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$ e résidu de leurs anciens pouvoirs, et loin d'avoir 6téen ph il a été le fruit de leur association et de leurs conventioi ‘1 ei Li AR ete Crée PAP eLles ; Le parleront fédéral n'a d'attributions législatives à celles ei lui ont été confiées par les provinces et qui
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Go Dana lo one de doute, ul, quan il a'urit de anvoir convnattro dun ons quelconque Lonehe di bouboa, on ete, ot quelques povineoa aontoment, e'eat dire 81 oat don totérôt général et hot, co doute doit ao réaoudre on faveur dos provineos qui ont conne té Lotua lea pouvoira non conférés au parlement,
to Dana ln sphère réciproque de Tour notontéainsr reconnue Hnoxiate pas de anpériornité on faveur du parlement sur lea ovine, mais, aujettes f ln sonuvernioté itnpérinle, DIRAIT does mont quai souveraine, 66 il y # outre les deux corps talté abaolue ;
ho L'acte de l'Amérique britannique du Nord ta lt
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n ‘ ’ , 0 LA 0 mnne lon notoa conatibutionnels qui Font précédé. one Tor faite lantornité souveraine par PAngleterre ol tnposaot une constitue lon à 64 colonton :
4, contient uno ahmple ratifiention du pacte des provinces lite par la mère patrie, qui on a confiné les stipolations et la td obligatoire on ui hoprimant Pautornté d'une Toi rrapétale :
b, Sans porter atteinte à ln souveraineté britannique, ét sans
' 4 \ 4 } / M ontraver l'oxercico vis-evis de la puissance, appréciation ds tapporta créés entre le gouvernement fédéral et les provinces, hr ce pacte ainsi devenu loi tnpériale, Ja distribution des
devoirs respectifs des deux corps et l'interprétation de cette loi,
doivent se faire comme si les provinces avaient eu dans l’origine EE inste le droit de se constituer en confédération de leur autorité privée, @ Majes ou comme si elles eussent été des pouvoirs souverains ; Œ cales c. Le gouvernement impérial, qui seul avait le droit de con. Œd dire tester cette fiction, y a renoncé en légitimant rétroactiven:-1t Dent c leur acte par sa ratification. M ion, :
Les prétentions des provinces dans la question du droit Ge Æ représd déshérence furent maintenues devant nos tribunaux dans Wdevant diverses occasions. La question de savoir si la reine fait partie lle le des gouvernements provinciaux fut décidée dans la cause de an lier Molson et Chapieau. Les défendeurs déclinaient la juridiction Wa de c du tribunal, et prétendaient qu’en leur qualité de membres du Sconforn Conseil exécutif et aviseurs du chef de l'Etat, le lieutenant. nôtre n gouverneur de la province, ils n'étaient que les mandataires du@ Quar gouvernement, responsables au lieutenant-gouverneur et. à l1 Mlieutena législature seulement, Le demandeur soutenait que la reine : 2 | ‘vent personnellement et par son représentent, le gouverneur généra Se cun ] une partie intégrante du parlement fédéral, mais qu’elle n'estievant pas personnellement, ni par son représentant, dans la législature @ks cas de Québec; que les paragraphes 3 et 4 du préambule de l'acteleelles d' fédéral indiquent clairement qu’il est question, non d’une fédéra- it pouv tion des anciennes provinces, mais seulement de l'union destommiss provinces, et que cette intention est manifeste, soit qu’il s’agisselitconlait de la distribution des pouvoirs, soit du pouvoir législatif La no qu’enfin le statut n'ayant pas conféré au lieutenant-gouverneur les prérogatives de Sa Majesté en termes exprès, les membres " du Conseil exécutif provincial ne peuvent se dire représentants ps de Sa Majesté, et comme tels non justiciables de cette Cour inel Bo,
Ces prétentions furent rejetées par ia Cour (1), “S'il estifit: dem, XX, pp. 2!
() La Themis, vol. 5, p. 72. On peut aussi consulter avec intérêt suf Le . cette question les observations faites par les juges de la Cour d'appel dan és la cause ex parte Dansereau, L.C.J., XIX, 210; aussi la cause de Church D HMusgo Middlemiss, L.C.J., XXI, 319, XXIU, 163; Güidley v. Palmerston, 3 Bof "6 K. B
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juste de dire, remarque l'honorable juge Papineau, que Sa Majesté en personne ne forme pas partie des législatures provincales et des gouvernements provinciaux, il est également juste de dire qu’elle en fait partie par représentation. Car elle ne peut cesser d’en faire partie personnelle nent, ou par représentation, sans cesser d’être souveraine de ces provinces. Les représentants de la souveraine ne peuvent pas plus être traduits devant les tribunaux qu’elle-même, excepté quand et comme ele le permet. Ce n’est pas par inadvertamee que la loi prescrit a lieutenant-gouverneur de choisir les conseillers législatifs, et de convoquer les chambres au nom de Sa Majesté. C’est conforme à la nature même de la constitution anglaise, dont la nôtre n’est que l’image.”
Quant aux poursuites dirigées contre le gouverneur, ou le leutenant-gouverneur, pour des dettes personnelles, il a été «vent jugé par le Conseil privé qu’ils ne pouvaient invoquer 1ïoun privilège comme tels; qu'ils pouvaient être poursuivis devant les cours des colonies qu’ils gouvernaient; que dans ks cas ordinaires, on ne pouvait assimiler leurs fonctions à wlles d’un vice-roi, et qu'ils ne possédaient pas la plénitude lu pouvoir souverain ; que leurs pouvoirs dérivaient de leur wmmission, et étaient nécessairement limités à ce qui en lcoulait explicitement ou implicitement (1).
La nomination des conseils de la reine a donné lieu à me correspondance entre les autorités.
CT
Interrogé sur la
t Bingh, Rep., p. 286; Todd, Parliamentary Government, I, p. 299 et miv.,et p. 302; Dickson v. Combermere, Finlayson, vol. 3 ; Broom, Constituwrel Lanv, p. 241 et p. 617 ; Unwin v. Woolseley, Durnfcrd & East Rep, I, p, 4; Idem, Macheath v. Haidimand, p. 180 ; Church & Middlemiss, L.C.d., IX, pp. 253 et 266; Revue Critique, p. 369 et suiv., l'Hôtel Dieu v. le (nseil d'agriculture et les autorités citées; Mercer d gnéral d'Ontario, 3e vol. Rapports Cour suprême, Canade. (1) Musgrave v. Pulido (1879), 28 W. R., 373, 3 Moore’s P. C., 465; luart, K. B. Rep., 542.
le procureur
question de savoir si les gouvernements provinciaux pouvaient À
accorder ces distinctions, le secrétaire des colonies, le comte de
Kimberley, répond, le Ler février 1872, que le gouverneur général
a le pouvoir de nommer des conseils de la reine, mais que le lieutenant-gouverneur n'avait pas ce pouvoir, Cependant ajoute la dépêche, la législature de la province peut conférer par
statut au lieutenant-gouverneur le pouvoir de faire ces nomina. À
tions et de décider la question de préséance entre les personnes nommées par le gouverneur général et celles qui détiennent leur commission des lieutenants-gouverneurs,
Cette décision du bureau colonial fut appliquée par la Cour suprême de la Nouvelle-Ecosse en mars 1877, dans la cause de
Lenoir et Ritchie, et le jugement fut confirmé par la Cour f
suprême du Canada (L. N., II, 373) en 1879. La question décidéepar ce jugement se rattache à la préséance, mais l'acte de la législature de la Nouvelle-Ecosse fut déclaré intra vires, ce qui permet de conclure que les gouvernements provinciaux peuvent nommer des conseils de la reine (1).
L'article 59 de l’acte de 1867 dit que le lieutenant-couver. neur restera en fonction durant bon plaisir du gouverneur général ; cependant il ne pourra être révoqué avant l'expiration de son terme d'office (cinq ans), excepté pour cause déterminée, C’est en rapport avec cette clanse que se présente le cas de la destitution du lieutenant-gouverneur de Québec, M. Letellir de St-Just. Le 25 juillet 1879, ce dernier fut informé par ke
sous-secrétaire d'Etat de la puissance qu’il avait été destitué
par ordre en Conseil. Le motif donné pour cette destitution, au désir de la section 59, était celui-ci: “ Après le vote donné par les deux chambres au sujet de sa conduite comme lieutenantgouverneur, ses services comme lieutenant-gouverneur n'étaient plus requis (2).”