‹ Histoire du droit canadien [microforme]Chapitre 25 sur 85 · NOUVEAUX · texte numérisé non relu

NOUVEAUX

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Depuis 1861, l’action de la législature ne s’est pas arrêtée, Chaque session apporta son tribut de lois aux volumes déjà nombreux, L'établissement de la Confédération vint ajouter à h masse des lois déjà en vigueur depuis la seconde refonte. Tout était à créer, sous le notveau régime, l'organisation locale comme l’organisation fédérale, Il fallait organiser l’exercice du pouvoir législatif et du pouvoir exécmtif ; régulariser par des bis la gouverne et les pouvoirs des départements, adopter des mesures d'utilité et d’une application générales, enfin donner à

h nouvelle constitution son souflle de vie légale, assurer sa

permanence en délimitant le jeu de son action. La confusion de toutes ces lois étaient à ce point, qu’en 1880 k vouvernement se décida de nommer une commission com-

posée d'un commissaire et de deux secrétaires, avec pouvoir “ de

chssifier, réviser et refondre les statuts d’un caractère général et pumanent de la ci-devant province du Canada, qui affectent la province de Québec, et qui sont du ressort de sa législuure, ainsi que ceux de cette province depuis 1867.”

Cette troisième refonte est la première qui ait été organisée qu une loi, les autres l'avaient été sur simples adresses des chambres,

Le commissaire nommé par le gouvernement fut l'honorable Thomas J, J, Loranger, Homme de science et d’études, ayant à son avoir l'expérience d’une longue carrière législative et judiciaire, il était à la hauteur de la position.

Il était assisté par deux sécrétaires, M. C, A. Parisault et M. 1, H, Oliver, M. Martin, avocat, fut aussi attaché à cette pommission, En 1887, l'honorable M, Mercier, premier unistre de la province de Québec et procureur général, nomma te commission (1) pour reviser le travail de M. Loranger, La refonte devint en force en 1888.

(1 Cette commission se composait des Honorables messieurs A. Turcotte, ï, Blanchet, E, J, Flynn, W. Lynch, messieurs J, E, Robidoux et E Imond Lara, députés à l'Assemblée législative de Québec, et MM. R. E. Fonline, F. A, Quin et Paul de Cazes, avocats,

Le projet de refonte formait quatre volumes (1). Le premier traite de l'exercice du pouvoir législatif, du pouvoir exéeutif et

des départements. On peut se rendre compte par cette classi.

fication de l'importance des matières qui s’y trouvent, C'est À proprement parler les lois organiques de notre province.

Le deuxième volume renferme des matières non mois importantes, entre autres, la loi de l'instruction publique, la lo

de judicature, les lois de police, de bon ordre et de sant publique, Le troisième volume traite des professions libé.

rales, des corporations municipales, des compagnies, dés sociétés et associations. Le quatrième volume a été divisé en

deux parties; la première comprend les lois analogues aux Codes civil, de procédure civile, et municipal, c’est-à-dire les lois qui ont quelque analogie avec les dispositions de cs

Codes, où qui ne peuvent y être insérées comme n'étant pas d'un

caractère général et permanent, La seconde partie comprend

les amendements explicites et directs à ces mêmes Codes, et même implicites ou indirects quand ils sont d’un caractère

général et permanent.

Les codificateurs ont respecté le sens de la loi ; ils avaient pour mission de reproduire la loi, ils ne pouvaient la changer;

ils devaient classifier, élaguer Jes parties abrogées: c’est ee qu'ils ont fait, et rien de plus. Et c’est beaucoup! Il y a da statuts importants, comme l'acte de judicature, les lois de lin truction publique, celles concernant l'érection civile et la div sion des paroisses, l'acte des licenses, les lois municipales, ete, qui avaient été amendées tant de fois qu'il fallait tout un travail de patientes recherches pour sy reconnaître. Tant ik dispositions diverses, jetées pêle-mêle, sans ordre et sans class: fication, déroutaient les esprits les mieux versés dans l'étude de lois, C’est par fragment, par lambeau que nos lois ont ét

(1) Ils ont été réunis en deux volumes.

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fites, au fur et à mesure que les besoins se faisaient sentir, est par la codification qu’on arrive à souder ensemble toutes est par la codification qu

œws pièces, à en faire un tout homogène, à reconstruire enfin l'édifice de notre législation, La classification, voilà le princpal mérite du travail des codificateurs,

C'est un monument de législation dont nous devons être fiers jusqu'à un certain point. Toute l'existence légale et législative

du Canada français est 1à. Ce sont des vestiges précieux qui

accusent les efforts de nos hommes d'Etat pour donner à ce pays

une législation en rapport avec les mœurs de ses habitants et la ture particulière de notre existence sociale, C’est pour le maintien et li conservation de ces lois que nos pères combattirent, et il nous est encore facile, en lisant ces statuts, de reconmaitre la main des chefs de la nationalité canadienne qui les ont nidigées, les Papineau, les Lafontaine, les Viger, les Morin, les Caron, les Cartier, les Drummond, les Dorion, les Loranger, les

Fournier, et quelques autres.

Une loi concernant les bureaux d'enregistrement et les privilèges et hypothèques fut adoptée en 1860, Elle pourvoit à la

confection des cadastres officiels.

Le principe de cette loi a

ue importance considérable. Cette législation a beaucoup con-

Etibué à la publicité des droits réels. Quelques changements sont faits à la loi d’habeas corpus.

rjtées sur les fonds locaux.

Les dépenses des jurés sont

La loi de faillite proposée par

M. Abbott fut adoptée en 1864. Cette loi fut refondue en 1869, 1874, 1877, et rappelée en 1880, La Cour de révision fut créée

en 1864,

La codification des lois civiles du Bas-Canada mérite une Mention spéciale. Nous en parlerons à un autre endroit.

La science légale fit des progrès considérables sous lUniom, usieurs ouvrages de droit furent publiés. C’est aussi de ee ups que datent les grands recueils des décisions des tribunaux. Le premier recueil réellement important qui a été publié em

Canada sont les Décisions des Tribunaux du Bas-Canada, 11 Vol. in-80, pp. 500.

rédigée par MM. Lelièvre, Angers, Beaudry et Fleet, Les co. laborateurs étaient nommés par le gouvernement, et ils rece. vaient des appointements e.. conséquence ; il y en avait deux pour Montréal et deux autres pour Québec. Cette œuv volumineuse est d’un prix inestimable pour les praticiens, Le causes les plus importantes, pendant cette période, et même celles qui précèdent 1851, sont rapportées au long. Le dernier volume est de 1867, époque de la Confédération.

Après les Décisions des Tribunaux vient le Lower Cunady Jurist, publication non moins importante, qui compte déjà 3? volumes in-80, pp. 350. Cette collection de décisions, de même que la précédente, est indistinctement écrite dans les deux langus selon que la cause est rapportée par un avocat anglais ou fra. çais. Le J'urist est une entreprise purement privée ; il fut long. temps sous la direction d’un comité de rédaction composé dk MM. Bethune, Lafrenaye, Morris et Kirby, assisté par un gran nombre de collaborateurs. Cette publication est actuellement dirigée par MM. Archibald, Lareau et Buchan. Chaque volume a un index préparé avec soim Le premier tome remonte À 1857, et il en paraît un chaque année. Parmi le erand nombre des collaborateurs distingués qui contribuèrent à la rédaction du Jurist, nous extrayons surtout les noms qui suivent : les hon, juges Monk, McKay, Torrance, MM. Lafrenaye, Cassidy, J Doutre, Abbott, E, Carter, R. Roy, Stuart, Bethune, Perkins Popham, Day, G. Doutre, DeBellefeuille, Girouard, Pagnuelo, ete

Le Robertson’s Digest of Lower Canada est aujourd’hui w livre indispensable dans la pratique de la profession d'avocat, M. A. Robertson a résumé dans son livre toutes les décisions publiées en Bas-Canada jusqu'à 1853. Le lecteur s'aperçoit de suite de l'importance de l'ouvrage. Le livre est divisé dans ordre magnifique pour aider la consultation; car il ne faut pa

Cette publication, fondée en 1851, était À

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sitonner si quelques fois, en certain cas, la classification n’est ps exacte dans un ouvrage de ce genre. Vous connaissez la mture de votre action; vous en cherchez le titre, et vous m'avez qu'à lire une série de jugements qui ont trait à votre use, a+ tout se termine par un index qui facilite encore les mcherches. Bref, M. Robertson a gratifié le barreau canadien d'un ouvrage utile et pratique.

Le Digested Index to the reported cases in Lower Canada,

1865, et le Louer Canada Reporter or Journal of Jurisprudence, 1854, ouvrages dans le genre des précédents, sont destinés jrendre d'immenses services aux praticiens du Bas-Canada, M, IT. K, Ramsay en est l’auteur.

L'ouvrage de M. Alphonse Lusignan: Zndex analytique des divisions judiciaires rapportées de 1864 à 1871, précédé d’une fuluction de la dissertation du juge en chef Sewell, sur les aidoiries dans le Ras-Canada, etc., 306 pages, in 8vo, 1872 st destiné à faire suite aux digestes de M. Robertson et de M. Ramsay.

The Lower Canada Law Journal comprend quatre umes, On doit cette collection de décisions judiciaires M. James Kirby, avocat du barreau de Montréal, Le pemier volume remonte à 1865 et le dernier s'arrête à 1508. Outre le rapport des décisions importantes, l’ouvrage utient encore des articles de fond sur des sujets de législation M se rapportant implicitement à la science du droit ; c’est une ie très précieuse, faite avec soin et méthode,

Lu Revue Légale, publiée d’abord à Sorel, par MM. Michel hthieu et Adolphe Germain, parnt en 1869, Elle subsiste besre, et forme 15 volumes in 8vo, pp. 500. Cette revue est bstinée à promouvoir l'étude de la jurisprudence dans le pays, à être d’un secours jourzulier aux professions légales,

Les principales matières contenues dans les premiers volumes nt d'abord une étude du juge Loranger sur le droit civil sui-

vant l’ordre du Code canadien, un traité sur les devoirs du shérif, par M. Mathieu, cinq ou six articles originaux écrits par MM. Lafrenaye, Gonzalve Doutre, F, Langelier, A. Germain,

J, À. Mousseau, etc.

La Revue critique de Législation et de Jurisprudence du Canada, publiée par MM. Kerr, Jetté, Girouard, Perkins et

Rainville, fut fondée en 1871,

“ Combattre sans hésitation, disent les fondateurs dans lewr préface, les erreurs et les faux principes qui se rencontrent dans la législation ou la jurisprudence, et tenter de donner tou. jours le dernier mot au droit, à la logique et à la raison, tel es

le programme que s'imposent les fondateurs de cette revue.”

Outre le rapport des décisions contenues dans cette publication, on trouve encore d'excellents articles sur des questions de droit civil ou constitutionnel.

M. P. D. Doucet, ancien notaire de Montréal, commissuir avec MM. VanFelson et McCord pour s’enquérir de l’état des lois sur la tenure seigneuriale, en 1852, a publié en langue anglaise un traité sur les lois du Canada, Cet ouvrage et intitulé : Fundumental Principals of the laws of Canada, os they existed under the natives, us they were changed under tle French kings, and as they were modified and altered und the Dominion of England, 1843, in-80, pp. 298-152.

C'était une entreprise colossale que l’auteur avait en vue:il n’a livré au public qu'une partie seulement de son travail. I débute par l’histoire du droit anglais jusqu’à l’époque de k cession du pays à l’Angleterre, en 1763. Cette partie & traitée longuement et savamment. M, Doucet s’appuie da meilleures autorités. IL passe ensuite à l’histoire du di français qu’il continue jusqu'à la découverte du Canada, ul XVIe siècle, résumant cette partie en quelques pages. Vie ensuite le texte de la Coutume de Paris, en anglais et « français, Dans la dernière partie du volume, l’auteur entre plu

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sécialement dans son sujet le Code civil. Les dispositions du Code Napoléon, qui se rapportent au Canada, y sont citées. Cet ouvrage est avant tout une œuvre de compilation, mais résume bien tout ce qu’il importait de connaître et d'étudier avant la codification. Nul doute que le travail de M. Doucet a rndu d'énormes services au barreau et aux hommes de loi en gncral. Cependant, il aurait encore mieux répondu, ce semble, aux besoins du temps, si l’auteur n’en avait pas sacrifié la plus frande partie à faire l'historique du droit anglais. On y trouve us doute une des sources de notre droit, mais ce résumé, fort bien fait d’ailleurs, présenté avec clarté et précision, est trop {tendu comparé à l’espace consacrée aux lois civiles du Canada, ]l aurait dû appuyer le texte de commentaires et de développehents, ce qui aurait rendu des services plus signalés que toute h science qu'il déploie dans la discussion des vieux statuts inriaux. C’est, dans tous les cas, un ouvrage de mérite, qui note une connaissance approfondie du droit. L'auteur a ktainement atteint son but en compilant ce travail dans le bein d'aider l'étudiant qui, à cette époque, devait feuilleter h grand nombre d'ouvrages pour étudier les lois civiles ou rininelles en force dans le pays.

En 1852, Crémazie publia un Manuel de notions utiles sur k droits politiques, le droit civil, la loi criminelle et municiile, les lois rurales, etc.

utile d'ajouter que l’auteur a rendu des services immenses k jurisprudence canadienne par ses manuels et ses autres Ruaux. On puise dans les notes de ses cours, de même que ns ses écrits, des connaissances utiles, saines et variées.

Les Commentaires sur les lois du Bas-Canada, par M. Mahilien Bibaud, ont pendant longtemps été le livre préféré sétudiants,

[y a beaucoup de renseignemeuts dans les Commentaires.

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d'autres au droit civil, d’autres au droit romain, d’autres au droit criminel. L'ordre manque,

M. Bibaud est encore l’auteur d’un Essai de logique jui. cidire,

Nous devons à M.T. K. Ramsay, ancien juge de la Cour d'ape pel, un petit travail d’une importance majeure, publié en 1854, Personne n’ignore que la Coutume de Paris était en force en Canada avant la promulgation du Code. A apparition de k loi qui nous régit, il importait de connaître les changements qu la nouvelle loi apportait et les points sur lesquels elle difituit d'avec la Coutume, Afin d'éviter la confusion, M. Ramsiy publia ses Notes sur la Coutume de Paris, indiquant les artics encore en force, à l'exception de ceux relatifs aux fiefs à censives, au retrait lignager et à la garde noble et bourgcoie Il résulte d’après ces Notes que près de la moitié de la Coutu. me a été abolie, et qu’on ne retrouve guère que 148 aticx qui ne soient pas affectés, plus ou moins, par la législatin provinciale,

Une autre brochure de M, Ramsay a pour titre : Govei nn Commission Inquiry, 1863. L'auteur soutient avec beaucy de science que le gouvernement ne peut pas émettre de comuk sions à personne autre qu'aux juges, pour s’enquérir des crine et délits affectant la vie ou la liberté des sujets de Sa Mit M. Ramsay est un de nos meilleurs criminalistes. I] à pendant longtemps avocat de la couronne pour le district à Montréal, 11 fut aussi pendant quelque temps secrétaire del commission de la codification. On lui attribue l’idée &el fondation, à Montréal, du Lower Canada Jurist,

Le juge Ramsay est encore l’auteur d’un Digeste des eus de la Cour d'appel comprenant une période d'environ tru années, ce volume fut publié en 1887, par M. ©. H. Stephar L'ouvrage renferme un grand nombre de décisions en appel (l m'ont pas été rapportées. A la fin de l'ouvrage se trouvent |

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jugements du Conseil privé sur des appels pris devant cette œour dans le même espace de temps.

Le système hypothécaire qui subsiste en Canada, après avoir parcouru plusieurs phases, présente aujourd’hui, tel que la codifcation l'a fait, une homogénéité qu'il n'avait pas avant l'empire du Code, Cependant le travail des codificateurs semble avoir {té incomplet en ce qu’il s’est borné à rassembler en un tout les diverses dispositions légales, concernant les hypothèques et les mivilèges contenus dans les divers statuts, sans compléter entièrement ces dispositions restées en grande partie à l'état de premier jet, Mais ce système peut s'améliorer. Avec quelques formes tendant à faire atteindre au grand principe de la publité de tous les droits réels un plein développement, à perfectionner le mode d'enregistrement, à rendre le droit d’hypothéquer jus effectif, et autres réformes relatives à la confection du adastre ainsi qu’à la surveillance des bureaux d’enregistrement, on pourra compléter cette partie si importante de notre législaion civile. M. Hervieux, notaire, a contribué pour une bonne put à attirer l'attention de la législature sur ces points dans son opuscule : Observations et commentaires sur les titres X VII H XVIII du Code civil du Bus-Canada concernant la loi des rivilèges et hypothèques. Ce traité se termine par un projet le loi contenant les vues de l’auteur sur les moyens à prendre jour rendre notre système hypothécaire plus complet,

M. Hervieux n’a pas écrit un traité complet sur cette matière ; commentaires sont modestes et sans prétention. Sa longue

itique lui suggère les amendements nécessaires au bon fonclnnement de la loi. Il résume en outre la jurisprudence

üçaise, d’après les meilleurs commentateurs du Code Napoléon les matières qui sont identiques dans les deux Codes.

Les quelques lacunes qui se trouvent dans ce manuel s’effacent ant le mérite réel du livre. On y trouve tout ce qu’il faut maître des privilèges et des hypothèques : leur définition, leur

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Les plus importantes questions qui sont venues devant le fab

Conseil privé ou devant la Cour suprême, au sujet de l'acte de l'ap

1867, ont trait aux articles 91 et 92 qui déterminent les C'e pouvoirs législatifs du gouvernement fédéral et des législatures obje : . Q , Q de e n 7. a provinciales. Il n'existe pas, à proprement parler, de règles à d'interprétation sur ces sujets ; de plus, le législateur s’est servi À en, d'expressions vagues et indéfinies pour décrire certains pouvoirs ré

conférés à ces gouvernements. de La seule règle d'interprétation qui paraît avoir recu LE tte sanction du temps concerne la propriété et les droits civils, au D 1ne

sujet desquels les législatures provinciales ont une autorit preu: absolue, Cependant, comme il y a de nombreuses question ;1t6 affectant la propriété et les droits civils qui sont du ressoit point absolu du gouvernement fédéral, il s'ensuit que le pouvoir de At législatures provinciales est jusqu’à un certain point assujetti au pouvoir législatif de la puissance, mais cela en autant que k chose peut être nécessaire pour législater d’une manière générale sur des sujets qui sont du domaine spécial du gouvernemet du Canada (2).

La première chose à faire lorsqu'on examine la validité d'u acte provincial est de voir s’il tombe sous les dispositions de l'article 92. S'il s'écarte de la catégorie des sujets qui y ti

(1) Rapp. C. S., IL, p. 77, contra U. C. Q. B., XXXVI, p. 201. Voir aus Dow vs Black, L. R. 6, P. C., 282, #1, M (2) Rapp. C.S, VI, p. 110, Rapp. CS., IIL, p. 15 ; Rapp. C.S. IV, pÆ#2 (3) Li App. OC: V, 415. L.T. N.S,, XLII, 446. LC. J.,

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énumérés, il est inconstitutionnel, $’il ne s’en écarte pas, il faut de plus examiner si l’acte ne tombe pas daus une des matières énumérées à l’article 91, qui détermine les pouvoirs du gouvernement fédéral, et alors on peut s'assurer si le pouvoir de la Kgislature provinciale a été appliqué constitutionnellement (1).

La règlementation des marques de commerce fait partie du pouvoir fédéral, Le principe de la propriété des marques de fabrique ou de commerce est, dans la nature même des choses, l'application de cette règle de suprême justice: suum cuique. C'est la conséquence directe du droit de propriété existant sur les objets que l’on fabrique ou que l’on vend. Si sa fabrication a un mérite qui fasse rechercher les choses qui sont reconnues en émaner, l'industriel a droit de jouir seul du bénéfice de la réputation acquise à ses produits. Le dépôt d’une marque de fabrique n'est pas attributif d’un droit de propriété sur œtte marque, mais établit seulement au profit du déposant une présomption de propriété qui peut être détruite par la preuve que font d’autres fabriquants d’un usage de ia marque antérieure au dépôt, La jurisprudence française est sur ce point en accord avec la jurisprudence anglaise (2).

Au gouvernement fédéral appartient le droit de fixer le salaire de ses employés. Une législature provinciale n’a pas le droit de réduire directement ou indirectement le salaire des employés du gouvernement fédéral, en imposant une taxe sur le revenu de l'employé fédéral (3). Toutes les personnes qui résident dans la province peuvent être taxées, excepté celles œpendant qui en sont exemptes. Parmi celles-là sont les

(1) Dobie v. the Temporalities Board, VII App. cas., 136. II, Pug. and Bur, 580. Rep. 45, L.T.N.S., 721.

| (2) Cour Imp. de Metz, 31 décembre 1861. Sirey, vol. 1862, part 2, p.

#1. Montpelier, 17 juin 1862. Sirey, id, p. 526. 31 V., c. 25 (1868).

(3) Leprohon vs. la cité d'Ottawa, Ont. App, II, 522. Evans et Hudon, L. C.J., XXII, 268.

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employés publics du gouvernement fédéral, dont les fonctions sont nécessaires pour donner effet au bon gouvernement du pays (1). Leur salaire est insaisissable,

Par l'acte de l'Amérique britannique du Nord, le gouverne. ment de la puissance du Canada a toute l'autorité législative et exécutive sur la navigation et sur les bâtiments, et par conséquent sur les rivières navigables et sur leurs lits, de même que sur leurs bords et rivages, quant à ce qui peut être nécessaire à la naviga. tion, Le gouvernement provincial n’a pas le pouvoir d'émettre des lettres patentes octroyant un lot de terre à eau profonde dans une rivière navigable (2). Les pouvoirs donnés pour construire un aqueduc et tous les travaux nécessaires pour introduire l'eau dans une localité, ne confèrent pas le droit de faire des constructions nuisibles à la navigation sur une rivière navigable (3). Le gouvernement de la puissance a le pouvoir de constituer une cour maritime (4),

La règlementation du pilotage appartient aussi au gouverne. ment de la puissance (5); aussi la fixation du taux de l'intérêt, La Cour supérieure a déclaré illégal et ultra vires un règle. ment de la cité de Montréal, imposant une pénalité de 10 pour cent sur les arrérages de taxes (L. N., IL, p. 187). L’insolvabilité et la faillite sont également des sujets qui relèvent du gouvernement fédéral. Le juge Plamondon a décidé que l'acte des licences de Québec (1878), en imposant un droit sur le produit de la vente des biens d’un failli en vertu de l’acte de faillite de

1869, et en restreignant les pouvoirs des syndics dans la mise en opération de cette loi, a agi ultra vires (Q,. L. R., III, 157).

(4) MeCulloch vs Maryland, Wheaton, IV1 428.

(2) Normand et la St-Lawrence Nav. Co., Q. L. R., V, 215; Q. LR IV, p. 1. L.C.J., XIX, 276. Proudhon, Domaine publ., vol. 3, no 68,

(3) Q.L.R., Il, 305.

(4) The Picton-McCuaig, et al., et Keith, R. C. Supr., II, 575. (5) Pugs., LI, 352,

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