseil. On prétendit que, recevant ul salaire de la couronne, il ne pouvait être appelé au Conseil,

L'histoire des cinquante années qui s’écoulèrent depuis 1791} 184: n'offre pas un champ bien vaste à la législation. Les lutte parlenie aires et constitutionnelles avaient tant d’importane qu'elles rienaient la première place, Le manque dharmonk entre le trois branches de la législature était loin de favoriser l'action législative. Citons cependant les lois les plus importants adoptées pendant cette période, et qui portent avec celles m aractère général et permanent.

La province fut divisée en trois districts judiciaires : Montr Québec et Trois-Rivières, Le comté de Québec fut érigé en di trict inférieur. Par une autre loi, l'esclavage fut aboli en Cana La monnaie d’or et d'argent qui cireulait dans le pays fut ral des pénalités furent édictées contre les ie HonnAye U système de voierie fut aussi établi pour l'ouverture et Lente des chemins vicinaux et royaux. Pour enlever tout doute À l'a de 1774, qui introduisait la liberté de tester, la chambre adop en 1801 un acte confirmant celui de 1774, et donnant à to citoyen la liberté illimitée de tester. |

La vente des boissons et épiceries fut prohibée le dima (1805). La peine de mort fut abolie dans le cas de vol. I ses autres lois criminelles furent aussi abolies à cause de k cruauté, en particulier la peine du fouet et du pilori, qui était alors le châtiment pour les petits délits(1822).

En 18 d'abolir 1. en 1815, tifier des ; les colonie le point de heur Dalh de nc se pi Un avait d Droits de le nir les Ca

Lorsque nent consti ù deux par position d bulaient ut était, selon nadienne 1 ès chefs Ge itionalités ÿ moyens Monie puiss nt il se fa servassent êtres, Ce Bas-Cana, isides, joint éraux de Is bis l’idée

Lis, sans

opole, air

u colonial V les jugé atif; cette En 1810, le gouverneur Craig avait recommandé au ministre d'abolir la constitution ou d’unir les deux Canadas. Plus tard, e quest, 1813, le juge Sewell, qui s'était rendu à Londres pour se jusion du je iifer des accusations portées contre lui, proposa l'union de toutes recevant SE} . colonies anglaises. L'union des deux provinces était devenue onseil. le point de mire de la politique du bureau colonial. Le gouverpuis 1791 heur Dalhousie, qui arriva à Québec en 1820, avait instruction . Les little ne se prêter à aucune concession sur la question des finances, l'important fn avait décidé à refuser tout arrangement qui toucherait aux d’harmoti its de la couronne, et s’il arrivait une crise à en profiter pour de favorkehir les Canadas.

simportaut&@S Lorsque Pitt avait fait passer la loi qui donnait le gouvernevec elles üent constitutionnel au Canada, la clause qui divisait la province ù deux parties pour les fins politiques avait rencontré une forte pposition de la part de quelques membres des communes, qui buaient une seule organisation politique pour toute la province : ftait, selon eux, le seul moyen de faire disparaître la nationalité adienne française. Lymburner, qui à cette époque était un s chefs &e l'opposition, prétendait que l’amalgame des deux itionalités se ferait plus rapidement,et qu'on devrait par tous s moyens essayer d'obtenir ce résultat, afin de former une Jonie puissante et dont la loyauté serait certaine. Le parti ht il se faisait l'organe craignait alors que les Canadiens ne nervassent des sympathies pour la France, la patrie de leurs tres. Cette idée était restée gravée dans l'esprit des Anglais Bas-Canada, et les difficultés incessantes relatives aux sides, jointes aux prétentions du Haut-Canada sur les revenus héraux de la province, firent naître dans l'esprit du cabinet his l'idée d’unir les deux sections de la province, Le parti Lhais, sans cesse en communication avec ses amis de la topole, animé du désir de dominer les anciens habitants de la

à8 : Montril érigé en di li en Canal ys fut réglé

ayeurs, U et l’entretie doute à l'act mbre adojt nnant à to

le dimancl vol, Dire ause de ke Hi, qui était

colonie et des sentiments de haine qu’augmentaient encore MR Les « les préjugés religieux et nationaux, avait exclusivement Je, lp terre.

sympathies du bureau colonial, et les gouverneurs abondaie MR rmati dans le sens de ce parti, afin de s’en faire un ami et de s'assurer M remédie de son influence à Londres. Toutes ces machinations réunie; Ma0mma

amenèrent le projet du Bill de l'union, qui fut proposé par générau: Wilmot, alors ministre de l'intérieur aux communes en 1822 : œ arriva à projet était considéré comme une mesure de nécessité (1), e sir Par cette loi, on augmentait la représentation anglaise dir se Bas-Canada en créant six nouveaux comtés dans les cantons, et dns le les circonscriptions électorales devaient être remaniées détverne ma re qu'il n’y eût plus que soixante députés avec 1m La loi qualification de cinq cents louis. Deux membres du Consil ds im} e 10.

>xéeutif devaient avoir siège dans l’Assemblée avec voix délibér tive dans les débats. La durée de chaque parlement devait (tite afin ( de cinq années. La législature n'aurait pas le droit d’emprisomei®t2t du aucun sujet britannique pour violation de ses privilèges, À mon fut révoq d'un acte passé à cet effet. Tous les procédés par écrit des deng h législat:

chambres devaient être rédigés en langue anglaise, et api pécial, d quinze ans de la passation du bill, les débats devaient ti svuvern exclusivement en langue anglaise. La religion catholique (ul Ces lois maintenue conformément au traité de Versailles, mais sujette & pu limité la suprématie du roi, auquel était conféré le pouvoir de la coll Avoubes tion des abbayes et des cures, qui jusqu'alors était du ressort PS en vigr

l'évêque catholique, Par un Tels étaient les principaux dispositifs de ce projet de loi HIvan(e, le lorsqu'il fut connu en Canada, créa un profond sentinal "ns de v OuValent 6

d'indignation parmi les Canadiens, et un sentiment de) parmi les Anglais.

Ce projet d’union fut abandonné lorsqu'on s’aperçut que Anglais du Haut-Canada n’en voulaient pas.

ais elles d dent, avan ver des t ES bjets du gc (1) Bédard, p. 210, ance faite te publiée

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vement les abondaient de s'assurer ions réunies posé par M.

en 1822;œ dE (1).

anglaise du 8 cantons, à emanices de és avec tnè s du Contll voix délibér nt devait êtr d’emprisonne lèges, à mois écrit des deus ise, et api devaient tt tholique ét mais sujette ir de Ja cil du ressoit

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perçut que

Les 92 Résolutions eurent un grand retentissement en Angleterre, On proposa en 1834 à la Chambre des communes la formation d’un comité chargé de s’enquérir des moyens de remédier aux maux de lasituation, Le 11 février 1835, le roi nomma un commissaire royal pour remplacer les gouverneurs généraux dans l'administration du Canada. Lord Gosford ariva à Québec le 23 août. Il était assisté de sir Charles Grey et sir J. Gibbs. La cornmission les nommait commissaires pour s’enquérir des griefs affectant les sujets de Sa Majesté dans le Bas-Canada, quant à ce qui regarde l'administration du gouvernement de ladite province,

La loi martiale avait déjà été proclamée lorsque le gouvernement impérial suspendit la constitution le 16 janvier 1838.

Le 10 février 1838 fut passé, dans le parlement impérial, un acte afin d'établir des dispositions temporaires pour le gouvernement du Bas-Canada. Par cet acte, la constitution de 1791 fut révoquée dans cette partie de la province et les pouvoirs de h législature suspendus, La reine pouvait nommer un Conseil pécial, dont les membres prêteraient serment et feraient, avec k souverneur, les lois nécessaires.

Ces lois devaient être proposées par le gouverneur ; leur durée

Bit limitée au mois de novembre 1842, et elles pouvaient être

lsavouées par la reine en conseil, is en vigueur à cette époque.

Par un amendement fait à cet acte le 18 août de l’année ivante, le Conseil spécial ne pouvait pas être composé de joins de vingt membres, et le quorum était de onze. Les lois ouvaient être faites pour durer au-delà de novembre 1842, Buis elles devaient être soumises pendant trente jours au parleent, avant que d’être confirmées, Le gouverneur pouvait préver des taxes pour des améliorations publiques et certains bjets du gouvernement municipal. Enfin toute loi ou ordonace faite par le gouverneur devait, avant d’avoir force de loi, re publiée au long dans la Guzeite officielle de la province,

Cet acte n’affectait pas les

Lord Durham n’arriva à Québec que le 27 mai. Il adressa Je 4 juin une proclamation dans laquelle, après avoir dit que tous ceux qui voulaient la réforme des institutions défeetueuses reve. vraient de lui sans distinction de parti l'appui qu'ils méritaient il ajoutait que quant au rétablissement de la constitution, tout dépendrait de la conduite et de la coopération que lui donnerait le peuple canadien, ss

Cette proclamation déplut souverainement ; sa teneur laissait L'Acte « voir plutôt un despote qu’un administrateur impartial et conci. ST liant : ses premiers actes le prouvèrent, Il commença par ren. voyer le conseil de Colborne, et en forma un autre compost du vice-amiral Paget, du major général MceDonell, de M. Ballerson premier secrétaire de M, Couper, du colonel Charles Grey, et du major général Clitherow, tous gens de sa suite et qui venaient d'arriver dans le pays.

Il fallait déterminer le sort des rebellionnaires. Durham ttait dans l'embarras : leur faire un procès serait impolitique; d'u autre côté il fallait les punir, surtout ceux que l’on savait avoir pris une part des plus actives. Le gouverneur en vint À um détermination énergique. L'anniversaire du couronnement deh reine approchait ; il proclama ce jour-là une amnistie générale, er exceptant cependant vingt-quatre prévenus, dont dix étaient l'étranger ; ceux qui étaient en prison devaient être déportés aux Bermudes, et les autres ne pourraient se rapatrier que lon qu’il serait permis aux uns et aux autres de rentrer dans leu ls fopposaien

Cette mesure était sage et humaine ; aussi fut-elle bien recul, rs. en Canada. En Angleterre, on blâma Durham de ne pasa x fait subir les procès aux accusés. lAssemblé:

Cet acte de libéralité fut désavoué en Angleterre, Duke, 7. humilié demanda son rappel. Il fut remplacé par sir JR re à Colborne, qui était resté ici en qualité de commandant de, ft forces. Il réunit le conseil qu’il avait déjà formé, et les sant die durèrent du 14 février au 13 avril 1839,

Le r Ja poli à Pour ce

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GOUVERNEMENT CONSTITUTIONNEÏ, 229

L'adressa le Le rapport de lord Durham, très bien écrit, était volumineux. it que tous ja politique coloniale anglaise est là: unification des races. Leuses rec. D Dur cela il proposait deux moyens : l'union des Canadas ou la méritaient, Æ onfédération de toutes les provinces britanniques. Lord John tution, tout pyssell introduisit le 10 juin 1839, dans la Chambre des comà donnerait unes, une loi pour unir les deux Canadas. Le gouvernement nomma sir Poulet Thompson gouverneur à la place de Colborne, L'Acte d'union fut approuvé par le Conseil spécial le 13 novem-

neur laissait ial et con. La veille, le gouverneur avait fait passer une ordonnance nça Par T6 our confirmer les sulpiciens dans leur seigneurie de l’île de Montréal, du lac des Deux-Montagnes, et de Saint-Sulpice, Le projet d'acte d'union fut aussi adopté dans la législature du

Haut-Canada, ce qui rendit certaine la passation de la mesure

composé du T. Ballerson Grey, et du qui venait Londres.

Pendant que les amants de la liberté constitutionnelle lut- Durham tait ient dans le Bas-Canada, pour la conquête de leurs droits, des litique; dits à peu près semblables étaient faits dans les autres coloà savait avoit, de l'Angleterre, Dans le Haut-Canada, les disputes relatives n vint à Ut; finances furent moins vives que dans le Bas-Canada, mais s esprits étaient constamment aigris par l'influence acquise hr les employés publics, qui exercçaient le patronage à leur proten contrôlant le Conseil exécutif et le Conseil législatif. était à peu près le même état de choses dans la Nouvelle- Ecosse, La chambre d'Assemblée protesta tout le temps contre s empiètements de l'Exécutif et du Conseil législatif qui fopposaient à toute réforme. Des disputes du même genre se hnifestèrent dans le Nouveau-Brunswick, et cela pendant des hnées, A la fin, le Conseil finit par céder à la chambre Assemblée le contrôle des revenus publics, ce qui rétablit peu ppeu l'harmonie. Le monopole des terres était le grand cheval à bataille dans l’île du Prince Edouard. Cette délicate queson ne fut résolue que par l’annexation de l’île à la Confédéraoù canadienne. De toute part enfin, dans les diverses colonies

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de l'Amérique britannique du Nord, il se faisait un travail gigantesque dans le sens de la liberté constitutionnelle et du gouvernement responsable, Le Bas-Canada, peut-être parce qu’il fut plus maltraité, alla plus loin que les autres provinces dans la voie de l'agitation, Le premier, il attacha le grelot de la rebellion, L’Angleterre comprit que le moment était arrivt de changer la constitution coloniale, et de mettre en pratique le gouvernement du peuple par le peuple,

Nous allons résumer les principales dispositions de l'acte constitutionnel de 1840.

La législature se compose d’un Conseil législatif et d'une Assemblée législative. Elle a le pouvoir de faire des lois pour la paix, le bien-être et le bon gouvernement de la province du Canada. Les conseillers législatifs seront nommés par la cou. ronne, au nombre d'au moins vingt ; ils seront nommés à vie, ct doivent être sujets nés de Sa Majesté, et âgés d’au moins 21 ans, Ils pourront résigner leur siège au Conseil. Le siège deviendn vacant si le conseiller manque d'assister aux séances pendant deux sessions consécutives. Toute question concernant h vacance sera décidée par le Conseil. L'orateur sera nommé jar le gouverneur, qui pourra le destituer et en nommer un autrei sa place, Le quorum du Conseil est de dix membres, y compris l'orateur. Les questions sont décidées à la majorité des voi, L'orateur a la voix prépondérante.

L'Assemblée législative est composée de quatre-vingt quatr députés élus par le peuple, dont quarante-deux pour chaque pro: vince. La qualification des députés est portée à £500. Le quorum est de vingt membres. Le parlement dure quatre ans; il doity avoir une session par année. Les députés doivent être majeur et sujets nés de Sa Majesté. Ils prêtent serment d’allégéanc Le gouverneur fixera le lieu des séances du parlement. L'on teur est choisi à l'ouverture du parlement par les membres del chambre d'Assemblée, Les questions sont décidées à la maj rité des voix ; l’orateur a la voix prépondérante,

Pou devron] réser v tionnés ans de nés pat aux sec les mônl étaient d'union.

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Pour devenir loi, les bills adoptés par les deux chambres devront être sanctionnés par le gouverneur, Ce dernier pourra nserver cette sanction au plaisir de Sa Majesté. Les bills sanctionnés pourront être désapprouvés par Sa Majesté dans les deux ans de leur adoption. Les bills réservés pourront être sanctionnés par Sa Majesté dans les deux années de leur transmission aux secrétaires d'Etat de Sa Majesté. Le gouverneur possède les mêmes pouvoirs et jouit de la même autorité que ceux qui étaient conférés aux représentants de Sa Majesté avant l’Acte d'union. La langue anglaise seulement sera la langue officielle de la législature. Les bills relatifs aux droits et matières ecclésastiques, aux terres incultes de la couronne, seront réservés et soumis au parlement impérial avant d’être sanctionnés. Le parlement de la Grande-Bretagne n’imposera aucun droit, taxe ou cotisation payable dans les colonies d'Amérique, excepté ceux qui seraient nécessaires pour la règlementation du commerce, Le produit net de ces droits sera appliqué à la colonie qui les aura payés.

Les pouvoirs exercés jusqu’à ce jour dans les colonies d’Amérique par les gouverneurs en conseil, ou seuls, seront les mêmes, et continueront de subsister chaque fois qu'ils ne seront pas incompatibles avec les dispositions de l’Acte d'union. Les lois existantes continueront d’être en force dans chaque province. Les cours de justice, civiles ou criminelles, continueront d’existr dans les deux provinces, et les commissions resteront en vigueur. Le gouverneur pourra établir des townships là où besoin &ra, Les pouvoirs du gouverneur seront exercés par lui, sujets aux instructions de Sa Majesté.

La constitution changeait en outre les divisions des comtés, fxait de nouvelles divisions électorales, et accordait à l'Exécutif su! l'initiative pour les votes d'argent. Une liste civile de 445,000 était établie permanemment pour payer le salaire du gouverneur et des juges, et une autre de £30,000 pour couvrir

celui des fonctionnaires publics, seulement pendant la vie du souverain. Telles sont les principales dispositions de l’Atte d'union de 1840. ’

L'économie de la providence veut que chaque génération fasse son œuvre. Ce n’est pas celui qui sème qui récolte. Le père abat les arbres de la forêt ; il défriche cette terre qui Cra At fils d’abondantes moissons, Pour construire un édince, il fant d’abord jeter les fondations, et avant d’y mettre les ornements de luxe, il faut en édifier les quatre murs,

L'ancienne chambre avait pour mission toute näturelle de constituer un gouvernement, d'en faire reconnaître les bases et les principes, sans lesquels l’industrie ne se développe nulle part, et sans lesquels le progrès matériel est impossible, La tâche que nous avons sommairement indiquée était faite pour de robustes épaules, et elle leur suffisait, Ce n’était pas encore le temps de ces immenses travaux qui aujourd’hui enlèvent les imaginations surprennent les esprits les plus fermes, donnent le vertio aux plus fortes têtes ! Leur reprocher de n’avoir pas fait tout: ‘amé liorations matérielles possibles, c’est reprocher à l'antiquité de n'avoir inventé ni la poudre ni la presse, et mettre pour ce délit toutes ses gloires au néant.

Le temps n’était pas arrivé, le vent ne soufflait pas dans cette direction; mais il y a plus, c’eût été parfaitement inutile de k tenter, Toute entreprise publique dirigée par le gouvernement est un danger, et si c’est un danger dans un Etat régulièrement organisé, où les ministres sont responsables ou censés tels, qu'est: ce donc dars un Etat colonial, où le receveur général fait si bon marché de la foi publique !

Au reste, ce serait une grave erreur de croire que l’ancientt chambre n'ait rien fait en ce genre. Elle a ouvert les canaux & Lachine et de Chambly, établi la maison de la Trinité, amélior h navigation intérieure, amélioré les communications et les vois rurales dans le pays et avec l'étranger, fait connaître les ressour:

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œs du pays par des explorations savamment conduites, entre autres celles du Saguenay. Quand cela a été en son pouvoir, ella a magnifiquement doté l'éducation de sommes considérables, Libérale envers les inventions scientifiques et utiles, envers les ouvrages pratiques, elle leur donne un efficace encouragement, Toutes les infortunes que la providence a chargé la charité humaine de soulager ont un puissant et touchant écho dans ces nobles cœurs, qui n’épargnent pas l'argent pour tous les objets de charité, lle s'applique à réformer le système pénitencier, d'accord avec les principes plus humains et plus chrétiens qui ont enfin prévalu de notre temps, en substituant l'amendement du coupable à la cruelle vengeance de la société. Il suftit de pareourir ses journaux et ses volumineux statuts, pour voir avec quelle sollicitude elle veillait aux moindres nécessités publiques, et que les grandes questions de principes, les grands intérêts toujours en souffrance, toujours militants, ne lui faisaient pas perdre de vue les moindres détails de l'administration.

La science du droit ne demeura pas inculte pendant cette

Les livres de droit étaient mres, à la vérité, mais il faut citer cependant quelques publications qui ont leur importance, et qui ont encore leur place dans nos bibliothèques de droit, Une de nos plus anciennes collections de décisions des tribumux du Bas-Canada est la Revue de Législation et de Jurisprudence, en trois volumes ; elle date de 1845. On lit dans cette publication intéressante des dissertations sur des sujets de droit ou d'organisation judiciaire, dues à la plume d'avocats et ollaborateurs distingués du barreau canadien et anglais de la province, et des directeurs, MM. Louis O. Letourneux, $. Lelèvre, Réal-Angers, Chs Mondelet, J. U. Beaudry, etc. Ajouons à cela un grand nombre de décisions importantes qui font le la Revue un ouvrage souvent cité devant les tribunaux du bas-Canada,

Lo like’s Reports remonte À 1810, Cette compilation de 77 À décision pages comprend les causes plaidées et jugées à la Cour du Pan du roi dans le district de Québec, La plupart des cuuaos mene tionnées dans ce court recueil ont été entendues devant le juge Sewell, Mais on y lit les plaidoyers de plusieurs avocats dis. tinguds qui furent élevés par lu suite à la magistrature, Nous devons à M, 0, Stuart un ouvrage intitulé Aeport of

Cuses, publié en 1836, Ce livre à bien son importance en |

qu'il résume les jugements portés en appel à la Cour de vive

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amirauté et au Conseil privé. Il contient plusieurs décisions

inportantes des causes portées devant les tribunaux, de 1810 À 1839,

Le Sluarts Vice Admirvalty Cases (1 vol., 432 pages), ren. ferme les décisions importantes prononcées par la Cour de vice. amirauté, depuis 1832 à 1856, On trouve encore dans ce volume les règlements relatifs À cette cour et faits en exécution de l'acte impérial. Ce n’est pas la partie In moins précieux de l'ouvrage, Ces règles indiquent la procédure à suive pour ester devant le tribunal de lamirauté. L'appendice ren ferme des documents très précieux et détaillés de commission très anciennes, telles que celles du vice-amiral, du premier juge

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de la Cour d'amirauté, et autres.

En 1832, M. Henri DeskRiviôres-Beaubien publia un recuel

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intitulé: Traité sur les lois civiles du Bas-Canada, en tri

accuse, da

volumes, Ajoutons que c’est le premier Canadien, depui Justin | Cugnet, qui ait publié un traité des lois civiles du Bas-Canadk Gaspé par Ces lois, éparses, sans ordre, dans un grand nombre de volumes Baqu'étudiar

exigeaient de là part de ceux qui avaient à approfondir 1 Canada 0 question, des recherches minutieuses, des études longues, in grates et fastidieuses, qui souvent n'offraient point les solutiots dont on avait besoin, Depuis longtemps on sentait la nécessité de remédier à un aussi grand inconvénient en réunissant et en 0 ordonnant dans un cadre étroit, par ordre de matières, toutes là

Le n'est P analyse el.

Louis P

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(1) Homm

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