‹ Histoire du droit canadien [microforme]Chapitre 24 sur 85 · CHAPITRE VII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VII

Couvernement Responsable.

Défauts de la constitution de 1840. I. Responsabilité ministérielle. — La Chambre en consacre le principe dans les fameuses résolutions de 1841.—La question des emplois publics ; conquête définitive ‘Au gouvernement responsable. IT. Changements à la constitution.—La liste civile telle qu’établie par l’Acte d'Union est abrogée.—Rétabiissement de la langue française au parlement.—Le Conseil législatif est rendu électif.—Projet d’une union fédérale des provinces anglaises. —La contérence de Québec de 1864.—Le projet d’acte de la Confédération. ITI. La question des réserves du clergé.—Historique.— Les revenus de ces biens sont appliqués aux progrès de l’éducation et au profit des municipalités.—A bolition de la tenure seigneuriale. IV. Etablissement du système municipal.—-La loi de 1840.— La loi des municipalités de 1845.—Celle de 1847.—Le Code municipal promulgué en 1870. V. Législation proprement dite.—Lois d'éducation.—Lois de judicature.—Lois électorales. —Administration de la justice. —Salaire fixe de certains employés civils.—La refonte des statuts.—Celle de 1845, celle de 1861, celle de 1888.— Bureaux d’enregistrement.—La loi de faillite. —La codification.—Publications légales.—Les Décisions des tribunaux.—Le Jurist.—Le Robertsonws Digest.—La Revue légale.—La Revue critique. —Ramsay, Lusignan, Doucet, Bibaud, etc.

Le 5 février 1841, l'honorable M. Thomson, qui venait d’être ommé baron de Sydenham et de Toronto, lança une proclamaion annonçant que l’union des provinces du Haut et du Basanada serait en force le 10 du même mois.

Le Canada a traversé sous l’union une époque tout-à-fait intésante. Pendant les vingt-sept années qu’a duré cette union, [s'est déroulé des évènements nombreux et importants. Un pas mmense a été fait dans le progrès moral et matériel. La popu- Btion, durant cette période, s’est déroulée deux fois et demie ; hgriculture, le commerce et l’industrie ont reçu une impulsion

considérable ; de grandes voies ferrées et des routes publiquess

Bocrtains sont ouvertes et sillonnent maintenant la province en tous sens: Lfaotior RUE se isfactio grâce à de nombreuses améliorations, le Saint-Laurent est deve. bl guble,

nu une des plus belles voies de communication du monde : h

liberté du commerce à été concédée à lu province ; les lois erimi. os nelles ont reçu des modifications importantes ; d'après les insti. | tutions municipales qui lui ont été données, le peuple gouverx ‘has lui-même ses affaires locales ; la tenure seigneuriale a été aboli: Lu : l'instru on publique a fait des progrès étonnants, et peut êtr ia : comparée à celle des peuples les plus instruits de l'Europe, à AUS É ’ DA p présenta On a vu s'élever des hommes d'Etat éminents, qui ont CR ont nv successivement le pouvoir ; des membres distingués qui ont brill | en

50,000 âx à Bas-Can arts (1). Le Bas-(

L'adoption de l’Acte d'union fut le commencement d’une poli

dans la chaire et au barreau; enfin, des écrivains de mérite w sont fait une belle réputation dans Les sciences, Les lettres et le

psidérable millions

É ; EE à cette det faire des concessions avantageuses, Les idées de lord Durlu le

tique plus libérale de la part de l'Angleterre. D'année en amie, nous voyons que les hommes d'Etat anglais s’efforcèrent de now à Les au sujet de la pratique du gouvernement responsable prévale rent, et le Canada put enfin posséder un régime parlementn modelé sur celui de la mère patrie. Le gouverneur Poukt Thomson annonça à la législature du Haut-Canada qu'il avi reçu de Sa Majesté l’ordre de gouverner suivant les désirs et le

es, la pr hitiative d ile de £7!

uple. Ce s chambre:

intérêts du peuple, I] soumit ensuite à la législature des deu bique, pre blique, pre

Le Bas-Cai Chercha à t le couvert aise en ] l'autre pop h au patr üte à la v Içaise, Les

provinces unies deux dépêches de lord John Russell, dans ls quelles on lui disait que, pour assurer l'harmonie, il ne dev nommer comme conseillers et aviseurs que des hommes qi avaient la confiance de la majorité des habitants de la provintt Enfin, il devait informer la chambre que s’il était nécessi pour l'intérêt de la colonie, il ferait retirer du service ci

(1) Turcotte, Le Canada sous l’Union, 5.

abliquess rtains chefs de départements, Ces déclarations donnèrent satous sens, faction et assurèrent théoriquement le gouvernement respon- L est deve- gable,

monde ; la Cependant la constitution était loin d'être favorable aux lois ertmi Ginadiens-Français. Destinée à les noyer, ils ne l'acceptèrent s les insti. ps sans protester, Des requêtes signées par des milliers de Le gouverne personnes furent envoyées en Angleterre pour en demander le été abolie, à ppel Elle avait été adoptée, il est vrai, par le Conseil spécial ; & peut RS js ce corps, composé de créatures dociles à la couronne, ne Le L'Europe, présentait pas le sentiment du pays. Les Canadiens se plaii ont OCR jont avec raison de l’exclusion de la langue française dans le qui ont brill | lement. Elle accordait au Haut-Canada, peuplé alors de Le mérite 80 000 âmes environ, la moitié de la représentation, tandis que Lettres et ls Ras-Canada avait une population de 650,000 âmes.

Le Bag-Canada n'avait pas de dette, et retirait des revenus nt d'une pli sidérables ; au contraire, le Haut-Canada avait une dette de née en ant millions, L'acte portait au passif de l’union le paiement èrent de nu tte dette, Pour la province d'Ontario, la spéculation était lord Dur}, Les deux provinces se plaignaient de deux clauses iniable prévale es, la première qui donnait aux membres de l'Exécutif parlementu

itiative des votes d'argent, la seconde qui imposait une liste \ile de £75,000 suns le consentement des représentants du ul. Cette liste laissait les employés publics indépendants chambres, et elle allait absorber, avec l'intérêt de la dette blique, presque tout le revenu de la province,

Le Bas-Canada ne se découragea pas ; il se mit à l’œuvre et khercha à tirer le meilleur parti possible de la constitution, k gouvernement impérial a eu la pensée d’abaisser la race heaise en la plaçant dans une position d’infériorité à l'égard l'autre population, ses projets ont été déjoués, Nous devons à au patriotisme éclairé de nos hommes d’Etat d’abord, tite à la vivacité, la persistance, l'énergie vitale de la race aise, Les Canadiens comprirent que le salut était dans Q

neur Poulet la qu'il aval s désirs et le ture des deu sell, dans li Lil ne dexil hommes ql e la provini it nécesil service ti

tant ou 84 COTIHC

l'union, Ils iront au combat, mais avec les armes que sn offre la constitution, Ils auront raison des abus, des gricfs des injustices, Le gouvernement impérial, reconnaissant de cette loyauté, leur donnera justice, et fera disparaître avec le temps les aspérités choquantes de l’Acte d'union, La popuh. tion anglaise finira par apprécier la magnanimité de leur enr. tôre et la justice de leur cause, Les préjugés d'autrefois dis paraftront À mesure que les deux populations viendront en con. tact, Les chefs so donneront la main, formeront de puissantes coalitions pour assurer au peuple la plénitude du gouvernement responsable, Certes ! il y aura encore des luttes, des froiss ments ; mais les esprits, animés d’intentions moins égoïates, ten dront vers un but plus noble : le développement des ressoure

aux char conduite!

législatur Ce faux

posséder Kgislatif, voir qu'ils oder Île instance } returda la ft beauc Senvenin

du pays et la conquête des libertés populaires,

Atin d'embrasser l’ensemble des matières qui, pendant cet période de vingt-sept ans, ont quelque rapport avec le sujet di cet ouvrage, nous examinerons les questions suivantes qui euren

rovinces,

acccléra 1

l'ancien 4

hangemer M. Laf )

Terrebonne

un retentissement au sein du parlement-uni :

lo La responsabilité ministérielle ; 20 Les amendements faits à la constitution de 1840 ; 80 Les réserves du clergé ; 4o L'introduction du système municipal ; 6o La législation proprement dite,

bonsable d “Mais ll la paix e

leurs vast

tolonté poy oter l’imp

ficace à 1

épitime à 1

ontrôle eff

Dès la première session du premier parlement du Canada-[n la question de la responsabilité ministérielle fut nettema posée et résolue.

Lorsque l'Angleterre accorda au Canada la constitution @atement 1840, elle concéda en même temps la forme de gouverendtst, en un généralement connue sous le nom de gouvernement response Jusqu'à cette époque, le gouverneur n’avait été que le reprit

(1) Turcott

4 que ant

des griefs naissant de ître avec le

La popuh.

e leur cac autrefois dis lront en con.

le puissantes OU vernement , des froisses

éuoïales, Len

€ re

Les ressource

pendant cet ec le sujet tk tes qui euren

1 Canada-[i

L res ponst e le reprit

ut nettenil

onstitution ( gouverne

GOUVERNEMENT REBPONRABLE, 241

tnt ou l'agent du ministère impérial et du bureau colonial ; «s conseillers n'avaient 66 responsables qu’à lui-même et non aux chambres, et avaient conservé leurs emplois durant bonne wnduite. Ce fut la non-responsabilité de ces derniers à la Mgislature qui fut la cause des anciennes luttes parlementaires, Ce faux système empêcha les trois branches de la législature de posséder entre elles l'entente tout-à-fait nécessaire à un corps gislatif, Les conservateurs, dans la crainte de perdre le pousoir qu'ils possédaient à perpétuité, se refusèrent toujours à conoder le gouvernement responsable, qui était demandé avec Cette lutte nturda la colonie dans la voie du progrès, et la législation souf- À la fin, les difficultés fenvenimèrent au point qu'une révolte ensanglanta les deux

Si l'insurrection hâta l'union des deux Canadas, elle ’

instance par ia voix des représentants du peuple, fit beaucoup de cet état aiarmant,

rovinces, heëléra la concession du gouvernement constitutionnel; car ancien système ne pouvait plus fonctionner, Il fallait un hangement (1).

M. Lafontaine, dans son adresse aux électeurs du comté de

Mercboune, avait posé ainsi les principes du gouvernement res-

onsable dans les termes suivants :

“Mais le moyen d'obtenir cette liberté politique, si essentielle l paix et au bonheur de ces colonies, et au développement de leurs vastes ressource ? Le moyen, c'est la sanction de la olonté populaire à l'adoption des lois ; c’est le consentement à oter l'impôt et à régler la dépense ; c’est encore sa participation ficace à l'action de son gouvernement; c'est son influence égitime à faire mouvoir les rouages de l'administration, et son wntrôle effectif et constitutionnel sur les individus plus immélatement préposés à faire fonctionner cette administration Jest, en un mot, ce qui fait la grande question du jour : le gou-

(1) Turcotte, Le Canada sous ! Union, I, p. 78.

vernement responsable, tel qu’on l’a avoué et promis à l’Assem. blée du Haut-Canada, pour obtenir son consentement au pri. cipe de l'union, et non tel que peut-être on l’explique mainte. nant dans certain quartier.”

L'honorable A. N. Morin, dans son adresse aux électeurs de Bellechasse, en 1844, définissait le gouvernement respon«bl, “l'application pratique et sans équivoque de la constitution anglaise aux affaires du pays.” C’est ainsi que paraissent l'avoir compris les hommes de politique libérale dans la mère patrie et dans les colonies.

Ce principe ne constitue pas une théorie nouvelle, Lo Durham, dans son rapport sur l’état de la colonie, avait recom. mandé ce système comme le seul remède pour éviter les malheur du passé, etilinsista pour qu’on l’adoptât. Le noble lord ser primait ainsi dans un passage de ce rapport :

“ La responsabilité à la législature-unie de tous les officien du gouvernement, à l'exception du gouverneur et de son secrétair, devrait être assurée par tous les moyens connus à la constituti britannique. Le gouverneur, comme représentant de la cr ronie, devrait recevoir instruction de conduire son gouveme ment par le moyen de chefs de départements possédant h confiance de la législature-unie, et ne devrait attendre dà autorités impériales aucun appui dans ses contestations ave ja législature, si ce n’est sur les points qui embrasseraiat strictement des intérêts impériaux.”

Dans un autre endroit, lord Durham disait : ‘“ Lorsqu'un ministère cesse de commander une majorité dans le parlemeit sur les grandes questions politiques, son sort est immédiate ment fixé; et il nous paraîtrait aussi étrange de faire marche pendant un temps, un gouvernement par le moyen de minist perpétuellement en minorité, qu’il le serait de passer des lo avec une majorité de votes contre elles.

«“ Je désire appeler votre attention sur la manière dontk

charges

dans les même, € durant

commiss que les i gement « commiss révoquée

Btemps d’

comprend les charge plaisir de charges « non seule rblic, td publique

gement d une raisor gements q

ftionnaires

ouverain,

“Ces re et ne doiv:

ment mini les devoir drectemen doivent s’.

personnes ( olonial, re A cette list urtout dar les corps d

y à l'Assem.

ent au prin.

que mainte.

électeurs de responsable constitution issent lavoir ère patrie et

velle, Lo avait recomles malheurs ole lord sex

18 les officien son secrétain, a constitution

t de Ja co bn gouveriée possédant h attendre du tations ave mbrasseraient

« Lorsqu'un le parleme immédiate ire marcher, de minist sser des loi

ère dontk

charges publiques à la disposition de la couronne sont possédées dans les colonies britanniques. Je vois que le gouverneur luimême, et toutes les personnes qui servent sous lui, sont nommés durant bon plaisir, mais avec cette différence importante, que la commission du gouverneur est de fait révoquée toutes les fois que les intérêts du service public paraissent exiger un tel changment dans l'administration des affaires locales, tandis que les commissions de tous les autres officiers publics sont rarement révoquées, excepté dans le cas de mauvaise conduite... Il est temps d'introduire une marche différente... Vous devrez donc comprendre, et vous ferez connaître généralement qu’à l'avenir

les charges dans la colonie, qui sont possédées durant le bon

plaisir de Sa Majesté, ne seront plus considérées comme des charges devant être occupées durant bonne conduite, et que non seulement les officiers seront tenus de se retirer du service rblic, toutes les fois que les motifs suffisants d'expérience publique pourront en suggérer la convenance, mais qu’un changement dans la personne du gouverneur sera considéré comme une raison suffisante par son successeur de faire tous les changements qu'il jugera convenables dans le personnel des foncftionnaires publics, sujets, comme de raison, à l'approbation du jouverain.

“ Ces remarques ne s'appliquent pas aux charges judiciaires, et ne doivent pas s'entendre non plus des charges qui sont purement ministérielles, et qui n’imposent pas à leurs possesseurs des devoirs dont l’accomplissement fidèle ou infidèle implique directement le caractère et la politique du gouvernement. Elles doivent s'adresser plutôt aux chefs des départements qu'aux personnes qui servent sous eux en qualité de clercs (secrétaire wlonial, receveur général, procureur et solliciteur général, ete.). A cette liste, il faut ajouter les membres du Conseil exécutif, tout dans le colonies où les Conseils législatif et exécutif sont les corps distincts.”

conseil]

Le 14 janvier 1840, l'honorable Poulett Thomson s’exprimai ainsi dans sa réponse à une adresse de l'Assemblée législative du Haut-Canada : “Le gouverneur général à reçu ordre de& Majesté d'administrer le gouvernement de ces provinces confor. mément aux vœux et aux intérêts bien entendus du peuple, et d'avoir pour leurs sentiments exprimés par l'entremise de leur nordien représentants les égards qui leur sont dus à juste titre,” rés

Pendant la discussion de l'adresse, la question suivante ft de telle posée aux ministres : “Si les ministres ne peuvent obtenir un ufbrts à majorité dans cette chambre, de manière à ne pouvoir fun adopter leurs mesures, et s'ils voient qu’ils ne possèdent pas h confiance de la majorité des représentants du peuple, résigne. ront-ils, ou auront-ils recours à la dissolution de la chambre?"

Les ministres répondirent affirmativement, On applaudit |

une ad

possède une ga notre g occasion

tionnelle vœux et Ces r rôle imp quences }

3 sk | ? A1 "a vai ’Aovine cette réponse, qu'on avait obtenue par contrainte, et OÙ SU mont “ Nous avons enfin le gouvernement responsable !” élective,

La chambre affirma le principe en adoptant les magnifique pays. Ce résolutions qui suivent ; nb

“ Résolu :—Que le plus important et le plus incontestable @ ander droits politiques du peuple de cette province est celui d'avis nu moins un parlement provincial pour la protection de ses libertés, pu; 1, sr exercer une influence constitutionnelle sur les départem@., 1 a: exécutifs de son gouvernement, et pour législater sur toutes. icr matières dx gouvernement initrieur ; & qu'on

“Que le chef du gouvernement exécutif de la province été, Gite. dans les limites de son gouvernement, représentant de 0 es € souverain, est responsable aux autorités impériales seules; mir. pu que néanmoins nos affaires locales ne peuvent être conduite konfiance, par lui qu'avec l'assistance et au moyen de l'avis et dpi 11 les informations d'officiers subordonnés dans la province ; d'une élec

“ Que pour maintenir entre les différentes branches du park être, dans : ment provincial l’harmonie qui est essentielle à la paix, terre, abat bien-être et au bon gouvernement de la province, les princip

s’exprimait e législative

ordre de inces confor.

u peuple, ct nise de leurs tre” suivante fut & obtenir une pouvoir fair sèdent pas li uple, résigne.

, chambre?” a applaudit |

et on séorni

ontestable d celui d'avoi libertés, po départemen sur toutes lé

conseillers du représentant du souverain, constituant sous lui we administration provinciale, doivent être des hommes qui possèdent la confiance des représentants du peuple, offrant ainsi ue garantie que les vœux et les intérêts bien entendus, que notre gracieuse souveraine & déclaré devoir être en toutes occasions la règle du gouvernement provincial, seront fidèlement représentés et défendus ;

“Que le peuple de cette province a de plus le droit d'attendre de telle administration provinciale qu’elle emploiera tous ses efforts à ce que l'autorité impériale, dans ses limites constitutionnelles, soit exercée de la manière la plus conforme à ses vœux et intérêts bien entendus,”

Ces résolutions, dit M. Turcotte, étaient appelées à jouer un rôle important dans l’histoire politique du pays, par les conséquences heureuses qu'elles devaient avoir, En effet, le gouverment responsable sera maintenant l’âme de la chambre dlective, et les représentants formeront le grand conseil du mys. Cette chambre ne sera plus, comme autrefois, une simple chambre délibérante, Lorsqu'elle voudra une mesure, lorsqu'elle demandera une réforme, elle l'obtieudra, Le pouvoir sera entre ses mains, ou plutôt entre les mains du peuple qu’elle représente ; et le gouvernement agira d’après sa volonté, La chambre aura seule le droit d'imposer des taxes ; elle sera encore la dépositaire des deniers du peuple, et on s’adressera à elle seule pour obtenir œ qu'on appelle les subsides, Le gouverneur, représentant la reine elle-même, choisira ses conseillers parmi les personnes

honvrées de la confiance du peuple; il devra administrer les

afaires publiques d’après leur avis; et, lorsqu'ils perdront cette confiance, il les déchargera et en nommera d’autres plus popuhires. 11 aura encore le droit de consulter le peuple au moyen d'une élection. En un mot, le gouvernement provincial devra être, dans la pratique, une copie assez fidèle de celui de l’Angleterre, abstraction faite de notre dépendance comme colonie et de

certaines prérogatives appartenant au souverain, telles que conclure des traités et des alliances, faire la paix et la guerre, battre monnaie, etc,

Enfin, en 1843, le principe de la responsabilité ministérielle fut de nouveau mis à l'épreuve à propos de la question de emplois publics,

Le gouverneur sir Charles Metcalfe, accoutumé à administrer les affaires publiques dans des colonies où le gouvernement constitutionnel n'avait pas été introduit, s'était soumis avec peine, depuis son arrivée au Canada, à la nécessité de consulter ses ministres en toutes circonstances, Plusieurs fois il avait fait des nominations sans consulter son conseil ; il avait nommé à des emplois des personnes hostiles au gouvernement, Le ministres étaient d'opinion qu'ils auraient dû être consultés, Cette question, suivant eux, était liée aux résolutions touchant le gouvernement responsable, Ce désaccord entraîna la résigna. tion du ministère Lafontaine-Baldwin, Aujourd'hui on trou. verait absurde une semblable prétention de la part d’un gouver.

neur, La chambre vota confiance dans le ministère, Il à

s’en suivit une crise ministérielle qui dura neuf mois, M. D, Viger abandonna la cause populaire pour s’allier à M, Draper Il a cherché à expliquer sa conduite dans la brochure: Lu Crise ministérielle. Tous les amants de la liberté en Carat ont regretté cet égarement d’un homme qui avait toujours, dans l'ancienne chambre, soutenu les droits populaires.

Les libéraux recueillirent le fruit de leur patriotisme en reprenant le pouvoir en 1848, Grâce à la fermeté inébranhbl de leur principe et à leur généreuse démission en 1 le triomphe de la responsabilité ministérielle assuré. Le gouvernement constitutionnel av:: toutes conséquence compris le gouvernement responsable, est maintenant acquis au Canada. Le gouvernement repose entièrement sur l'élément populaire. Personne, pas même le gouverneur, ne peut s'opposer aux désirs de la nation.

Les

D Nos nr

général faite p l'Exéeu sont pa deux se provine canadier vue tra qui s'est même di entre la français.

partout

nistratio

Éd popul:

plus de

Montréal le moins comme la culiers so:

à l'admin hture loc dministr, bnfiance :

fricain, tr eux mên fonstitutic he insult

Dès le

telles que b la guerre,

ninistérielle question des

administrer uvernement oumiIs avec le consulter fois il avait vait nommé ment. Les e consult(s, ns touchant a la résiona.

ui on trou.

l’un gouverinistère, Il is, M. D, B.

à M. Draper.

bchure : Lu

en Canada ujours, dans

iotisme en nébranlable n i le ssuré. Le quen@ :

L acquis al » l'élément dt s'opposer

Les Canadiens demandaient des changements à l’Acte d’union,

D Nos réclamations, disait M. E, Parent, dans le Canadien, sont

générales et particulières. Les unes, telles que l'appropriation füte pour la liste civile et l'initiative des bills d'argent pour l'Exéeutif, regardent les deux sections de la province; d’autres sont particulières à la section Est, comme la répar:ition entre les deux sections et le paiement de la dette du Haut-Canada par la province-unie ; d’autres, enfin, sont particulières à la population cnadienne-française, qui, jusque dans ses propres limites, s’est vue traitée de la manière la plus indigne par le satrape éhonté qui s'est trouvé chargé d'exécuter l’Acte d'union qu’il avait luimême dressé, Personne n'ignore qu’il n’y a aucune proportion entre la représentation des comtés anglais et celle des comtés français. On n’ignore pas non plus que les chefs-lieux ont été, partout où cela pouvait servir les vues malveillantes de l’admi-

Puitration, placés à l'extrémité des habitations, loin des centres ie population ; on n’a pas oublié le défranchissement en bloc de

jus de la moitié des électeurs qualifiés de Québec et de Montréal, et la proscription de la langue de la majorité ou pour k moins de la grande moitié de la population du Canada-Uni, comme langue parlementaire et légale. Tous ces points partiœuliers sont des sujets sur lesquels nous pouvons nous adresser à l'administration pour en recevoir son appui, soit dans la légishture locale, soit auprès des autorités impériales. Et, si cette alministration nous refuse cet appui, elle n’a pas droit à notre bnfiance ; et nous nous ravalerions au-dessous de l’esclave ficain, nous nous rendrions justement méconnaissables aux jeux mêmes du pouvoir, si nous lui accordions notre concours ponstitutionnel pour le maintien d’un état de choses qui est ne insulte constante pour nous.

Dès le deuxième session, en 1843, la chambre vota à la reine

une adresse lui demandant d’abroger la liste civile que l'on con. sidérait inconstitutionnelle telle qu'établie par l’Acte d'union, La chambre reconnaissait à elle seule le droit de voter les deniers publics. Le gouvernement impérial rappela par la 11e et 1% Vict., ch. 61, les clauses de l’Acte d'union qui établissait la liste civile permanente. Le gouvernement proposa, en 1846, une loi pour établir une liste civile, afin de payer les employés publics, De cette manière, la chambre conservait le contrôle des deniers publics, Dans le premier cas, le gouvernement impérial ©’6ta À

arrogé le droit de disposer à son gré des deniers publics, tandis à

que la loi provinciale reconnaît le principe qu’on ne peut dispo. ser de l'argent public sans le consentement du peuple, ÜOette| réforme fut acclamée universellement dans les deux provinces,

En 1849, lord Elgin inaugura le rétablissement de la langue française dans le parlement canadien, L’Angleterre venait de rappeler par la 10e et 11e Vict., la clause vexatoire de la constitution qui proscrivait notre belle langue dans les procédures légilatives, En même temps la métropole s'était déterminée à accorder une amnistie générale aux Canadiens impliqués dans là troubles de 1837-38.

Le Conseil législatif est censé représenter en Canada ce qu'on appelle la Chambre des lords en Angleterre, Il y a analogie dans le droit qu'ont ces deux branches de participer à la passation du lois. Mais le Conseil législatif ne forme pas, comme la Chambre des lords, la cour suprême de judicature, à laquelle est référée en dernier ressort la décision finale de toutes les causes civiles, 1 n'est pas non plus le tribunal devant lequel les fonctionnaire publics peuvent être accusés.

Les lords en Angleterre jouissent aussi de certains privilègé personnels que n’ont pas les conseillers législatifs : par exemph ces derniers n’exercent pas le droit de voter par procuration, à donner leur parole d’honneur au lieu de serment, etc., comm font les lords en Angleterre.

La

d'avar

parce point ] pourra mêmes ment, Les de CC € et par publiqu jour pal En 1 recomm le pou v celui de lui-mê sel), le d'union ture pro:

rat, Pa:

2 da était |

L l'entenda leurs ma Le mê lature d’e lgislativ de 1840, députés, Dans 1 tif électif Conseil 1:

retiendrai

que l’on con.

ete d'union, er les deniers à ile et 12% issait la liste 846, une loi »yés publics, e des deniers

périal 5’éta.. 4 ablics, tandis

> peut dispo.

uple, Üette t provinces,

de la langue re venait de > de la consticédures Lévis ninée à accor jués dans lé

ada ce quon analogie dans

passation dé

la Chambr est référée en s civiles, Îl onctionnairé

ns privilège par exempl ocuration, dà

etc., COD'X

Ja division du pouvoir législatif dans ce pays n’a pas autant d'avantages et n’est pas aussi indispensable qu’en Angleterre, parce qu'ici les membres du Conseil législatif ne représentent point les intérêts d’une noblesse ou d'une classe spéciale ; on pourrait même dire que les membres du Conseil représentent les mêmes intérêts que les membres de l’Assemblée, pris collectivement,

Le seul avantage que la législature puisse retirer de l’existence de ce corps, c’est qu’il rend peut-être les délibérations plus lentes et par conséquent plus sujettes à être contrôlées par l'opinion publique, qui peut trouver ainsi le temps et l’occasion de se faire jour par des requêtes et d’autres représentations.

En 1863, la chambre vota une adresse à la reine, la priant de recommander au parlement impérial d'adopter une loi donnant le pouvoir de substituer le principe de l'élection par le peuple à celui de la nomration par la couronne. Au lieu de présenter lui-même une mesure destinée à changer la constitution du Consell, le parlement impérial rappela, en 1854, les clauses de l’Acte

E d'union qui constituaient cette chambre, et il autorisa la législa-

ture provinciale à opérer elle-même les changements qu’elle désirit, Par cette conduite, la métropole reconnaissait que le Cana-

A da était parfaitement libre de façonner ses institutions comme il l'entendait ; leurs mains.

que les destinées des Canadiens étaient entre

Le même acte contenait une clause qui permettait à la législture d'augmenter le nombre des représentants de l’Assemblée législative par la simple majorité, et rappelait la clause de l'acte de 1840, qui exigeait pour cela le vote des deux tiers des députés,

Dans la session de 1856, la loi pour rendre le Conseil législa tif électif fut adoptée. D’après les dispositions de cette loi, le Conseil législatif devait se composer des membres d'alors, qui rtiendraient leur siège durant leur vie, et de 48 membres élus

et Et AT tes nf

par le peuple pour huit années. L'élection devait se faire gr Bet de V1 duellement, douze tous les deux ans. La province était divi Bavantag sée à cette fin en 48 districts, dont 24 dans le Haut-Canada et 4 Efurent le dans le Bas-Canada, La loi exigeait que tout membre de k Rscrait a chambre haute fût propriétaire de biens fonciers d’une valeur de bec le 1( £2,000, situés dans les limites du collège électoral qu'il re Béton pen( présentait, Le président devait être nommé, comme par k Bifiicile passé, par le gouverneur, Cette dernière clause fut amendée on BRh distrit 1860: les conseillers élirent depuis cette date leur président, Bet le gor Le peuple, la presse et les députés demandaient la réforme d gouverne cette branche da la légisiuture pour deux raisons principales: 10 ment de parce qu'elle s’opposait à la passation de mesares libérales et E'analyse populaires, comme l'abolition de la tenure seigneuriale ; 20 pure que les conseillers n’assistaient pas régulièrement aux séanca

pour cause de maladie ou d’affaires.

Voilà les principaux changements introduits dans l'Ac d'union, Mais une grande lutte se préparait. Les Hat

La légis

Dréliminai

Canadiens qui étaient sortis de leurs embarras financiers, grâce Mu clergé, au nouveau régime, commencèrent d’agiter la question de hf Par lac

ôté où nr ncultes et

représentation basée sur la population. L'égalité représentative était le caractère dominant de l’acte de 1840. Dans le commer

cement, le Bas-Canada y perdait, puisqu'il avait une population en du c plus considérable. Mais avec les années, grâce à l'immigration eux législe étrange, la province supérieure atteint un chiffre de populatinlui consti plus élevé, et il était facile de voir qu'avant longtemps elle d&Souverneu passerait la nôtre. Le salut du Bas-Canada était done dans kBanoisses e maintien de la clause qui consucrait le principe de l'égalité. Lalées. Ce deux provinces en firent une question de vie ou de mort. ApfBohn Colb

Eglise an, RVOrIser 8] ue que « u détrime sant une

des luttes acrimonieuses, la coalition Taché-MacDonald-Brom arrêta en principe l’union fédérale des provinces anglaises. Les vrovinces maritimes discutaient dans le même ten l'opportunité d’une union fédérale, Le ler septembre 1864, ls chefs politiques de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunsiti

e fire gra.

x était divi.

anada et } mbre de k ie valeur de ral qu'il re:

une par k amendée en président,

a réforme de

acipales : lo libérales & le; 20 para aux sCancx

dans l'Act

Les Hat neiers, grit testion de h présentative s le commet e population

glaises.

’immigration e population xmps elle de onc dans À égalité. La mort, Apr bnald-Bront

même temp bre 1864, le 1-Brunswitk

Let de l'tle du Prince Edouard se réunirent à Charlottetown, Les

avantages d’une union des provinces maritimes avec le Canada furent longuement discutés, et on convint que l'union fédérative serait avantageuse, Les délégués décidèrent de se réunir à Québec le 10 octobre 1864, Ils y discutèrent la nouvelle constitution pendant seize jours, Le travail le plus important et le plus

dificile fut de régler la question de la représentation, et de faire

h distribution des pouvoirs entre les gouvernements provinciaux etle gouvernement fédéral. Le projet devait être soumis au gouvernement impérial, Les législatures provinciales respective ment devaient naturellement l’adopter. Nous ferons plus loin l'nalyse de la nouvelle constitution,

La législature fit pendant la session de 1850 les démarches préliminaires qui devaient assurer la sécularisation des réserves du clergé,

Par l'acte constitutionnel de 1791, l'Angleterre avait mis de üté ou réservé le septième des terres de la couronne alors cultes et non concédées dans les deux provinces, pour le souen du clergé protestant; elle avait en même temps donné ux législatures le droit de changer les dispositions de l'acte qui constituait cette dotat:1, Le même acte accordait aux nuverneurs le droit d'établir des cures ou rectories dans les aroisses et cantons, et de les doter au moyen des terres réserts, Ce dernier pouvoir ne fut exercé qu’en 1836, par sir John Colborne, qui établit cinquante-sept cures en faveur de Eglise anglicane. La métropole avait eu en cela l'intention de voriser spécialement l'Eglise d'Angleterre. C'était une grande ute que d'accorder à une secte privilégiée une aide pécuniaire ù détriment’des autres, dans un pays peuplé d'habitants prosant une religion différente. Le clergé anglican avait d’abord

joui seul du revenu des terres réservées. De bonne heure, l’évêque Mountain s'était occupé de ces terres, qui furent d’abord considérées comme presque sans valeur, Dans l’hiver de 1818. 19, il avait réussi à les placer sous la direction de son clergt L'Eglise d’'Ecosse fut la première à réclamer sa part dans le revenus des réserves, et l’Angleterre reconnut la justice de ses réclamations. Les autres sectes, devenues plus nombreuses jx l'immigration, voulurent aussi puiser à cette source de richesses: elles prétendirent, avec raison, que les Eglises d'Angleterre et d’Ecosse ne devaient pas profiter exclusivement des fonds qui leur appartenaient également. En effet, les juges de la métn. pole déclarèreut, en 1840, que les mots clergé protestant, dis gnés dans l'acte de 1791, comprenaient les sectes protestantes de toutes les nuances (1).

La question des réserves ne fut pas directement un sujet à griefs dans le Bas-Canada. Au contraire, dans le Haut-Canat, cette grande question créa des discordes et des jalousies entr les diverses sectes religieuses. Les réformistes ou libéraur qui étaient pour la plupart méthodistes, baptistes, presbytérien etc., demandaient la sécularisation des réserves et l'abolition da rectories, et proposèrent d’en appliquer les revenus aux pr grès de l'éducation et au profit des municipalités, L’Assembls législative adopta à plusieurs reprises une mesure dans ce se, mais la chambre haute, compusée en partie d’anglicans, 1 repoussa toujours, Ce ne fut qu’en 1839 que fut passé, à ui faible majorité des deux chambres, un projet de loi qui décid la question d’une manière satisfaisante ; mais il ne reçut pas sanction royale. Au contraire, le parlement impérial se chargi de passer un acte qui disposait du revenu des réserves d'ut manière tout-à-fait contraire au vœux si souvent exprimés pl la majorité des Haut-Canadiens; cette mesure ne fit qu'a menter le mécontentement public. En effet, les Eglises di

cames

(1) l'urcotte, IT, 135.

gleterr des rev coup in Dent tammer sujet de sidéraie une pro de fonds Vouloir manière brandon vouluren

choses, «

dominati l'historiq parlemen ser des re jugerait comme a assignés durant le Le mi k demar n'appartel affaires lo 1852, reft qui permé termes de destination et comme

nne heure, gleterre et d'Ecosse se trouvaient à avoir la plus grande partie ent d’abord des revenus, bien que le nombre de leurs adeptes fût de beauer de 1818. cup inférieur à celui des autres. son clerg Depuis l’union, la question des réserves occupa encore consrt dansls D ment l'opinion publique, et devint, à plusieurs reprises, le istice de ses sujet de discussions animées dans les chambres. Les uns con- 1breuses par sidéraient les réserves comme une dotation, un octroi irrévocable, le richesses; une propriété inviolable ; les autres n’y voyaient qu'une cession ngleterre à BL fonds par l'Etat, et révocable à volonté par le gouvernement. es fonds Qu uloir maintenir les réserves et les dotations faites d’une de la mt, ière si inégale, c'était conserver au sein de la société un Lestant, SR non de discorde civile et religieuse, Les hommes politiques otestantes D :iurent enfin remédier d'une manière efficace à cet état de choses, qui maintenait l'esprit d'exclusion d’une part, et de un Sujet à Lination de l’autre. Par des résolutions, qui contenaient Haut-Canul, l'historique des réserves du clergé, les membres demandaient au alousies enr parlement impérial d'autoriser la législature canadienne à dispooù DbÉRURS + des revenus des terres réservées au clergé, suivant qu’elle le presbytériens jugerait convenable; aucune secte ne devait être considérée l'abolition (me ayant des droits acquis à ces biens, mais les émoluments

aus AUX PE cionés jusqu'alors aux titulaires devraient être conservés L’Assen it leur vie,

dans Ce SSD Le ministère de lord John Russel se montra disposé à agréer anglicans, 1}, emande des représentants du Canada, et reconnut qu'il passé, à ui nappartenaient qu’à la législature provinciale de régler ses ji qui dc ires locales. Mais le ministère Derby, qui lui succéda en > reçu PSS 559 refusa de présenter au parlement impérial une mesure ial se charg qui permettrait au Canada de régler la question d’après les réserves d'in trmes de l'adresse, Il douta que l’on pût détourner de sa ex prié M dtination les seuls fonds appliqués au soutien du culte divin;

ne fit qu'a et comme une élection générale avait eu lieu au Canada en 1851, Eglises dl

il déclara qu’il ne connaissait pas les vues de la nouvelle repré. sentation. (Ce ne fut qu'en 1854 que la sécularisation des réserves fut consommée.

Cette question, après avoir si longtemps préoccupé les esprits et provoqué l'insurrection de 1837-38, rencontra l’approcation presque générale du peuple. Le clergé des différentes domina. tions parut également satisfait du règlement.

D'après les clauses de la mesure, telle qu’elle fut finalement passée, les sommes provenant des réserves du clergé formèrent un fonds séparé, appelé Fonds des municipalités du Haut et du Bas-Canada. Les salaires annuels et les allocations accor.

dées avant l’acte impérial de 1840 aux membres du clergé d'Angleterre, d’Ecosse, etc., furent, durant leu vie, la première réclamation sur les fonds des municipalités ; l’argent restant devait être divisé en parties égales entre les municipalités en proportion de leur population, pour être employé à des fins locales, soit pour l'instruction, soit pour les chemins, soit enfin pour payer les dettes des municipalités (1).

Ce fut aussi dans la session de 1854 que fut décrété l'aboltion de la tenure seigneuriale, une des plus grandes réformes qui ait été accomplie par le parlement-uni. Nons n'avons pasà revenir sur cette question que nous avons traitée au long dans ha première partie de cet ouvrage (2).

Nous avons vu que les municipalités étaient inconnues sous la domination française, ou du moins que si elles existaient, elles n'avaient qu'une ombre d'autorité, Il n’en a pas été aini depuis la cession; aujourd’hui, elles sont répandues partout dans le Bas-Canada. Ce sont autant de petits gouvernements

CE nd

(1} Turcotte, II, 232.

(2) Voir tome Ler, p. 156.

qui assu le prépart d'une ac entendu 4 apprenne gouverne l'expérien fonctionn( Le pre Canada de Qui ressen point de 1 La voirie eorces I le crand vd leurs et so ouverture wétait} es cours d aises grait usée au |

Bunté, si to

Cette org Imités de n bpulation, les dével huflisante, nme dan autorités n kuada, par Situtions l'avanceme Wime muni plément

GOUVERNEMENT RESFONSABLE, 255

qui assurent au peuple l'indépendance, l’initient aux affaires, et k préparent à mieux comprendre les rouages plus compliqués d'une administration générale. Un système municipal bien entendu est une école politique populaire, à laquelle les masses apprennent dès leur enfance à être gouvernées et peut-être à guverner ; il est certain que si le régime municipal acquiert l'expérience des années sans trop de changements, on le verra fnctionner avec une harmonie parfaite.

Le premier établissement d'autorités municipales dans le Bas- Canada date de 1840. Avant cette époque, nous n'avions rien qui ressemblât à une organisation quelconque d’autorités locales, boint de mairies, point de corporations, point de police rurale, à voirie était réglée par une loi de 1796, l'acte des chemins, 36 orges III, c. 9, sous la direction d’un officier de district, appelé le grand voyer, et d'officiers de paroisses sous le nom d’inspeckurs et sous-voyers, dont toutes les attributions se bornaient à ouverture et à l’entretien des chemins et des routes ; l’agriculr était protégée par quelques dispositions législatives, réglant s cours d’eau, l'abandon des animaux, la suppression des mauases graines ; et quant à la police des campagnes, elle était iissée au bon vouloir du capitaine de la côte, et des juges de bonté, si toutefois il y en avait.

Cette organisation imparfaite avait longtemps suffi aux besoins inités de nos campagnes, jusqu’à ce que l’augmentation de la pulation, les progrès de l’agriculture, l’extension du commerce ls développements de l’industrie l’aient rendue évidemment kuffisante, et aient signalé l’absolue nécessité d'introduire enfin, ume dans toutes sociétés en progrès, un système régulier autorités municipales, Lord Durham, dans son rapport sur le kuada, parmi les nombreux changements qu’il suggère dans les itutions canadiennes, recommande surtout, comme essentiel l'avancement et au bien-être de la colonie, l'introduction du gme municipal. C’est une institution qu’il considère comme le

uplément d’un système de gouvernement libéral. R

elle repré.

ation des

les esprits pprobvation es domina-

finalement formèrent 1 Haut € ions aCCor- , du clergé la première nt restant inicipalités, 6 à des fins , soit enfin

rété l’aboliéformes qui Lvons pas à ong dans là

pnnues SOUS aient, elles s été ainil Les partout vernements

En 1840, le Conseil spécial de lord Sydenham, qui avait rem. Murait de placé le gouvernement représentatif de 1791, et qui était sur Je point d'être supplanté par la législature-unie des Canadas, dot avant d’expirer, le Bas-Canada d’autorités municipales. Cette loi, au lieu d’être reçue avec enthousiasme et reconnaissance éprouva de tous côtés une vive opposition. Il est vrai quek Conseil spécial, en promulguant ainsi à la hâte, à la veille d'une ère nouvelle, une loi si importante, faisait que cette loi était peu faite pour inspirer de la confiance et rassurer les esprits.

mance,

dans chu taine po visitaien juges cles tent r l'état des ventions

Dès 1766 (27 mars), le général Murray avait émis une ordi. Une 0 nance sur les chemins, où l’on trouve Le bailli et sous-builli déiitre loi

la paroisse donnant des avis publics, à la porte de l'éghole, 1793 ( paroissiale, de réparer les chemins. En l’année 1777 (1) avatures de été passée une ordonnance du gouverneur et du Conseil lg C'était latif sur les chemins, où l'on retrouve l'institution du grultunadas ; voyer à qui était confiée la surveillance des travaux publisRuvemen dans les paroisses ; on y voit que les habitants de la paroi Quelques à sont tenus à des corvées pour les chemins royaux qui pasatl} tait ex par des terres non concédées, On y voit encore que les cheminpis influc seront balisés en hiver, et à chaque bordée de neige ou apBuit, à « une poudrerie qui aura rempli la partie battue, tout partiincrtie qi culier battera et ouvrira un chemin assez large pour que deulnbrasser t voitures puissent y passer aœisément...(2). Les ponts sel 4 «s ca réparés par ceux qui y sont tenus, suivant l’ancien usage di pays ; mais c’est le grand voyer qui ordonne et surveille ln travaux et règle les contestations qui s'élèvent à ce sujet entr habitants, Dans les cas extraordinaires, il recourait au gox verneur et au Conseil exécutif. Il devait visiter les granh chemins de la province entre le 10 mai et le 20 juillet # donner ses ordres ; il rendait compte au gouverneur de l’état du chemins, dressait des procès-verbaux et en tenait registre.

(1) 17 Geo. III, ch. 11.

(2) Il est inutile de dire que cette élégante traduction est de M. Cugnét.

jouter la r n ordre de euple, M grand ép Dorte,

Les conse ) avalent « (L) Pagnuelc (2) 27 Geo. :

(3) 33 Geo. :

| avait reme était sur le nadas, dota, Cette onnaissance t vrai que ke , veille d'une loi était peu rits.

ales.

s une ordonus-bailli de e de léghe 177 (1) avait Conseil légison du gra vaux publie le la paroi ce qui passe e les chemin ge Où dj , tout puit our que deu ponts ser en ‘uscge di surveille le e sujet ent rait au got x les gra 20 juillet à de l’état des registre. Î

le M. Cugnet.

avait des sous-voyers pour exécuter les règlements de l'ordonnance : c'était le capitaine ou le plus ancien officier de milice dans chaque paroisse, lequel distribuait à ses officiers une certaine portion des grands chemins de leur paroisse; ces officiers visitaient leurs districts toutes les six semaines, Enfin les juges des plaidoyers commnruns, étant commissaires de la paix,

ltaient requis d'examiner soigneusement, dans leurs circuits,

J'tat des chemins, et ils jugeaient sur leur vue toutes contraventions à l'ordonnance (1).

Une ordonnance de 1787 {2) expliqua et amenda cette preivre loi d’une manière peu importante. Par un statut passé 1793 (3), les fonctions du gouverneur furent transférées aux juges de paix siégeant en Cour de session de quartier.

C'était d'ailleurs une partie du système qui unissait les deux anadas ; et c'en était assez pour provoquer l'opposition. Le buverneur s'était réservé la nomination des wardens et de Quelques autres officiers ; et par cette centralisation de pouvoirs, ] s'était exposé au soupçon bien fondé de vouloir par cette entrehise influer sur les élections. Le mot d’ordre de l’opposition bit, à cette époque, d’opposer à l’Acte d'union une force inertie qui put en paralyser l’opération : et cette résistance dut mbrasser toute la législation du Conseil spécial.

Aces causes d'opposition à la loi des municipalités, il faut jouter la répugnance naturelle pour toute innovation qui détruit n ordre de choses entré, pour ainsi dire, dans les mœurs d’un euple. Mais la cause principale de l'opposition à cette loi fut

grand épouventail de la taxe, La loi de 1840 resta lettre Dorte,

Les conseils municipaux refusèrent de procéder : les membres à avaient été élus à la condition de ne rien faire, et de para-

(1) Pagnuelo, Liberté religieuse en Canada, p. 187. (2) 27 Geo. III, ch. 9.

(5) 33 Geo. III, ch. 5.

lyser la loi, en refusant de prélever les fonds nécessaires pour h

mesure, « faire fonctionner, En général, les hommes instruits, qui avaient

bcales e

! , Q ! ! ‘ s 13 VU: s étendues 'e neneuseme cartes fl p des vues plus étendues, furent soigneusement écartés, Ce fn Nime n

devait at priété mu

le règne des éteignoirs (1).

La loi des municipalités fut passée en 1845, M. Morin e est le père.

pe | que la pre Elle rappelait l'ordonnance passée par le Conseil spécial, et

LR à h proprié pourvoyait à ce que chaque paroisse ou canton (touwnshi)) L cotigat numures Les bienfai Tous le:

k. 9, sont

formât une corporation municipale représentée par un con de sept membres élus par le peuple, Chaque conseil devait élire un président appelé maire, et avait à peu près les mêmes pouvoirs que les conseils de districts créés par lord Sydenham,

Cette loi fat remplacée en 1847 par une autre préparée par

i-dire que M. Badgley, Cette mesure instituait une seule municipali

fure comr dans chaque comté.

Une nouvelle loi des municipalités et des chemins pour k Bas-Canada, œuvre de M, Drummond, fut présentée à la di eussion des membres, en 1855, Cette réforme (dans le système municipal) substituait la municipalité de paroisse à celle dd comté établie par l'acte de 1846, tout en conservant les muni palités de comté, Cette organisation, réclamée par l'opini publique, avait existé en 1845-46, et avait été rappelée avai d'avoir subi l'épreuve nécessaire, La loi de M. Drummoni

omme Co!

jusqu'à 18, k loi de 14 Bas-Canad:

Par la & Mpériau x he du M laque pro bent faire « été remplacée par celle de 1860,

L'une des attributions les plus importantes des conseils ei sans doute l'imposition de taxes pour les besoins de la muno@,;1e a, l palité. L'erreur commise par l'ordonnance de 1840, en n'upe a provi sant pas la cotisation forcée, fut réparée par les lois subséquent@,x fut 2 adoptées sous Punion. La loi de 1845 s’est montrée sage 4 42 dote abandonnant aux municipalités le produit des licences. Cété 0 dit qu

DroviInCe, En vertu

(1) Il est probable que l’ancien système de voirie, sous le grand voyt lous ne son

coûtait pour le moins autant, sinon plus, que le régime municipal ; et pui progrès 1 tant ses attributions étaient bien plus limitées.

res pour la qui avaient és, Ce fut

[, Morin en

L spécial, et (township) : un conseil nseil devait 8 les même Sydenhan, préparée pat municipale}

mins pour itée À la dis ns le system e à celle tk it les munit par lopinil appelée avu Drummond :

S conseils 6 de la munit 0, en n'np subséquente trée sage 4

ences. Cet

le grand voÿt Licipal ; et pou

“it

mesure, qui a pu réaliser quelques fonds, a mis les autorités beles en état de procéder et à assurer le fonctionnement du nyime municipal, La cotisation de 1840, sans être limitée, devait atteindre indifféremment la propriété foncière et la propricté mobilière ; celles de 1845 et 1847 ne doivent frapper que la propriété immobilière. La loi actuelle permet de taxer h propriété mobilière en certains cas. La loi de 1847 a rendu Aujourd’hui il ne s'élève plus de mumures au sujet des taxes municipales.

ks bienfaits du régime municipal.

a cotisation oblivatoire,

Tous reconnaissent

Tous les pouvoirs des grands voyers, réglés par la 36 Geo. TT, 9, sont par chacune de ces lois transmis aux conseils, c’estlire que tout ce que les grands voyers pouvaient où devaient fire comme officiers, les conseils peuvent ou doivent le faire omme corporations. Tel a été le régime municipal qui dura usqu'à 1855, alors que fut passée la 18 Vict., c. 100, qui moditia h loi de 1847, Cet acte des municipalités et des chemins du Bas-Canada fut refondu en 1860 ; c’est le ch. 24 des S.R.B.-C.

Par la sous-section 8 de la section 92 du ch. 3, des Statuts mptriaux de 1867, 30 Vict., l’Acte de l'Amérique Britunnihe du Nord, 1867, il est décrété que la législature, dans laque province de la puissance du Canada, pourra exclusiveent faire des lcis relatives aux institutions municipales de la D'ovInCe,

Eu vertu de cette autorité, la législature de la province de Québec a, le 24 décembre 1870, promulgué le Code municipal

e la province de Québec (S. Q. 1870, 34 Vict., ch. 68). Ce ole fut mis en force le 2 novembre 1871, par une proclamajon en date du 26 septembre de la même année. On dit que le Code municipal est un dédale où l’on se perd, Nous ne sommes pas de cet avis; il y a des lacunes, mais c’est à progrès immense sur le passé,

Dès la première session du premier parlement, des mesures Des Ccoles

élémentaires furent établies sous le contrôle de commissaires (Ji.

importantes furent adoptées au sujet de l'éducation,

gibles par le peuple des districts municipaux, Le devoir du commissaires était de prendre la direction des écoles, de nommw

des instituteurs, et de passer des règlements, Les districts mn.

nicipaux devaient diviser les paroisses en arrondissement d'écoles, et transmettre au surintendant un rapport annuel, Dé bureaux d’examinateurs furent institués, et trois surintendant

eurent la direction générale de Péducation. Pour avoir part | l'allocation du gouvernement, les habitants de chaque arrondis

sement étaient obligés de se mettre sous le contrôle des comis

saires, et de contribuer pour une somme égale à loctroi du go.

vernement, Cette loi fut modifiée en 1845 et en 1846.

Les cormmissaires devinren

Le principe del

taxe compulsoire fut sanctionné, indépendants des autorités municipales et formèrent une cory Le principe des écoles séparées fut sanctionné en 18il

ration.

La loi de 1851 créa les inspecteurs d'écoles,

Nous avons parlé ailleurs de l'introduction, en 1841, des li criminelles ou Black laws, comme on les appelait, proposées jui M. Black, député de Québec. A la session de 1842, des ame dements aux lois électorales furent adoptés pour prévenir la vi lence et la corruption, La loi électorale fut refondue en 184! Les régistrateurs dans le Bas-Canada et les shérifs dans le Haut Canada sont officiers rapporteurs, Un bureau de votation & établi dans chaque paroisse, et la votation dure deux jours. ( acte a été amendé en 1855 et en 1858. Il resta en force (S.R.B,.{; ch. 6) jusqu’à la refonte des lois électorales de 1874, qui établ rent le scrutin secret, la votation en un seul jour et le mn jour dans tout le pays.

L'ord

nppelé l'ordre « (tendus de la ch inligibl

les juge

avaient €

enue cha

Une tenir les paroisse, subler ] voter à l’

s'adresser on voque M, Laf loi destin Canada, hissait da bee, de À établissait qui rempli tict de CG tituait des dessous de

Rippel co:

time, Jl Georges I] tienne, 1 Montréal e

mt

des mesures

Des Ccoles miSssALes cli.

Ææ devoir des , de nommer districts lille ondissements annuel, De surintendauts avoir part À que arrondis » des comnis

>ctroi du Lots

principe del res devinrenl nt une cop nné en 15

1841, des lu proposées pif 2, des amet évenir la vi lue en 1541 lans le Haut votation &

x jours. Ce e (S.R.B,C 4, qui établ

» et le mt

reine,

L'ordonnance de judicature passée par le Conseil spécial fut mppelée. Cette loi était impopulaire parce qu’elle avait changé ordre établi dans les cours, et avait donné des pouvoirs trop {tendus au juge en chef. Un acte pour assurer l'indépendance de la chambre fut sanctionné en 1843, Cette mesure rendait incigibles la plupart des employés publics, Un autre rendait ks juges indépendants de la couronne. Ces deux réformes waient été réclamées, comme on sait, par les députés de lancienne chambre,

Une loi faite en 1843 (1) règle le snode de tenir les assemblées publiques,

convoquer et de habitants d’une poisse, d’un comté, d’une ville où d’un township désirent s’assubler publiquement, douze au moins des citoyens habiles à soter à l'élection des membres de l'Assemblée législative doivent

Lorsque les

sadresser au maire où à deux juges de paix, les requérant de wnvoquer telle assemblée, ce qui se fait par avis public,

M, Lafontaine rédigea et introduisit, en 1843, trois projets de Li destinés à réformer l'administration de la justice dans le Base Canada. Le premier concernait la Cour du Banc de la reine, et hissait dans leurs anciennes limites les quatre districts de Québe, de Montréal, des Trois-Rivières et de Saint-François ; il étiblissait dans les campagnes une vingtaine de Cours de circuit, qui remplacèrent les Cours de district érigées en 1841. Le district de Gaspé reçut une législation séparée, Le deuxième ins tituait des Cours de commissaires pour la décision des causes audessous de £6 5 0. Le dernier projet de loi créait une Cour d'appel composée de tous les juges de la Cour du Banc de la Il remplaçait l’acte passé dans la 33e année du règne de

Georges III, et donnait à la nouvelle cour les pouvoirs de l’an-

denne, La Cour d'appel devait siéger trois fois par année, à

Montréal et à Québec alternativement. Une clause de cet acte

empôchait les juges, qui avaient déjà donné un jugement dun un procès, de siéger de nouveau dans un appel dans la mime cause, Ces mesures jetèrent les bases d’une meilleure adminis. tration de la justice. Elles reçurent Papprobation de la presque unanimité des chambres,

Une loi fut passée pour abolir lemprisonnement pour dettos, et une autre pour l'établissement d'écoles communes dans le Haut-Canada, titres et hypothèques reçut des modifications, Une autre loi imp.

L'ordonnance eoncernant l'enregistrement des

sait des droits sur les animaux vivants et sur les produits agri. coles importés dans la province, Cette dernière mesure (ti demandée par la classe agricole,

Les lois de jJudicature furent amendées en 1849 par M. x fontaine,

Le premier amendement établissait la Cour du Bane dk reine, avee juridiction en appel et en matières criminels Cette cour fut composée de quatre juges qui devaient siéger ex clusivement dans ce tribunal; car, par la loi de 1843, tous ls juges faisaient partie de la Cour d'appel, même ceux qui avaiat siégé en première instance, La nouvelle loi faisait donc dise raître ce grand inconvémient,

Le deuxième acte amendait les lois relatives aux divers cours de juridietion eivile en première instance, dans les causa de plus de deux cents piastres. Il recomposait la Cour supiri eure, qui compta dès lors quatre juges à Montréal, quatn À Québec, un aux Trois-Rivières et un autre à Sherbrooke. I créait deux nouveaux districts, ceux d'Outavuais et de Kamow raska, Le même acte établissait une Cour de cireuit avec jt ridiction dans les actions qui n’excédaient pas deux cents piastres Le nombre des juges de cette cour était fixé à neuf, On pourait appeler de la Cour de cireuit à la Cour supérieure dans les causes au-dessus ue soixante piastres,

Le troisième acte concernait les Cours supérieures et de cireuit dans le district de Gaspé,

Le n(

gidéré C

tation di

devaient

eut lieu

ment am

en force

Un pr bre (185 oliciers protonoti

La réf feation d EM, Cartie

Le gou\ des statuts Bures pou

M, Cart oi qui int

ét qui renc putie de 1 Les Juces a rinçaise, ave cdiflic ges de L npéché l ndroit, ] Pas-Canad: L'acte dé de M, Cart:

Dares en

(1) Turcot

rement dun ns Ja méme are admin

(e la presque

pour dettes, nes dans le rement de tre loi Ii pos roduits agr

mesure Gti par M. x

Bane deh criminelles nt siéger vx 343, tous l4 X qui avaieit done diste

aux divers is les causés Jour sup al, quatre rbrooke. I de Kamote uit avec }le ints pastis On pouvait

18 les causes

et de cireuit

Le nombre de cours et de districts judiciaires fut encore con-

gdéré comme suffisant pour les besoins du temps, mais Pausinen-

tation des affaires, ainsi que le développement de la population,

devaient nécessiter bientôt des districts additionnels : c'est ce qui eut lieu en 1857, Ces lois judiciaires, qui ont été considérable ment amendées en 1851, 1857, ete, sont encore partiellement en force (S. R. B.-C., ch, 77, 78 et 79),

Un projet de loi, qui reçut l'approbation générale de la chambre (1850), fut celui qui ussignait des salaires fixes à certains oliciers de la justice dans le Bas-Canada, tels que shérifs, potonotaires et grefliers des diverses cours,

La réforme postale date de 1850. La loi ordonnant la codi-

feation des lois civiles du Bas-Canada fut proposée en 1857 par

EM. Cartier.

Le gouvernement travaillait dans le même temps à la révision des statuts provinciaux ; il avait nommé, en 1856, six comimispires pour accomplir ce beau travail.

M. Cartier prépara et fit adopter par la législature une autre loi qui introduisait les lois francaises dans les cantons de l'Est, it qui rendait la tenure des terres uniforme. Les lois de cette putie de la province n'étaient pas définies ; jusqu’à cette époque, s juges avaient tantôt appliqué la loi anglaise, tantôt la loi

ançaise. Cette mesure faisait disparaître non seulement une

ave difficulté de législation, mais enlevait un obstacle au prots de la population des cantons. avait péché beaucoup de Franco-Canadiens de s’établir dans cet ndroit, Les lois civiles furent dès lors uniformes dans tout le

Bas-Canada (1)

Cet inconvénient

L'acte de la décentralisation judiciaire est encore une œuvre le M. Cartier, bparés en 1849 par M, LaFontaine, et divisait le Bas-Canada

Cette mesure amendait les actes de judicature

(1) Turcotte, Histoire du Canada sous l’Union.

en dix-neuf districts judiciaires, dont douze étaient nouveaux

Elle pourvoyait à l'érection de cours de justice et de prisons dans les nouveaux districts, portait à dix-huit le nombre des

juges de la Cour supérieure, et à cinq celui des juges de à Cour d'appel. IT fixait le nombre des termes de la Cour d'appel à quatre Les juges de la Cour su.

à Québec et quatre à Montréal.

rene

périeure pouvaient présider à toute session du Bane de la

siégeant comme cour criminelle, excepté à Québee et à Montréal, La loi faisrit aussi des changements dans la procédure suivie dans les cours de justice, Elle fixait à douze cent cinquante louis

le salaire des juges en chef, des districts de Québec et de Montréal, et à sept et huit cents

à mille louis celui des juges puis

louis celui des juges des autres districts, La refonte des Statuts du Bas-Canada date de 1861, Personne ne peut nier l'utilité, nous pouvons dire la :

des collections, recueils ou refonte des lois écrites ou coutu

Féunir en un corps régulier de lois la masse indiyeste

mières, es dispositions législatives éparses dans d'innombrables volumes les coordoner, les simplifier, les soumettre à une rédaction chi et laconique ; faire du tout un recueil méthodique et pré, débarrassé de la verbosité du style légal et rendu intelligibkà la masse des citoyens, est une idée si intimement liée aux pre miers besoins de l’ordre social, qu’elle a germé de bonne heu

chez tous les peuples.

Avant la codification de nos lois civiles en 1886, nous avons statutaire, lune a

eu deux collections de notre législation 1845, l’autre en 1861. La première est appelée, Statuts d ordonnances révisés du Bas-Canada, successivement passées dans la période de 1777 à l'union tk deux Canadas, en 1849, L'autre, appelée Statuts refond du Bas-Caunada et Statuts refondus du Canada, révis 4 classifia les statuts publies affectant le Bas-Canada seul et cu affectant à la fois le Haut et le Bas-Canada. Elle embrasse un période de plus de 80 ans.

Elle embrasse les LM

Dept Chaque nombre lk mass Tout ét comme pouvoir lois la < mesures k nouv permane

La cor

k gouvd

posée d'i

cassilier,

permaner province ainsi que

Cette t pa une | chambres,

Le con Thomas J à son avi judiciaire,

Il était I, H. O]

ECommIssio

nnistre di le comn La refonte

(1) Cette « ÿ, Bl:

n lanchet, area, dépu

line, F, A, (

Page 1