‹ Histoire du droit canadien [microforme]Chapitre 41 sur 85 · Q) 8. C.R, III · texte numérisé non relu

Q) 8. C.R, III

(2) Voir documents de la session 1878, Mo 68,

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L'interprétation saine qu’il faut donner à l’article 59 est donnée par Todd, à la page 415 de son important ouvrage: Parliamentary Government in the British colonies. “Par l'acte de 1867, dit-il, la couronne a transmis au gouvernement central de la puissance et au parlement le contrôle exercé auparavant par la mère patrie sur les provinces respectives, et depuis la Confédération le gouvernement impérial a refusé d'intervenir dans les affaires provinciales. Mais cet abandon de pouvoir en faveur du gouvernement de la puissance place ce suvernement dans la position qu’occupait la métropole à l'égard des provinces. Les pouvoirs du gouvernement fédéral et des gouvernements provinciaux ne sont pas augmentés ni diminués à l’égard les uns des autres. Ce principe a été universellement recunnu au sujet de la législature provinciale, Il est bien tendu que chaque province possède le droit exclusif de lyislater dans les limites de sa juridiction, et que le gouvernement de la province ne peut aucunement intervenir, si ce n’est quand les intérêts de la puissance ou le bien publie en général sont affectés par telle législation.”

Et à propos des lieutenants-gouverneurs Ces provinces, le

Buime auteur ajoute :

“Il est vrai que ces officiers sont nommés par le gouverneur général en conseil, et qu’ils occupent une position moins émimeute et moins importante que celle d’un vice-roi, d’un gouverœeur, ou d’un lieutenant-gouverneur qui est directement nommé qar la couronne. Par conséquent ils ne sont pas compétents à «ministrer par délégation les prérogatives royales de pardon ou l'honneur, Néanmoins, les lieutenants-gouvermeurs des provnces canadiennes sont expressément mentionnés dans la wmmission de la reine qui nomme le gouverneur général, et “nt, par conséquent, “autorisés à exercer de temps à autre, vlon qu’ils le jugeront nécessaire, tous les pouvoirs appartenant lgalement à la souveraine pour la réunion, la prorogation et la

dissolution des Conseils Loislatifs où des Assemblées lésislatives VER « : 8 ») ou générales de ces provinces respectivement.” De plus, dans

toutes les colonies anglaises, tous les actes exécutifs s’accom.

plissent au nom de la reine, Les parlements, fédéraux on À

provinciaux, sont ouverts en son nom et par ses gouverneur, La législation se fait en son nom, même dans les provinces qui comme en Canada, sont direetement subordonnées au gouverne ment fédéral au lieu de lêtre à l'autorité impériale” (Disracli Hans., vol. 228, p. 280).

“ De sorte, continue Todd, que, dans un sens modifié, mais

très réel, même les lieutenants-gouverneurs des provinces cani

diennes sont des représentants de la couronne. Et, en autant À

que le système du gouvernement responsable s'étend et s’ap.

plique aux constitutions provinciales, dans leurs sphères respec.

tives d'action, avec aussi peu de restriction que dans la puis

sance même, il suit que ce système devrait être appliqué dans

son entier, et que le lieutenant-gouverneur doit occuper à l'égard de son Conseil exécutif et de la législature locale une position semblable à celle du gouverneur général dans la puis

sance, ou de la reine dans la mère patrie.” Ceci démontre que l’action du pouvoir fédéral a des limites, et )

que le gouvernement ne peut démettre un lieutenant-gouverneur sans motif plausible, pour causes déterminées, comme pourrait en agir le souverain à l'égard d’un gouverneur de colonie, Que faudrait-il entendre par motif suffisant de renvoi d'office ? Siun lieutenant-gouverneur dépasse les limites de ses droits, il pou être démis. Egalement, s’il excède ses droits et ses pouvons d’une manière partiale et injuste. Mais quel que soit le moti de renvoi, il faut que cette destitution soit prononcée par le gouverneur général en conseil. C’est là que doivent commencer les procédures, Il n'appartient pas aux chambres de voter ces destitutions ; cette intervention porte atteinte au pouvoir exécutif & à la responsabilité qui en découle. Il suit de là que le gouver-

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hit au sujet du lieutenant-gouverneur Letellier, Comme gou-

Lrernement il s'est abstenu de lui faire rendre compte de sa con-

duite ; mais lorsque la destitution fut votée par les deux chambres, k premier ministre informa le gouverneur général que dans l'opinion «& ses collègues, “il n'était pas nécessaire, pour justifer leur avis, d'aller au delà du vote du parlement, …., même sj kur avis avait été contraire à lopinion des chambres ; mais il kur semblait qu'il était de leur devoir de se soumettre au vœu primé par les deux chambres, et aviser en conséquence la desttution.”

Cette doctrine nous amène à examiner les motifs qui ont mimé le lieutenant-wouverneur Letellier, Ce dernier avait envoyé ses ministres alors qu'ils avaient la confiance de la chambre. Pouvait-il agir ainsi ?

L'opinion de Todd est que la constitution reconnaît distinctement au souverain—rt, par conséquent, au lieutenant-vouver- Lord

Brougham cité par Todd recontiaît à la couronne le pouvoir in-

œur—le droit de choisir tous ses ministres responsables,

ontesté et incontestable de choisir ses serviteurs et de les remjhcer par d’autres. Personne ne pourrait songer à mettre en bute le principe de ce pouvoir, à nier son existence où à vouloir le restreindre, pourvu qu’il soit exercé pour des motifs qui peuvent être établis et défendus. S'il existe pormi les miistres, dit lord Brougham, des dissentions intestines ; s'ils diflent d'opinion avec le souverain ou le pays en général ; si leurs hesures sont ruineuses pour le pays à l'interieur ou à l'extérieur, hu sil existe dans le public un sentiment de manque de conhnce et de désapprobation à leur égard, le souverain peut les kuvoyer (Todd, vol, I, p. 211).

Todd dit encore : “ Le souverain exerce son opinion sur les entiments aussi bien que sur la capacité de ses ministres ; et 1 juge qu’ils sont incompétents ou, d’une façon quelconque, kapables, c’est la prérogative—et avec loyauté parfaite, laissez-

moi ajouter—le devoir de la couronne de renvoyer de tels minis: M an s tres. Car le roi ne doit pas être contraint de demander l'avis M mani. d’hommes en qui il n’a pas confiance ; et, s’il n’y avait pas d'au. M choisi tres raisons, une diminution de confiance serait un motif suffi. tion d sant pour justifier un changement dans les conseils de Sa dans ] Majesté.” préser Le même auteur ajoute : où in} “ En 1807, après la démission de l'administration Grenville M crdina par Georges III, et la nomination du ministère del ord Portland 4 rcevo une discussion s’éleva dans les deux chambres, sur l'évènement in fra et surles circonstances qui l’avaient produit. Les ex-ministres@ititutic avaient une majorité dans les deux chambres. Leurs amis cher- Nou chèrent à embarrasser le nouveau gouvernement en proposant des avait résolutions qui exprimaient un regret sur le changement danse chef co conseil du roi, Mais le parlement, tout disposé qu'il fût à ap h prérc prouver la conduite de l’ancien ministère dans l'affaire qui avait Nous n occasionné sa démission, refusa d'approuver les résolutions défi sonné censure ou de prendre des mesures qui pussent paraître une tend étaient tative pour limiter l'exercice de la prérogative en refusant frandii tnt, jeu aux nouveaux ministres de la couronne, Conséquemme@ L'acte les résolutions furent remplacées dans la Chambre des Lords pal deux rai une motion d’ajournement, et duns les communes par une rés lo Pa lution pour passer à l’ordre du jour. Dans la discussion à ÆSrille, un Chambre des communes, sir William Grant profita de l’occasiiih eSpor pour démontrer que la tentative faite par les ex-ministres, pull} 20 Pa convertir le parlement en une cour d’appel contre la décision défthns cett roi, était injustifiable et sans exemple,” k ler m: Et, d’après le même auteur, non seulement le souverain a droiidont la 1 de se dispenser des services de ses aviseurs ; mais encore c’est lliction d devoir des chambres d'accueillir favorablement les nouvei La con ministres et de leur donner franc jeu. idéral se “On a prétendu, dit-il, que la Chambre des communes à Mtlambre

droit et le privilège d'exprimer son opinion, et d'offrir son at

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au souverain sur les circonstances dans lesquelles et sur la manière avec laquelle il a pu exercer sa prérogative reconnue de choisir les ministres de la couronne. Mais une telle intervention dans le libre choix du souverain ne serait justifiable que dans le cas extrême, si nous pouvons supposer qu'il puisse se présenter, où la couronne aurait choisi des hommes incapables ou inhabiles à être ses aviseurs, Dans toutes Jes circonstances ordinaires, les ministres choisis par le souverain ont droit de revoir du parlement, sinon une confiance implicite, au moins un franc jeu. C’est là la règle établie et la pratique de la constitution.”

Nous devons donc conclure que le gouvernement fédéral n'avait ni le droit ni le pouvoir de démettre de ses fonctions le chef constitutionnel de la province de Québec, pour avoir exercé h prérogative royale le 2 mars 1878, en renvoyant ses ministres, Nous n’avons pas l'intention de retracer les faits qui ont occasonné cet acte de la part du lieutenant-gouverneur; mais ils étaient de la nature de ceux qui autorisent un acte aussi important,

L'acte du lieutenant-gouverneur Letellier est justifiable pour deux raisons principales :

lo Parce qu'après le renvoi de l'administration de Boucherville, un nouveau cabinet a été formé, dont les membres prirent k responsabilité de l’acte du 2 mars ;

20 Parce que le peuple de la province de Québec, seul juge dns cette affaire, ayant été consulté par des élections générales, k ler mai 1878, a sanctionné cet acte en élisant des députés dont la majorité était favorable aux ministres responsables de lction du lieutenant-gouverneur,

La conclusion de toute cette affaire, c’est que le ministère idéral seul devait prendre l'initiative de la révocation; que la Chambre a agi inconstitutionnellement en agitant cette question,

ttque les raisons de la révocation sont vagues, ambiguës et hjustifiables.

La Cour d'appel a décidé dans la cause de Dansereau (L.C.T, # XIX, p. 210), que l’Assemblée législative de la province de # Québec a le pouvoir de forcer un témoin à comparaître devant k

elle, et peut ordonner au sergent d'armes d'amener sous sa varde

tel témoin récalcitrant, L'omission, dans le mandat de l'orateur 4 U

des motifs de l'arrestation ne constitue pas une informalité fatale,

Une législature provinciale ne peut, sans une sanction expresse, réclamer les privilèges dont jouit la Chambre des com. A

munes en Angleterre, en vertu des usages connus sous le nom de Lex et consuetudo Purliamenti (1).

Les législatures de Québec et d'Ontario, aussitôt après la Confédération, ont adëpté des actes à l'effet de se conférer les droits et privilèges que possèdent le Sénat et la Chambre des communes, Ces lois ont été désavouées, et les deux législatures ont alors défini spécifiquement leurs priviléges par des statuts qui sont encore en vigueur.

Il résulte donc que les législatures possèdent tous les droits, privilèges et pouvoirs qui sont nécessaires à l’accomplissement de leur mission,

Les articles 91 et 92 de l'acte constitutionnel de 1867, qui déterminent les pouvoirs des législatures fédérale et provinciale, ont donné lieu à de nombreuses et importantes décisions, Nous avons déjà cité la cause des licences, mais il y en a d’autres qui se rattachent également à la règlementation du commerce, L Cour suprême du Nouveau-Brunswick a décidé, dans la cause à Régina et les juges du comté de King (Pugsley, IT, 535), que législature provinciale n’a pas le pouvoir de faire une loi prohibant directement ou indirectement la fabrication ou la vente des bois sons spiritueuses ; que telle législation est en conflit avec la pouvoirs de la législature fédérale et porte atteinte à la règleme tation du commerce et aux droits d’accise qui lui appartiennent

(1) Landers vs Woodworth, S. C. R., II, 158, 215.

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ut (LC, . Ce jugement fut confirmé par la Cour suprême du Canada, rovince de Cependant, elle peut faire des lois pour règlementer le trafic, et tre devant élever des revenus pour des fins provinciales sur les porteurs us sa garde de licences (1). Le juge Stuart a décidé dans la cause de la le l'orateur, ÿ corporation de St-Roch et Dion (Q. L. R,, I, p,. 241), qu'un

informiité | lement obligeant toute personne ne résidant pas dans la

municipalité de prendre licence lorsqu'elle vendrait ou offrirait e SUCUMÉ, Lente du pain, soit en gros, soit en détail, est ultra vires, re des COM, Cour fut d'opinion que le règlement en question devait ous le DO, Jéclaré nul, parce qu'il entravait la liberté du commerce, qu'il était oppressif, et conférait le droit d'imposer une taxe, ôt après la

Même décision dans la cause de Morin et la corporation du conférer les

illage de $St-Gabriel, décidée par le juge Torrance le 30 avril ‘hambre des SO

législatures x des statuts

Les pouvoirs accordés aux conseils de comtés par l'acte de tmpérance de 1864 ne peuvent être ni modifiés, ni abrogés par . M législature de la province de Québec, puisque ces pouvoirs us les MS ernent l'industrie ou le commerce, et les règlements con- #nant l’industrie et le commerce et la formation du revenu mr le système des taxes, sont sous le contrôle exclusif du parlenent du Canada. Rien ne justifie l'exercice de l'autorité qu’une lsislature provinciale s'arrogerait en législatant sur le commerce

mplissement

de 1867, qui provineiule isions. NOu

Miidicur. Les législatures provinciales peuvent, à la vérité, faire d'autres qu

ls lois relatives à l'octroi des licences pour magasins, tavernes, &, mais seulement dans le but de se former un revenu pour lire face aux dépenses de la province (2). La Cour suprême du nada a décidé, dans la cause de la ville de Frédéricton et la ine (Rapp. ©. Supr., III, 506), que l'acte de tempérance du huada (1878), qui autorise la prohibition des liqueurs fortes bus les endroits où la majorité des électeurs le décident, est itra vires. Le pouvoir de règlementer emporte celui de pro- 1) L.N, VII, 68. I. C.J,, XX VII, 312.

&) Q. L. R, IL, p. 170.

ymerce. Li 8 la cuuse de 535), quel loi prohibant inte des bois flit avec le la règlemen bpartiennent

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