CHAPITRE PREMIER
LfiGISLATIONS D£ THÉODOSE ET DE JUSTINIEN.
DroU romain. — J'arrive au plus ancien élément, net et sai- [9] eissabie, parmi ceux qui ont contribué à la formation de notre droit national. J'arrive au droit romain.
Suivant Tordre chronologique au sens matériel du mot, c'est là Télément le plus ancien ; mais il faut bien remarquer que dans la période qui nous occupe, ce droit, plus vieux, plus ancien chronologiquement, représente la plupart du temps des idées d'ordre et de progrès, quelque chose enfin de plus jeune moralement. Rome, en effet, s'est développée plus vite que la Germanie; elle est en avance sur elle. La date chronologique n'indique nullement la date morale. L'effort de l'esprit humain dans l'analyse des faits juridiques s'est épanoui chez les Romains. Le droit romain représente une civilisation plus avancée. C'est vers lui, c'est vers celte civilisation ancienne que vont se tourner, à dater de la période germanique, les regards des hommes de progrès. Le droit romain, c'est donc par un côté le passé; par un autre, c'est l'avenir. Depuis la période barbare jusqu'aux temps modernes, nos jurisconsultes et nos législateurs s'efTorceront de retrouver ce passé perdu qui leur apparaîtra souvent comme le dernier mot de la sagesse et de la science. Et ceci aura