‹ Histoire du droit civil françaisChapitre 11 sur 648 · LIVRE I. SOURCES DU DROIT ROMAIN · texte numérisé non relu

LIVRE I. SOURCES DU DROIT ROMAIN

[10] lieu, non seulement en France, mais dans TEurope entière. En effet, le droit romain a joui au moyen âge d'une force d'expansion tout à fait analogue à la force envahissante que possède aujourd'hui une idée scientifique nouvelle, une notion philosophique ou sociale, comme sont les idées de liberté politique, de liberté religieuse, d'égalité civile, etc. Il a continué pacifiquement les conquêtes romaines et s'est étendu dans toute TEurope bien au delà des limites de Tancienne puissance latine. Ce mouvement, pour ainsi dire violent, nuisit plus d'une fois au développement régulier et fécond qui se fût produit naturellement et y substitua une formation un peu factice. 11 importa dans le droit plus d'une erreur et plus d'une injustice; il souleva de vives et douloureuses protestations *,

Deux blocs de droit romain, si je puis m'exprimer ainsi, ont joué, l'un après l'autre, un rôle considérable, à savoir : le Code de Théodose et les recueils de Justinien.

Pendant la période barbare, c'est le Code de Théodose qui, directement ou indirectement, exerce son influence. Cette influence est encore considérable pendant la période carolingienne. Les traces du droit de Juslinien sont rares en France jusqu'au xii* siècle, époque à laquelle ce droit pénètre peu à peu les écoles et se répand de toutes parts '. Il prend sa place, au XIII* siècle, sur les rayons des bibliothèques de presque tous nos jurisconsultes coulumiers.

Quelques notions sommaires sur le droit de Théodose et sur le droit de Justinien nous sont donc nécessaires.

1 Voyez, à ce sujet : Hiogelmano, Ueber die hltt. Autbildung und nchUiche Natur der Einkindtcha'ft, Wûrzborg, 1825, p. 43, oole 2; Jaosseo, L'Ailemagne à la fin du moyen dge, trad. fraoç., pp. 465 et suiv.; Pelscbe, GeschicfU» und Getchichitschreibungj Leipzig, 1865, p. 67; Slinlziog, Getchichte der deuttchen Rechltwittenschaft^ ire partie, Muocben, 1880, p. 69; Michel Lhospilal, Traité de la réforme de la juslice^ dans CEuvret inédilet^ t. !«', Paris, 1825, pp. 321 et suiv.; Portalis, DeCutage et de Vabus deVespril philosophique au xvm« siècle^ t. II, 3« édit., pp. 214, 215; Blondel, De la condition det clatzet rurales en Allemagne à la fin du moyen âge^ Paris, 1891, pp. 14-20 (Elirait de La Réforme sociale),

> Dans l'oavrage intitulé : L'invasion germanique et la fin de l'empire, Fnstel de Coulanges écrit : « Il a été démontré que les collections de Justinien avaient ea force de loi dans la Gaule jusqu'au milieu du moyen &ge » (p. 513). Très grave et étonnante erreur ; elle est le contre-pied de )a vérité.

CODES DB THâbDOSB ET DB JUSTINIBN.

Code de Théodose. — Le Code appelé Code Tbéodosien est [1 1 ] dû à Tempereur Théodose II. Ce Code réunit les constitutions impériales depuis Constantin. Les commissaires chargés de la rédaction y travaillèrent pendant neuf ans, à partir de Tannée 429. Il lut publié en Orient, en février 438, et rendu exécutoire à partir des kalendes de janvier 439. L'empereur d'Occident, Valentinien III, le publia aussi, la même année, dans ses Etats'.

Du vivant des deux empereurs, et après eux, de nouvelles constitutions, désignées par le nom général de Novelles, suivirent le Code Tbéodosien.

Les documents de Tépoque mérovingienne ou carolingienne qui parlent de la Lex Romana^^ visent d'ordinaire la Lex Romana Visigothorum dont il sera parlé ci-après à Toccasion des lois barbares, et qui est calquée sur le Code de Théodose.

Législation de Jusiinien. — J'arrive à cet empereur deConstantinople dont Tœuvre législative a exercé dans notre Occident une si grande et si extraordinaire influence. Je veux parler de Jastinien.

L'œuvre législative de Justinien comprend le Code, le Digeste, ouïes Pandectes, les Institutes, diverses constitutions ou Novelles.

Code. — Justinien fit commencer, en 528, les travaux pour la publication de son Code, et le Code lui-même fut publié en 529, pour être exécutoire à partir du 16 des calendes de mai (iBavril) de Tannée 530. Une seconde édition du Code de Justinien (Codex repetitm pralectionù) fut donnée en 534. Cette seconde édition subsiste seule; la première est perdue'.

Le Code de Justinien contient des constitutions impériales de dates diverses et plus d*une fois des constitutions qui se trouvent aussi dans le Code de Théodose. La plus ancienne des constitu-

^ Geste in senaiu urbU Romm; D$ Theodosiani Codicis auclorilale, avant le liv. I^c.

s La Lex Rtmmt «ai le Gode de Théodoae abrégé par les Wiaii^oibs. Noaa la retronveroQS ea ébidiaotles aoarces da droit germanique.

s JiMliaiia fat emperear d'Orient. L^empire de Constantinople aabsiste seul lors de son a?èiieflMiit; celai de Rome est détroit. — Pages très intéressantes et importantes sorte Code de Justinien dans Edooard Cuq. Le Comeil des em erewrs^ Paris, 1884, p. 484 et sohr.

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