CHAPITRE XV
Origines du Droit canadien.
I, Etude Libliographique du droit romain.—Première période.—La loi des Douze Tables.—Seconde et troisième périodes.—Conséquences du vou. vernement impérial.—dJurisconsultes.—Quatrième période. —Le Code justinien.—Les Pandectes et les Novelles. IT. Ecoles du droit français. — [L'école comparative.—-L'école féodale ou coutumière.—L'école rationnelle où d’association.—La Coutume de Paris.—Le Code Napoléon.— Jurisconsultes français du XIXe siècle. III, Parties du droit anglais introduites en Canada.—Sources.—Le droit commun.—Le droit civil. — Le droit canon.—Le droit statutaire.—J'urisconsultes anglais. IV. Législation statutaire du Canada.--Les actes publics. —Les lois du Canada. —Un commentaire sur notre Code civil est à faire.—Le pouvoir judiciaire.—Le rôle de la loi.—La magistrature.—Le barreau.
Le droit canadien n’est pas un droit indigène. Il participe de deux droits réunis, et forme une homogénéité toute exceptionnelle et d’une singularité remarquable. Pendant deux siècles, il s’est greffé sur le droit coutumier de la France ; pendant deux siècles, il s’est ressenti de toutes les secousses féodales et religieuses qui ont préparé les voies à la grande Révolution
Muis le Canada ayant été brusquement détaché de la mère patrie par le sort des armes en 1763, il n’a pu profiter des réformes que cette révolution amena dans le droit français. Une digue a arrêté, d’un côté, le courant de la législation française pendant que le droit public anglais, comme un torrent impétueux, faisait irruption dans le droit du pays. Autant la législation de la France s'était implantée avec énergie sur le sol vierge de l'Amérique, en 1663, autant le droit public anglais déploya de vigueur, un siècle pius tard, pour donner aux institutions du Canada la tournure et l'empreinte britanniques,
Par le traité de capitulation, en 1763, le droit français est
période.—La loi des mséquences du goupériode, —Le Code les du droit français, ière.—L’école ratione Code Napoléon.— ties du droit anglais an.—bLe droit civil.— sanglais. IV. Légis- Les lois du Canada.
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resté stationnaire; e droit anglais, au contraire, a profité de tous les avantages du progrès et de la civilisation américaine, So: action ne s’est pas démentie, n le vit s’allier constamment à toute réforme utile, se prêter à tout mouvement sage dans le sens des véritables libertés individuelles et dtastais ds d'obstacles qu’il ne franchît, pas de préjugés qu'il ne et Expression libre et spontanée de la volonté populaire, il a jaté, en Amérique, le rôle qui convenait à un peuple libre, di Le droit français, semblable à ces arbres antiques de la forêt devait perdre graduellement de sa sève, sans espérance d'ou acquérir de nouvelle sous ce sol bouleversé, Longtemps à larges racines le soutinrent contre des secousses réitérées : longs temps il résista avec un caline et une majesté superbes, Mais à cette époque de rénovation sociale et individuelle, au sein 46 ce besoin continuel de réformes qui est devenu comme la seconde nature des peuples qui ont pris le progrès pour devise, il va de soi que ce qui reste stationnaire, ce qui ne suit pas le mou vement et la marche des êtres perfectibles, est destiné, tôt ou tard sinon à périr entièrement, du moins à se transformer ou à téte ses dans l'oubli. Tel fut le sort du droit francais en Canada Ne pouvant plus s’alimenter de la législation de la France, il resta ce qu’il était en 1763; la révolution passa atidessus dé lui sans que le bout de son aile vint le réveiller de sa téthareio : le Code Napoléon n’eut pas même la faveur de la naturalisation. Il semble qu'au moment où les généraux signaient la cession du pays, ils frappaient en même temps d’immobilité le droit français de cette époque, et lui ôtaient la faculté d'avancer dde reculer, Il devait rester là, semblable à ces cadavres pétrifiés que la science ne peut faire revivre, pas plus que le temps ne peut les réduire en poussière. Le droit français du XV LIT siècle se sentait déclassé au contact du droit anglais, qui me. crait les larges principes de la liberté individnellé: et sainte, $ he , à Le Code Noir était une amère ironie, mis en parallèle avec
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l'habeus corpus et le procès par jury, que les Anglais donnèrent à la colonie en s’en emparant.
Mais il ne faut pas se cacher que le droit français a conservé, dans sa pureté, une grande partie de ses principes que le droit anglais n’a pu remplacer, tant ils étaient imbus d’une antique sanction, La condition des personnes, la transmission de la propriété, la stabilité des droits réels, les questions de mariage et de succession, et d’autres encore, sont restées imprégnées du vieux droit,
Le droit canadien tire son origine de quatre sources différen. tes : —
10 Du droit commun de la France, tel qu’il existait lors de son introduction dans la colonie en 1663, y compris les ordonnances enregistrées par le Conseil supérieur de Québec à partir de 1663 jusqu’à la date de la cession en 1763;
20 Du droit public anglais introduit pour la première fois en 1763, sans compter la substitution légale des lois criminelles anglaises aux lois criminelles françaises, en 1774, et même d’une portion notable du droit commercial, particulièrement dans les matières relatives à la preuve;
30 Le droit romain auquel le droit de toutes les nations modernes remonte de près ou de loin;
40 De la législation statutaire du Canada qui, avec le temps, a fixé et déterminé des règles et des dispositions d'une nature tout-à-fait indigène,
Voilà les principaux éléments qui entrent dans la composition de notre corpus juris.
Le droit d’un peuple, dit Lagrange, ne se forme pas tout d’un coup; expression et résultat de sa civilisation, il se développe et se modifie avec elle, Ses transformations, surtout celles qui affectent le droit civil et privé, sont souvent lentes à s’accomplir : elles existent d’abord en germe, et c'est seulement à de
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certaines époques qu’elles sont mises en évidence et faciles à constater,
L'histoire du droit romain peut se partager en quatre périodes : La première commence à la fondation de Rome et finit aux Douze Tables (an de Rome, 300 ; avant J.-C. 450); la seconde finit à Cicéron (Rome, 650; avant J.-C, 100); la troisième à Alexandre Sévère (Rome 1000 ; après J.-C. 250); la quatrième à J'ustinien (Rome 1300; après J.-C. 530).
Le droit, pendant la première période, ne mérite pas même le nom de sciance, La jurisprudence consiste particulièrement dans la connaissance des diverses actions de la loi, et des jours fastes ; connaissance fort peu répandue, et que les pontifes et les patriciens se gardaïient de populariser, parce qu’elle était pour eux un moyen de tenir sous leur dépendance les plébéiens obligés de les consulter, soit sur l’époque où il serait permis de s'occuper de telle ou telle affaire judiciaire, soit sur les gestes et les termes sacramerntels dont on devait se servir dans la procédure,
Denys d’'Halicarnasse et Pomponius parlent d’un jurisconsulte nommé Papirius, qui aurait vécu sous Tarquin le Superbe, et auquel ils attribuent un recueil de lois votées, sous les rois, dans les comices par curies et par centuries. Le travail de Papirius est appelé jus civile papirianum ; il en reste à peine quelques fragments fort douteux.
La loi des Douze Tables établit une législation commune aux patriciens et aux plébéiens. Son but était moins de donner à Rome des lois écrites que d'établir l’unité du droit privé des deux ordres. Ses auteurs eurent donc à concilier la coutume plébéienne et la coutume patricienne. Elle fut redigée par dix décemvirs, et gravée sur dix tables d’airain placées dans le Forum. Cette loi acquit une grande autorité, et resta jusqu’à la chute de l'empire la base, sinon du: droit. public, du moins. du droit civil et criminel des Romains.
Les sources du droit qui, pendant la première période, se réduisaient à deux, les Lois votées dans les comices et les usages, se multiplièrent pendant la seconde période, On en compte trois pour le droit écrit: les Lois, les plébiscites et les senatus-consultes ; et trois qui se rapportent au droit non écrit et coutumier: les usages, les édits des magistrats et les doctri. nes des jurisconsultes où prudents.
Parmi les jurisconsultes de ce temps, on distingue Sextus Ælius qui publia un ouvrage appelé Tripartita, contenant ; 10 les Douze Tables ; 20 l'interprétation ou les doctrines accréditées ; 80 les actions,—c'est-à-dire à peu près tout l’ensemble du droit privé de cette époque. Viennent ensuite Caton l'Ancien, qui éerivit des Commentarii juris Civilis, et des Responsa; Caton le fils, Publius et Mucius Scoevola, Manilius et Hostilins,
La troisième période fut marquée par l’avènement de l'empire, Les conséquences les plus remarquables du gouvernement impérial furent: 1o d'ouvrir une large voie au progrès de la civilisation dans les provinces ; 20 de favoris: » l'immense développement que le droit privé reçut dans cette période, qui fut véritablement l’âge d’or de la jurisprudence.
C'est pendant cette période que vécurent et s’illustrèrent ees jurisconsultes célèbres dont les écrits ont servi de base aux Pandectes de Justinien.
Des trente-six jurisconsultes de cette période, dont nous possédons des fragments dans les Pandectes, les plus illustres sont: lo Caïus, qui écrivit sous Antonin et Marc-Aurèle; 20 Papinien, qu'on a souvent appelé le prince des jurisconsulles ; 30 Paul, contemporain de Papinien; 40 Ulpien, qui fut préfet du prétoire sous Alexandre Sévère ; 50 Modestin, disciple d'Ulpien. Des écrits précieux de ces maîtres de la science, il nous reste, indépendamment des extraits insérés dans les Pandectes : les Institutes de Cuius, ouvrage qui a servi de calque aux Institutes de Justinien; le Liber regularum d'Ulpien; les Sententi reccplæ de Paul.
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Au vif éclat dont la jurisprudence avai brillé sous le règne d'Alexandre Sévère, succède tout-à-coup, et pour ainsi dire sans transition appréciable, une profonde obscurité. Papinien, Paul, Ulpien, Modestin semblent avoir emporté dans la tombe le secret de cette merveilleuse dialectique, qui, suivant l'expression de Leibnitz, le cède à peine à la précision des géomètres. Les sources du droit sont bien réduites, On n'avait pas vu de plébiscistes depuis le premier siècle de l'empire ; le sénat n’existait plus que de nom ; les préteurs, depuis Adrien, n'avai nt fait que reproduire l'édit de Julianus ; l’institution des jurisconsultes, chargés de répondre sur le droit est tombée en désuétude, sous les successeurs d'Alexandre Sévère ; les réponses des prudents ont été remplacées par les rescrits impériaux ; le domaine de la législation et d: la jurisprudence est entièrement envahi par les empereurs. Les changements que subit le droit romain pendant cette période proviennent d’une source unique: les constitutions impériules.
Au Ve siècle, une constitution, publiée d’abord dans l'empire d'Occident, et étendue plus tard à l'empire d'Orient par son insertion dans le Cod théodosien, sanctionnait en masse les écrits de Papinien, de Paul, de Caïus, de Modestin, d'Ulpien, à l'exception des Notes de Paul et d’Ulpien sur Papinien, déjà prohibées par Constantin.
Le Code grégorien renfermait les constitutions des empereurs depuis Adrien jusqu’à Constantin, Le Code hermogénien n'était guère que le supplément du premier, et contenait les constitutions de Dioclétien et de Maximien. Au reste, il ne nous est parvenu que des fragments de ces deux compilations, que les auteurs semblent avoir mis au jour sans aucun caractère législatif. Le Code théodosien fut un travail beaucoup plus important que les deux précédents. Il comprend les constitutions des empereurs chrétiens, depuis Constantin jusqu’à Théodose IL, c'est-à-dire les actes législatifs de seize empereurs,
sous le règne desquels s'opéra la transition de la civilisation romaine à la civilisation chrétienne.
On sentit bientôt le besoin de rendre plus facile l'étude et l'application du droit romain. L'empereur Justinien entreprit cette tâche, C’est sous son règne que parurent les nombreux livres de droit qui ont conservé jusqu’à nous une si grande autorité, Il fut secondé dans ce travail par une commission de dix jurisconsultes, présidée par le célèbre Tribonien, 11 faut d'abord citer les Pandectes, recueil d'extraits des principaux jurisconsultes que nous avons déjà nommés. Les /nstitutes était un livre élémentaire pour préparer à l'étude du Code, Ils contiennent les premiers principes de la science du droit, Le Code justinien (l'ancien) ne nous est pas parvenu ; le nouveau Code justinien a été conservé ; il refère constamment au premier, et n'a pas le degré d'intérêt des autres ouvrages ordonnés par Justinien, Après la confection de ces différents ouvrages, Justinien, qui régna encore près de 30 ans, continua à publier des ordonnances particulières, par lesquelles il changeait souvent ce qu'il avait établi. (Ces nouvelles constitutions sont appelées Novelles.
Quoique les livres de droit de J'ustinien eussent été composés en Orient, et principalement au moins pour l'Orient, c’est dans l’Europe occidenta!e que l'avenir leur réservait leur plus remarquable succès. L'invasion des barbares contribua naturellement a en amoindrir les effets, mais même durant l’époque du moyen âge, on retrouve des traces du droit romain, Il ne perdit pas complètement son caractère d'originalité, mais sa rénovation date surtout du XIIe siècle, activée d'une façon remarquable par la découverte des Pandectes, à Bologne, par Irnerius, qui fonda alors cette école célèbre, d’où rayonna bientôt sur toute l’Europe la science rajeunie du droit romain.
La science du droit romain fut surtout complète au XVIe siècle, C'est maintenant en France qu'est placé le
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centre de l’activité régénératrice de cette science, dont les plus fidèles interprètes à cette époque sont Cujas et Doneun, Au XVIle et au XVIITe siècles, le mouvement se ralentit un peu en France, mais il s'accentua en Belgique au XIXe siècle, C'est en Allemagne que brille surtout l'étude de la science du droit romain.
Mais dans aucun pays on ne saurait rester indifférent en présence de cet ensemble de principes lumineux qui font le caractère du droit romain,
La division des écoles du droit français et du droit romnun, et leur ordre successif, représente dans l'histoire de la jurisprudence française la grande idée du droit romain, son déve lope pement scientifique, et son influence progressive sur Li soccté moderne,
La grande école scientifique du X V Le siècle était toute ronmuine, quoiqu'une bonne part de sa gloire revienne à des juris on sultes français. En écrivant sur le droit romain, dans la lantue même des Ulpien et des Papinien, Cujas et Doneau en étaient les dignes continuateurs,
Mais dans le même siècle s'élevait une autre école, qui, en s'affranchissant de la doctrine romaine, s’en distinguait, format une souche à part, non moins féconde dans ses diverses branches : c'était l’école française, Elle est réaliste, et prend naissance de la nécessité d'appliquer un droit nouveau à une société nouvelle. Elle se divise en trois branches :
lo L'école comparative ;
20 L'école féodale où coutumière ;
80 L'école rationnelle ou d'association.
Il fallait d’abord déterminer la place réelle qu’occupuit le droit romain et les autres sources du droit civil dans la socitté
francaise ; c’est ce que fit l’école comparative, ayant pour interprète: lo Imbert, auteur des Znstitutiones forenses, et de lEnchyridion (1568); 20 Ayrault, élève de Cujas; 30 Bugnyon et Guesnais, connus par les Lois abrogées et insinucées ; 40 Duret, qui composa l’Alliance du droit romain et du droit français ; 5o Castatius, auteur de l’Adversaria sur les vingtcinq premiers livres du Digeste ; 60 Tiraquau, appelé le Varron de son siècle, alliant dans ses nombreux ouvrages le droit civil et économique, et le droit coutumier; 70 Masuer, cité dans la pratique de l’ancien barreau, à cause de son ouvrage De pratica forensi; 8o Charondas, auteur des Pandectes du droit français; 90 René Chopin, qui écrivit des Remarques communes sur les coutumes; 100 Guy-Coquille, auteur des Institutions du droit français.
La même idée fut poursuivie au XVIIe siècle par Mornac, Despeisses, Automne, et au XVIIIe siècle, par Boutaric et Desserres.
Tous les écrivains de cette école avaient pour objet essentiel de constater les principes divers de la société civile, d’assigner au droit romain, aux coutumes, aux ordonnances une portion réelle d’empire et d'efficacité. Cette école ne produisit pas des œuvres d’une haute portée dans la science du droit, mais elle fut très utile pour préparer la voie à de plus grands travaux.
Par la rédaction des coutumes et leur réforme, vers la fin du XVIe siècle, l'élément féodal et coutumier avait manifesté lévis- Jlativement sa puissance ; il se trouvait en état de contrebalancer le pouvoir des lois romaines, L'école coutumière fut dès lors l’une des branches les plus fécondes de l’école française. Elle eut nour fondateur celui que ses contemporains appelèrent le prince des jurisconsultes, Charles Dumoulin (1500-1566). Le premier, dit Laferrière, il pénétra dans les profondeurs de la société féodale ; il montra et les racines des fiefs et leur ramifications profondes ; le premier il jeta sur les coutumes un coup
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d'œil général, marquant de sa réprobation les dispositions incompatibles avec tout principe de droit ; le premier, il chercha le lien d'harmonie qui pourrait se cacher sous cette multiplicité d'usages, et il proclama le principe d'unité en présence de ces diversités infinies. Chef de l’école francaise, il était le disciple et l’admirateur du droit romain. Il eut un célèbre rival, d'Argentré, l’honneur de la science et du droit dans la Bretagne.
L'école de Dumoulin a compté de nombreuses illustrations, A part Guy-Coquille (1523-1603) et Chopin (1537-1606) que nous avons déjà cités, nous nommerons: lo Loysel (1536-— 1677), élève de Cujas, mais livré à l'impulsion de Dumoulin et à l'étude des coutumes ; 20 Loyseau (1566-1627), jurisconsulte profond à la manière de Dumoulin, esprit indépendant qui eut toute la trempe des grands esprits du XVIe siècle ; 30 Ricard (1622-1678), commentateur de la Coutume de Senlis, jurisconsulte formé à l’école romaine, qui a concentré sur les donations limmensité de son savoir ; 40 Basnage, curieux investigateur des traditions féodales et de l’origine des institutions normandes ; 56 Duplessis, esprit clair et méthodique; 60 Lebrun, auteur classique sur la succession et la communauté ; 7o Bouhier et Chabrol, jurisconsultes renommés au XVIIIe siècle ; 80 Pasquier ; 90 DesLaurières ; 100 Henrion de Pansay, céièbre par son grand onvrage sur les fiefs ; 110 Brussel, qui a jeté une vive lumière sur l:s usages féodaux des premiers siècles.
Aïnsi on voit qu’elle est riche en hommes et en productions, cette oranche de l’école française, Mais observons que tous ces écrivains, à J’exception d’Argentré pett-être, avaient été formés à la science par l'étude du droit : » :.1; ils sortaient tous de l'école de Cujas, comme autrefois en Grèce, les différentes sectes philosophiques étaient scrties de l’école de Socrate. On peut donc dire que l’école roraaine est vraiment la mère de l’école française,
L'école française s’est développée sous un troisième rapport
plus élevé, plus philosophique, plus rationnel par l'association des éléments divers du droit et leur assimilation aux principes du droit romain, à son spiritualisme social ; c'est l’école rationnelle, qui a pour chefs Domat (1625-1695), d'Aguesseau (1668-1751), et Pothier (1699-1772).
Cette école s’est mise directement en communication avec les principes du droit romain ; elle est sortie de l’école romaine du X VIe siècle, avec toute la clarté et la méthode du génie francais, avec toute l'élévation de la philosophie chrétienne de Port- Royal. Elle s’est dégagée des excès qu’entraînait à sa suite le culte exclusif de l’école de Cujas ; elle s’est emparée avec force du principe d'équité qui fait le fonds du droit romain ; elle a compris qu’il devait être généralisé ; elle a travaillé à cette généralisation, comme à la propagation de la raison même appliquée à la société civile; elle à donné à la science du droit Les lois civiles de Domat (1).
À la suite de Domat ont marché les jurisconsultes du XVIIe siècle, notamment Henrys, Bretonnier, Cochin, Renusson, d'Héricourt, Furgole, Thévenot-D'Essolle,
D'Aguesseau apporta dans l’école française l'élément parlementaire. Jamais magistrat n'avait possédé comme lui l'esprit des lois romaines, la philosophie du droit, et la faculté de les faire pénétrer dans toutes les discussions du barreau.
Mais à Pothiei était réservée la tâche d'associer les deux éléments romain et coutumier, Dans le droit romain et le droit français il résume Cujas et Dumoulin. A la science profonde des jurisconsuites du XVIe siècle, il joint le bon sens pratique du magistrat ; à l’aide de la clarté de son langage, il rend la science du droit accessible à tous. Il est le propagateur de la science, le jurisconsulte populaire.
Mais de toutes les sources du droit canadien qui sont d’origine
(1) Laferrière, Histoire du droit français.
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sont d’origine
francaise, il faut mentionner outre le droit commun en force en 1663, la Coutume de Paris. Nous avons vu qu’elle seule a été suivie dans la colonie, Elle est la base de notre corps de droit civil. On peut y joindre :
lo Les arrêts du conseil d'Etat des rois de France rendus pour le Canada ;
20 Les arrêts du Conseil supérieur et en certains cas les ordonnances des intendants ;
30 Les édits, ordonnances et Géclarations des rois de France rendus depuis 1663, et qui, d’après une opinion généralement recue, doivent être enregistrés au Conseil supérieur, opinion d'ailleurs fucile à combattre ;
40 Certains usages de paroisses, assemblées de fabriques, et autres ;
5o Le droit commercial français quant au fond. L’ordonnance de 1785 n’établissant la loi anglaise que pour la preuve, il s’en suit que le reste se tire du droit français: inclusio imius ft eæclusio altervus ;
60 Les articles de la capitulation et le traité de Versailles ;
7o Certains vestiges du droit public français,
Portatis, Tranchet, Teillard, Berlier, et Cambacérés sont les auteurs du Code Napoléon, riche des lumières combinées de l'école romaine et de l’école française. Ce Code renferme trois caractères: 1o tradition des anciens principes; 20 transaction entre les coutumes et le droit romain; 30 originalité puisée dans les idées de la révolution de 1789,
L'école des jurisconsultes du XIXe siècle s’est illustrée par h science de Henrion de Pansay, et de Toullier, Ce sont deux jurisconsultes de la science antique. (Ces deux savants ont remis en honneur l’érudition et la belle polémique du droit, Avec Merlin, ils ort brisé la barrière apparente des textes que a codification avait consacrés. Toullier a été proclamé le
Pothier moderne par ses admirateurs.
Après ces deux savants illustres viennent Pardessus, qui a élevé un monument considérable au droit commercial ; Duranton, l'émule de Toullier, Duvergier, Prudhon, Boncennes, Dupin, Troplong, Marcadé, Larombière, Demolombe, Aubry et à u, habiles commentateurs de Zachariæ, Laurent, Bédarride, Massé, Alauzet, Poitevin, Sourdat et tant d’autres,
En présence de ces écrits nombreux et savants qui viennent chaque jour se ranger autour du Code Napoléon, pour expliquer et commenter le droit nouveau, on se convinct que la codification, loin d’amortir la science, lui communique, au contraire, une
énergie nouvelle, et devient bientôt le centre de son activité. à fa Les parties du droit anglais introduites en Canada sont : 2 m lo Par la proclamation royale du mois d'octobre 1763, puis par l’Acte de Québec, le droit criminel anglais tel qu’il existait me en 1774, époque du statut impérial appelé Acte de Québec, et loi tel que modifié depuis par nos statuts provinciaux, qui ne sont le #6 on plus souvent qu’une contre-facon des modifications introduites Æf des en Angleterre ; Le 20 Le même statut qui permet de tester à volonté suivant les ap] formes anglaises ou françaises, et veut qu'on puisse le faire sio sans réserve de la légitime, quelque forme que l’on adopte, À ces On prétendit que le statut impérial ne faisait point disparaître golk les incapacités de recevoir. Vint alors l'acte provincial (41 des Georges III, ch. 4) qui fait disparaître les incapacités de recevoir À aux comme celles de donner par testament ; I 30 L'ordonnance du Conseil législatif de la province de Qué- À tric bec, de 1784, introduisant l’habeas corpus, pour le criminel, lequel On existait de plein droit en vertu de la proclamation roysle pré- Æ aux
citée, mais qui avait pu être mis de côté par l’Acte de Québec; à cha 4o L’ordonnance du même Conseil, de 1785, établissant le Æ -—
lessus, qui à eial ; Duranennes, Dupin, ubry et u, arride, Massé,
qui viennent our expliquer te la codificacontraire, une son activité.
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bvince de Quériminel, lequel in roysle préte de Québec; établissant le
procès par jury au civil, en certains cas, et la preuve anglaise en fait de commerce. La section 17e du Statut des fraudes, 29 Charles IL, ch. 3, est étendue à tous les contrats pour la vente de marchandises de la valeur de dix louis sterling, en vertu de l'acte provincial 10 et 11 Vict., ch. 11;
5o Les statuts du parlement imp rial qui concernent les colonies, tel que l’acte de M. Stanley pour l'abolition de l’esclavage en 1833, ou qui désignent le Canada, tel que l'acte précité de Québec, en vertu duquel nous recouvrons nos anciennes lois et coutumes françaises, qu’on avait tenté de nous ravir par la fameuse proclamation royale ;
60 Le droit public anglais en 1763;
7o Depuis 1792, le droit constitutionnel d'Angleterre,
Le droit anglais se divise en quatre parties: le droit commun, le droit civil, le droit canon et le droit statutaire (1)
Le droit commun consiste daus la collection des coutumes et maximes, qui dérivent leur pouvoir obligatoire et leur force de lois d’un long etimmémorial usage, joint à une sanction expresse ou le consentement tacite de la législation, Les coutumes, une des branches du droit commun, sont générales ou particulières, Les coutumes générales comprennent ce qui est communément appelé le droit commun, en vertu duquel ont lieu la transmission de la propriété ; la nature, l'étendue et la légalité des successions ; les règles de l'achat et transfert des biens ; les formes, solennités et obligations des contrats ; les règles d'interprétation des testaments et des actes du parlement, et les divers remèdeg aux injures civiles, et une variété d’autres cas.
Les coutumes particulières sont celles qui affectent des districts particuliers, ou qui se rapportent à des sujets particuliers, On doit comprendre sous ce titre la {ex coronæ se rapportant aux prérogatives de la couronne, la lex mercatoria ou droit marchand ; la Leæ forestæ ou loi forestière,
©) Crabb, À History of English law, I.
Hale, History of Common law, c. 1.
En outre, comme c’est la fonction des cours de droit commun de définir quelles sont les bonnes coutumes et celles qui ne le sont pas, d'interpréter les statuts et de les appliquer aux cas particuliers, leurs décisions ont acquis la force et l'autorité de précédents et de règles de droit, et les rapports qui les contiennent forment partie du droit commun.
Cette branche du droit anglais s'appelle lex communis ou jus commune, parce que c'était le droit commun municipal ou la règle de la justice dans le royaume.
Sir Edward Coke l’appelle “la perfection de la raison.” Quel. quefois elle est appelée par excellence, la lex terræ, la lex angliæ, et aussi lex et consuetudo regni et lex patriæ (la loi et la coutume du royaume et la loi du pays), parce que cette branche du droit a fait partie de la constitution du pays.
Une des désignations les plus remarquables du droit commun est la lex non scripta, en raison de son origine inconnue et de sa constante durée à travers les siècles,
Le lord chancelier Ellesmore (1) disait que le droit commun d'Angleterre était fondé sur la loi de Dieu, et s’étendait lui-même au droit naturel primitif et au droit universel des nations, ce n’était pas ordinairement les leges scriptæ.
Lorsqu'il est question de la lex non scripta il ne faut pas comprendre que cette loi n’est pas écrite, mais qu’elle n’a pas d'origine écrite (2) (A. D. 1189).
Cette distinction entre la lex scripta et la lex non scripta existait aussi en droit romain.
Par le droit civil, on doit comprendre le droit municipa et civil de l'empire romain, qui s’est introduit dans le pays et a formé finalement une branche de la jurisprudence. Il consiste dans les [nstitutes, comprenant les éléments du droit romain (A.
(1) Ellesrore, Discussion on the Postnati. Crabb, 2. (2) Dugdale, Origin Jur., ch. 3. Hale, ch. 3. Blackstone, Commen" taires, 11, 31.
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D., 533), en quatre livres: les Pandectes ou Digestes, contenant les opinions et les écrits de jurisconsultes éminents classés par ordre, dans cinquante livres; un nouveau Code ou collection de constitutions impériales, en douze livres, comprenant les décrets des empereurs qui ont succédé à Théodose; et enfin les Novelles ou nouvelles constitutions postérieures aux premières, et formant un supplément au Code (A. D., 566).
Le droit canon est un corps de lois ecclésiastiques, originairement extraites des décrets des conciles, des bulles, et épitres décrétales du Saint-Siège, et des opinions des anciens Pères, qui furent réunies par Gratien, sous le titre de Decretam Gratiani; à ces lois furent ajoutées la décrétale de Grégoire IX, la sixième décrétale de Boniface VIII, les extravagantes de Jean XXII, et les extravagantes communes des derniers papes, comprenant tout le corpus juris canonici. Quelquesunes de ces lois furent adoptées dans les commencements par les Saxons; mais la plus grande partie fut introduite en même temps que le droit civil (A. D, 1151-1230, 1298-1349) (1).
Le droit statutaire est la dernière branche qui entre dans la composition de la jurisprudence anglaise. Un statut est un acte de la législature, qui sert de règle de conduite à la communauté ; dans ce sens, tous les actes publics, ou lois des rois saxons, sont des statuts ; mais dans un sens plus restreint, un statut signifie tout acte qui est séatutum décrété ou déterminé par Sa Majesté le roi, par et de l'avis et consentement des lords spirituels et temporels et des Communes, réunis en parlement.
Les statuts sont ou déclaratoires ou confirmatoires du droit commun, ou ils servent à restreindre ou étendre le droit commun, ou encore ils introduisent un droit nouveau, La plus grande partie des actes anciens, tels que la Magna Charta (A. D.
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1215), le statut de Malbridge, Merton, sont pour la plupart confirmatoires du droit commun. Sous ce rapport, ils sont précieux, parce qu’ils servent à empêcher de bonnes lois et cou tumes de tomber en désuétude, Les statuts modernes, d’un autre côté, sont pour la plupart introductifs de quelque nouvelle loi ou règle; et ils ont été faits dans le but de diminuer autant que possible le pouvoir discrétiounaire de ceux par qui ils étaient administrés ; ils sont distinctifs par leur nombre, leur prolixité, et le plus souvent 1 urs inexactitudes et leur défaut de clarté. La plupart des plus anciens statuts sont appelés du nom du lieu où le parlement qui les a adoptés s’est tenu, tels que les statuts de Merton et Gloucester; d'autres prennent leur“ dénominations des sujets qu’ils traitent, tels que les statuts de donis; et d’autres sont connus par leurs premiers mots, tels que les statuts quia emptores. Les statuts modernes sont cités en nommant l’année du règne du roi pendant laquelle le statut a été sanctionné et le chapitre ou acte conformément à son ordre, tels que la 10e Geo. III, ch. 14, c'est-à- lire que c’est le quatorzième acte adopté en la dixième année du règne de Georges III, Tous les actes d’une année sont considérés ne former qu’un seul statut,
Le caractère mixte de ces lois doit être attribué à la variété des peuples qui ont habité cette île : les Bretons d’abord en prirent possession les premiers, et le royaume fut ensuite soumis aux Romains, qui furent contraints de le remettre aux Bretons. Les Saxons s’emparèrent de la Bretagne qu'ils appelèrent Angleterre, mais ils furent vaincus par les Danois. Les Saxons, à l'exemple des Bretons, revinrent à la charge et chassèrent les Danois : mais ce ne fut que pour être remplacés par les Normands, qui conservèrent longtemps la Grande-Bretagne.
Nous avons vu que le droit romain était une des source du droit francais; il joua un rôle à peu près analogue en Angleterre, Nous n'avons pas à y revenir.
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Le droit commun de la Grande-Bretagne se compose des statuts approuvés par le temps et l'antiquité ; le droit statutaire, de lois approuvées et sanctionnées par les parlements : voilà la différence profonde qui existe entre ces deux sources du droit anglais,
La grande partie des règles et maximes qui forment l’ensemble du droit commun de l'Angleterre furent graduellement mises en usage et reconnues comme lois ; elles reçurent avec les années la sanction des tribunaux, sans avoir l'assistance de l’action législative.
Ces jugements des cours de justice sont la preuve la plus évidente de l'existence du droit commun, Ils sont contenus dans de nombreux volumes, digestes et rapports publiés par des hommes versés dans la loi De ce nombre sont les Year-books, vaste collection en 12 volumes s’arrêtant au règne de Henri VIII. Viennent ensuite les Digestes de Dyer, Plawden, Coke, Hobart, Croke, Yelverton, Saunders, Vaughan, etc., qui font partie de la collection des anciens digestes,
Parmi les recueils modernes, on cite ceux de lord Raymond, Sergent, Salkeld, Holt, Strange, Comyns, Willis, Wilson, Burrow Cowper, Douglass, Henry, Blackstone, Taunton, etc.
Outre ces nombreux digestes, il faut encore citer ceux qui se rapportent exclusivement à la Cour de chancellerie, compilés par Peere, Moseley, Talbot, Vesey, Atkyns, Eden, Brown, Cox, etc.
Ces digestes sont évidemment la preuve la plus authentique de l'existence des principes et des usages immémoriaux du droit commun. Mais à part ces publications, il faut encore citer les écrits des jurisconsultes.
Un des plus anciens de ces traités est le Tractatus Legibus de Glanville, composé sous le règne de Henri Il; Bracton’s De Legibus et consuetudinibus angliæw, écrit sous le règne de Henri III; Britton et Fleta publièrent deux traités sous Edouard Ier; John Fortescue écrivit De laudibus legum angliæ, sous le règne de Henri IV. Sous Henri VIII, parut le
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Traité sur les lois anglaises, par Perkins, et un autre ouvrage intitulé: Le docteur et l'élève. Les écrits de Bacon, sur le droit, | qui parurent sous Elizabeth et Jacques, surpassèrent tout ce qui
avait été écrit auparavant. Ils ne sauraient être comparés à ses ( œuvres de métaphysique et de morale, mais ils ne laissent pas D de briller de cet éclat que le génie sait imprimer aux œuvres @ & humaines, L !
Les Znstitutes de lord Coke, contemporain de Bacon, sont À la c
hauteur de la réputation de cet écrivain célèbre, Ce sont des
commentaires sur les anciens statuts : ils servent de trait d'union (I entre l’ancien droit et le nouveau. ] A ces noms illustres, il faut encore ajouter, pour compléter la @ C à liste des anciens auteurs, Statham, Fitzgerald, Brook, Cornell, re
5 Reeve, Finch, Shepherd, Roll, Viner, Hale et Hawkins, “* Wright et sir William Blackstone, qui s’est placé à la tête de D as Le tous ses devanciers par la profondeur de sa science, la pureté de tu | sa doctrine, la clarté de son exposition, et le code usuel et m pratique de ses écrits. tic
Voilà, pour l’ancien droit.
Nous ne voulons pas entreprendre de côté les auteurs M cs modernes ou contemporains qui ont écrit sur le droit de m l'Angleterre, La tâche serait trop longue, et il faudrait un volume pour y suffire, Le droit criminel, comme le droit civil, à été l’objet des recherches patientes et des patriotiques efforts de tous ces écrivains qui font la gloire de leur patrie, |
Il nous reste encore à dire quelques mots de la législation statutaire du Canada.
Pour toute la partie qui se rapporte à la domination francaise, les documents législatifs et judiciaires de cette époque ont été compilés et recueillis dans les trois volumes des Edits et Ordon-
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nances, Nous avons vu que le gouvernement de Québec publie la série des jugements et délibérations du Conseil supérieur,
A cette période se rattachent encore les ouvrages de Mastre, de Cugnet, de Mariot, et de Perrault, Commentateurs de l’ancien droit, ayant pour ainsi dire assisté aux évènements politiques et administratifs qui ont précédé et suivi la cession, on conçoit que leurs écrits sont d’un grand prix, tant aux yeux de l'histoire qu'au point de vue du droit,
A partir de la cession, nous avons un volume d’Actes publics (public acts) (de 1759-1840); un volume d'ordonnances (de 1759-1791); et la série volumineuse des statuts (Laws of Canada) (de 1791 à nos jours). Nous avons parlé ailleurs de la refonte ou revision de ces statuts, |
Comme on a pu le voir, les ouvrages sur le droit canadien sont assez nombreux, Ils font certainement honneur à notre littérature légale, Ces travaux prendront de jour en jour de l’accroissement, On peut remarquer que l'élan date surtout de la codification.
Cependant, il reste encore un grand travail à accomplir : un esmmentaire complet du Code civil. Déjà des écrivains de mérite se sont mis à l’œuvre. Réussiront-ils à accomplir cette tâche jusqu’au bout? Toutefois, les hommes de loi restent convaincus qu'un ouvrage de ce genre remplirait une grande lacune, Mais il faut appliquer à ce travail des connaissances étendues, profondes, une longue expérience de la pratique et de la jurisprudence. Outre les commentaires du Code civil, il y a encore plusieurs travaux importants qui seraient de première utilité, par exemple des commentaires sur les sujets spéciaux du Code civil, sur le Code municipal, la législation criminelle et la procédure civile.
Le Code civil est une œuvre, sinon par'äite, du moins recommandable par elle-même. Elle mérite toute l'attention de ceux qui voient dans le bon fonctionnement des tribunaux une des plus
grandes garanties de stabilité pour la société, La vie d’un peuple se reflète dans ses institutions judiciaires, et l'administration de la justice est une marque apparente de civilisation, Que deviendrait l’homme, la famille, la cité, la société, l'humanité, sans le respect de la loi et sans le prestige des tribunaux? Le pouvoir judiciaire est donc une puissante garantie de l’ordre public; il assure au citoyen la paisible jouissance» de sa propriété ; il pro.
tège la société contre les attentats de aembres, Son rôle est À
essentiellement pacificateur et conservateur de ce qui est juste, honnête et bon, suivant le désir de la loi. Par lui le faible trouve protection contre les empiètements du fort, et l’opprimé obtient justice contre le puissant, Sous une égide bienfuisante l'humanité s’avance graduellement et sûrement vers une fin commune à tous les êtres raisonnables: le progrès. Les sociétés se développent en dehors des commotions bruyantes, Le däroit a pris l'humanité à son berceau; il l’a débarrassé des langes grossiers de la barbarie, et il l’a triomphalement conduite par la main au seuil même des temps modernes. Son rôle n'est pas fini. Il surveillera cette civilisatis :t écartera les obstacles qui en arrêteront l'essor. La loi est \ société ce qu'est le gouvernail au vaisseau : elle éloigne l’Etat des dangers qui le menacent, Sans doute qu’elle n’est pas efficace à dominer toutes les tempêtes et à écarter tous les conflits, mais elle est avec la religion la plus grande garantie de stabilité et de paix qui existe sur la terre.
Le rôle de la loi s’identifie d’ailleurs, avec celui de la raison qui tend chaque jour au perfectionnement d'elle-même. Dieu a voulu que les hommes se formassent en société pour satisfaire aux besoins de chaque être. Mais la raison commandait également à l’homme d'associer ses forces à celles de son semblable pour arriver plus facilement au but commun. C’est encore la raison qui veut que l'autorité, gardienne des droits de la majorité
emploie ses prérogatives à sauvegarder les intérêts communs
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du public. C’est encore la raison qui proclame la nécessité de formuler des règles pour établir les droits de chacun duns cette réunion variée de personnes et de choses qui constituent la société, C’est encore la raison qui acclame la nécessité du pouvoir judiciaire, chargé d’administrer la justice aux peuples de la terre. Grande et noble institution, dont l’idée première est innée
L chez l’homme, que la raison reconnaît et que la civilisation con- | frme |
Elle n’est pas seulement la sauvegarde des sociétés, elle en est l'éclat et le prestige. Heureux les peuples qui vivent sous l'empire de lois sages! Heureuses les nations qui ne con-
, naissent d'autres maîtres que les lois qu’elles se sont données, et
jauest-ce donc que la réalité ?
devant lesquelles tous les hommes ploient indistinctemen: la tête, dans une fraternelle égalité !
Le rôle de la magistrature est si auguste, si élevé, si noble, qu'il ne devrait être exercé que par les hommes les plus savants etles plus sages de leur temps. Ils doivent, sur le banc, se montrer dignes des honneurs que la nation leur a confiés. Que deviendrait le pauvre peuple s’il perdait confiance en eux, lui qui croit avec raison à leur honneur, à leurs vertus, à leur moralité, à leur jugement! Hélas! le doute même est amer, Interprètes de la loi, les juges sont liés par leur serment à juger d'après la loi, au meilleur de leur jugement et de leur conscience, sans partialité, sans parti pris. Leurs yeux sont couverts de l'antique bandeau de la justice, et, dans leurs mains, ils laissent pencher le plateau de la balance là où l’entraîne le poids de la preuve, de la justice et du droit.
Après la magistrature vient le barreau, corps aussi ancien que le monde, puisqu'il a contribué plus qu'aucun autre au développement de l’humanité, et aussi, parce qu'il a présidé à l'enfantement des gouvernements et au mécanisme des sociétés.
j Son rôle dans l’histoire s'identifie avec les développements et
ls progrès individuels, politiques et sociaux. Il a lutté contre